Aux termes de l’article 2 du Code de procédure pénale, « [l]’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ». Dès lors, s’il n’est pas rare que des établissements de crédit se constituent partie civile pour des infractions commises par certains de leurs clients, encore faut-il que le préjudice qu’ils invoquent soit personnel et direct. Or il n’en va pas toujours ainsi.
En l’espèce, cette question se posait à propos de la constitution de partie civile du liquidateur algérien d’une banque dans le cadre de la poursuite de différentes personnes, notamment pour banqueroute. Le préjudice invoqué par le liquidateur portait, d’une part, sur le retrait de l’agrément bancaire de cet établissement en raison d’octroi de crédits abusifs et, d’autre part, sur sa liquidation, tous deux prononcés par la Commission bancaire algérienne.
Or, pour les magistrats de la cour d’appel de Versailles, non critiqués en cela par ceux de la Cour de cassation, ces préjudices ne pouvaient pas être vus comme directement causés par les infractions de banqueroute par détournement d’actif, d’abus de confiance, de complicité et de recel de ces délits qui avaient été commises au préjudice d’une société de transport aérien, client de la banque, par les dirigeants de droit et de fait de la société en question et des tiers. Les magistrats avaient donc jugé cette constitution de partie civile irrecevable.
Cette solution échappe à toute critique. Quand bien même les fonds détournés ou recélés auraient été issus de la banque, cette dernière ne pouvait être considérée que comme une victime indirecte de ces infractions. Aucune assimilation n’était possible avec la société de transport aérien qui était bien, quant à elle, la victime directe des délits précités.
Chronique : Droit pénal bancaire
Droit pénal bancaire : Action civile - Banqueroute – Action civile – Liquidateur algérien d’une banque – Irrecevabilité de la constitution de partie civile.
Créé le
27.04.2018-
Mis à jour le
15.05.2018Cass. crim. 17 janvier 2018, n° 16-81.290.
Irrecevabilité de la constitution de partie civile du liquidateur algérien d’une banque dans le cadre de la poursuite de personnes notamment pour le délit de banqueroute.
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