En l’espèce, le prévenu avait été déclaré coupable d’abus de confiance, faux et usage, pour avoir commis, en sa qualité de directeur d’agences, au préjudice d’une banque et de certains de ses clients, des détournements de fonds provenant de leurs comptes afin de les remettre à d’autres clients bénéficiaires de « prêts », et ce, en ayant recours à de fausses écritures.
Or, concernant l’action civile, la cour d’appel de Poitiers avait énoncé qu’afin d’éviter tout risque de double indemnisation, il convenait de déduire des sommes détournées par le prévenu et remboursées par la banque à ses clients victimes, notamment, le montant de prêts qui avaient été accordés par cette même banque à des clients bénéficiaires des fonds, objets de l’abus de confiance, afin de régulariser leur situation. En effet, en l’occurrence, ces prêts n’ayant fait l’objet, semble-t-il, d’aucun incident de paiement, la banque disposait là, pour les magistrats, de garanties lui permettant de récupérer une partie de son préjudice.
Cette solution est cependant cassée par la Haute juridiction. Selon elle, la banque était fondée à se prévaloir d’un préjudice personnel directement causé par les faits d’abus de confiance commis par son préposé, « à hauteur des sommes qu’elle a dû verser à ses clients pour les indemniser des préjudices subis en raison de ces faits, et à demander à être intégralement dédommagée par leur auteur, sans que puissent lui être opposés, afin de minimiser son droit à indemnisation, des prêts accordés à des tiers et un contentieux civil n’opposant pas les mêmes parties ». Cette solution est conforme au principe, rappelé par l’arrêt, voulant que le préjudice résultant d’une infraction doive être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.