La cour d’appel dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain pour déterminer, dans la limite des conclusions des parties, l’indemnité propre à réparer les dommages nés des infractions dont le prévenu a été déclaré définitivement coupable.
Les faits concernaient le crime de vol à main armé. Rappelons qu’aux termes de l’article L. 311-1 du Code pénal : « Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. » De plus, pour l’article 311-8, ce vol est puni « de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d’amende lorsqu’il est commis soit avec usage ou menace d’une arme, soit par une personne porteuse d’une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé ». L’article 311-9 prévoit, quant à lui, que le « vol en bande organisée est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d’amende » et « de trente ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d’amende lorsqu’il est commis soit avec usage ou menace d’une arme, soit par une personne porteuse d’une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé ». Les vols à main armée commis au préjudice des établissements de crédit, plus communément appelés hold-up, relèvent donc de ces
En l’espèce, M. X. avait été déclaré, par arrêt définitif du 19 juin 2015, coupable de quatre vols à main armée commis entre le 23 mai et le 24 juillet 1989 au préjudice d’un même établissement de crédit. Or, statuant sur les intérêts civils, la cour d’assises avait débouté ce dernier, partie civile, de ses prétentions. Il avait interjeté appel de cette décision.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait alors été amenée à se prononcer en la matière. Cette compétence ne saurait surprendre le lecteur. En effet, il ressort de l’article 380-5 du Code de procédure pénale que, lorsque la cour d’assises n’est pas saisie de l’appel formé contre le jugement rendu sur l’action publique, « l’appel formé par une partie contre le seul jugement rendu sur l’action civile est porté devant la chambre des appels correctionnels ».
Or cette cour d’appel avait donné raison à l’établissement de crédit. Le prévenu avait en conséquence formé un pourvoi en cassation, par lequel il invoquait plusieurs moyens.
En premier lieu, il reprochait à la chambre des appels correctionnels de s’être prononcée, sur appel d’un arrêt de cour d’assises statuant sur intérêts civils, en dehors de la présence du ministère public. Ce moyen est écarté par la Haute juridiction sur le fondement des articles 464 et 512 du Code de procédure pénale. Selon elle, en effet, il découle de ces dispositions que la présence du ministère public n’est absolument pas obligatoire devant la chambre des appels correctionnels lorsque les débats ne portent plus que sur les intérêts civils. Il s’agit ici de la confirmation d’une jurisprudence bien
En second lieu, et surtout, le montant de l’indemnisation allouée à la banque (en l’occurrence la somme de 225 622,75 euros) était critiqué. L’auteur du pourvoi rappelait alors que le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé sans perte, ni profit pour la victime et qu’en conséquence doivent être déduites de l’indemnité mise à la charge du responsable toutes les indemnités provisionnelles et définitives déjà reçues par la victime en réparation de son préjudice, quand bien même il n’aurait été exercé aucune action subrogatoire à ce titre. L’indemnisation de la victime par son assureur aurait donc dû être prise en compte dans l’appréciation du montant des dommages-intérêts à payer à l’établissement victime. Dès lors, en décidant le contraire, la cour d’appel d’Aix-en-Provence aurait violé le principe de la réparation intégrale.
Or le moyen est à nouveau rejeté. Pour la Cour de cassation, en évaluant, comme elle l’a fait, la réparation du préjudice résultant pour la banque des infractions dont le délinquant a été déclaré définitivement coupable, la cour d’appel n’a fait qu’user de son pouvoir d’apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l’indemnité propre à réparer les dommages nés de ces infractions « tout en relevant exactement que l’indemnisation de la victime pour son assureur ne limite pas l’obligation de réparation pesant sur l’auteur de l’infraction ».
Ici encore, nous ne serons pas surpris par la solution posée par la Haute juridiction. Si la règle de non-cumul précitée devrait effectivement entraîner la prise en considération des indemnités allouées par l’assureur en réparation du préjudice subi par la victime, force est de constater que, de longue date, la chambre criminelle s’écarte de la rigueur de cette