Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Abus de faiblesse – Relaxe – Faute civile – Préjudice direct et personnel – Réparation

Créé le

07.07.2016

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Mis à jour le

21.07.2016

Cass. crim. 13 janvier 2016, n° 14-87.045 : Juris-Data n° 2016-000214, inédit.

 

La relaxe prononcée pour abus de faiblesse, n’empêche pas la cour d’appel de caractériser des agissements constitutifs d’une faute civile ayant entraîné, pour la partie civile, un préjudice direct et personnel ouvrant droit à réparation.

L’article 223-15-2 du Code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende, « l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ». Il n’est pas rare que ce délit soit retenu pour des détournements opérés sur un compte bancaire d’une personne en état de faiblesse par un membre de son entourage [1] .

Dans l’arrêt ayant retenu notre attention, la prévenue, Mme X., avait été renvoyée devant le tribunal correctionnel sur le fondement de ce délit pour avoir conduit une personne vulnérable, M. Y., à ouvrir un compte-joint dans une banque et avoir effectué des retraits importants sur ce compte alimenté exclusivement par la personne vulnérable.

Or, les juges du tribunal correctionnel avaient relaxé la prévenue au motif qu’il n’était pas rapporté la preuve que l’état supposé de faiblesse de M. Y. « était apparent ou connu de la prévenue ». Il est vrai que la connaissance de l’état de faiblesse par la personne mise en cause est un élément nécessaire à la caractérisation du délit. Cette connaissance est déterminée en fonction des circonstances. Elle sera, par exemple, assez facile à caractériser si le prévenu voit quotidiennement la victime [2] .

Néanmoins, en l’occurrence, cette relaxe n’avait pas empêché la cour d’appel d’Agen, saisie du seul appel de la partie civile, de condamner la prévenue à lui verser des dommages-intérêts au motif que celle-ci avait retiré, à plusieurs reprises, sur le compte-joint ouvert sans motif légitime et alimenté exclusivement avec des fonds de la partie civile, des sommes importantes qui, pour l’essentiel, n’avaient pas été remises à la partie civile. Un pourvoi en cassation avait alors été formé par Mme X.

Ce dernier est cependant rejeté par la chambre criminelle de la Cour de cassation. En effet, pour la Haute juridiction, si c’est à tort que l’arrêt de la cour d’appel retient que les faits en cause sont constitutifs de l’infraction d’abus frauduleux de l’état de faiblesse, puisque Mme X. a été définitivement relaxée de ce chef, il n’encourt pas pour autant la censure « dès lors que la cour d’appel a caractérisé des agissements constitutifs d’une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite, qui ont entraîné, pour M. Y., un préjudice direct et personnel ouvrant droit à réparation ».

Cette solution est de bon sens. Si les magistrats relèvent une faute ayant occasionné un préjudice personnel et direct, celui-ci doit être logiquement indemnisé. Ce type d’action devrait d’ailleurs se rencontrer plus souvent dans l’avenir. Rappelons en effet que l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, prévoit un nouvel article 1143 au Code civil disposant qu’il y a également violence « lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ».

 

La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.

 

1 V. Cass. crim., 27 janv. 2016, n° 14-81.580. En l’espèce, le compte en banque d’une personne souffrant de la maladie d’Alzheimer avait été affecté par des retraits d’un montant de plus de 20 000 euros sur un an, et par l’émission de chèques servant au paiement de biens acquis par le prévenu. 2 Cass. crim. 5 avr. 2011, n° 10-84.355 : Dr. pénal 2011, comm. 91, obs. M. Véron. – Pour des comptes en banque vidés au profit du bénéficiaire d’une procuration, CA Aix-en-Provence 14 janv. 2014, n° 2014/32 : Juris-Data n° 2014- 006556.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº166
Notes :
1 V. Cass. crim., 27 janv. 2016, n° 14-81.580. En l’espèce, le compte en banque d’une personne souffrant de la maladie d’Alzheimer avait été affecté par des retraits d’un montant de plus de 20 000 euros sur un an, et par l’émission de chèques servant au paiement de biens acquis par le prévenu.
2 Cass. crim. 5 avr. 2011, n° 10-84.355 : Dr. pénal 2011, comm. 91, obs. M. Véron. – Pour des comptes en banque vidés au profit du bénéficiaire d’une procuration, CA Aix-en-Provence 14 janv. 2014, n° 2014/32 : Juris-Data n° 2014- 006556.