Aux termes de l’article 324-1, alinéa 2, du Code pénal : « Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit. » Ce délit est sanctionné de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.
La cour d’appel de Riom a été récemment amenée à caractériser cette incrimination dans le fait pour une personne de déposer des chèques, lui ayant été remis par des clients de son mari, sur son compte en banque. Les éléments constitutifs du délit de blanchiment étaient en effet présents.
En premier lieu, il est bien connu que l’incrimination en question est, à l’image du délit de recel, une infraction de conséquence. Sa caractérisation suppose alors, selon l’alinéa 2 précité, la préexistence d’un crime ou d’un délit dont le produit a fait l’objet d’« une opération de placement, de dissimulation ou de conversion ». Dans l’arrêt qui nous occupe, la preuve de l’infraction génératrice d’un produit avait bien été rapportée en ce que le concubin de la prévenue avait reconnu des faits de travail dissimulé en expliquant qu’il avait remis des chèques de clients à sa compagne. Il avait d’ailleurs été condamné par le tribunal correctionnel pour cette infraction.
En second lieu, il faut rappeler que la dissimulation envisagée par l’article 324-1 précité s’entend comme le « déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement, de la propriété des biens ou de droits réels y
relatifs »
[1]
. Elle implique que l’on cache l’origine douteuse de biens. Par exemple, ont été qualifiés d’opérations de dissimulation, le fait : d’élaborer un montage financier permettant d’occulter la véritable bénéficiaire de
l’opération
[2]
; d’ouvrir un compte en banque au nom d’une personne fictive sur lequel sont déposées des sommes d’origine
délictuelle
[3]
; d’organiser selon un processus opaque le transfert à l’étranger des fonds d’origine
illicite
[4]
; de dissimuler des espèces dans des bagages emballés dans des paquets
cadeaux
[5]
ou encore d’opérer des virements dans des sociétés immatriculées au nom de gérants de paille et détenant des comptes dans des centres
offshore
[6]
. En l’occurrence, la dissimulation se traduisait par le fait de déposer les chèques remis par son concubin, et établis à son nom par des clients de ce dernier, sur son propre compte bancaire. En opérant de la sorte, il est évident qu’elle rend plus difficile la découverte de la nature des fonds en question.
En dernier lieu, l’incrimination de blanchiment étant intentionnelle, il convient pour entrer en voie de condamnation de démontrer que le prévenu sait que le bien placé, dissimulé ou converti avec son concours provenait d’un crime ou d’un délit. Rappelons, sur ce point, qu’il suffit que le prévenu ait su que les sommes qui lui avaient été remises avaient une origine
illicite
[7]
. Dans notre affaire, il apparaissait que le couple de concubins ne disposait pas d’un compte commun et le compte de la prévenue était crédité des chèques établis par les clients de son concubin, lesquels chèques étaient rédigés à son ordre alors que les actes d’achat avaient été réalisés avec son concubin. Dès lors, pour les juges d’appel, la prévenue ne pouvait raisonnablement pas ignorer l’origine des fonds qui provenaient de l’activité professionnelle de son concubin qui faisait, de la sorte, établir les chèques à son ordre. Cette solution est conforme à la jurisprudence qui caractérise fréquemment l’élément intentionnel de l’infraction dans les circonstances de fait entourant l’acte
commis
[8]
.
1
Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990 (dite Convention de Strasbourg), art. 6-1-b.
2
Cass. crim. 10 oct. 2007, n° 06-84.632.
3
Cass. crim. 19 févr. 1998, n° 97-80.451.
4
Cass. crim. 14 janv. 2009, n° 08-82.095.
5
Cass. crim. 18 janv. 2017, n° 15-84.003 : AJ Pénal 2017, p. 189, note P. de Combles de Nayves.
6
Cass. crim. 9 déc. 2015, n° 15-83.204 : Bull. crim. 2015, n° 282 ; AJ Pénal 2016, p. 147, note M.-E. Boursier ; Gaz. Pal., 16 févr. 2016, n° 7, p. 18, note R. Mésa.
7
Cass. crim. 3 déc. 2003, n° 02-84.646 : Bull. crim. 2003, n° 234. – Cass. crim. 20 mai 2015, n° 14-81.964. – Cass. crim. 18 janv. 2017, n° 15-84.003.
8
Il en ira ainsi, par exemple, dans le fait d’être en possession d’importantes sommes d’argent alors que l’agent n’exerce aucune activité régulière et n’est pas en mesure d’en justifier l’origine, Cass. crim. 23 oct. 1997, n° 96-85.048 : Bull. crim. 1997, n° 350. – Citons encore le fait que le patrimoine de l’agent soit très supérieur aux revenus déclarés auprès de l’administration fiscale, Cass. ass. plén., 4 oct. 2002, n° 93-81.533 : Bull. ass. plén. 2002, n° 1 ; Dr. pénal 2003, comm. 34, obs. M. Véron.