Rappelons qu’aux termes de l’article 223-15-2 du Code pénal : « Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement
À la suite du décès de Mme X. le 19 juin 2012, son beau-fils avait déposé plainte le 16 juin 2014 contre une employée de banque, Mme Y., qui gérait les affaires de Mme X., après avoir découvert que cette dernière avait désigné, en mars et mai 2011, en qualité de bénéficiaire de ses assurances vie Mme Y., qui avait à ce titre perçu d’importantes sommes d’argent entre juillet et août 2012.
Sur ce point, l’auxiliaire de vie sociale de Mme X. avait déposé une main courante le 15 juin 2011, afin de signaler qu’elle avait eu connaissance de courriers concernant une modification de la clause bénéficiaire du contrat au profit de Mme Y., alors que, selon elle, Mme X. « n’avait plus toute sa tête ». Une information avait alors été ouverte le 27 avril 2015 et Mme Y. avait été mise en examen pour abus de faiblesse, vol au préjudice d’une personne vulnérable, recel et blanchiment.
Mais les faits n’étaient-ils pas prescrits ? La question se posait en l’espèce. Rappelons l’état du droit de la prescription au moment des faits, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2017-252 du 27 février 2017. Tout d’abord, l’article 8 du Code de procédure pénale prévoyait un délai de la prescription de l’action publique de trois ans pour les délits. De plus, pour certains délits « commis à l’encontre d’une personne vulnérable du fait de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse », ce délai devait courir « à compter du jour où l’infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique ».
La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Colmar avait alors énoncé qu’en application de cet article 8 du Code de procédure pénale, les faits n’étaient pas prescrits.
Les juges avaient ainsi relevé que si l’aide-soignante à domicile de Mme X. avait effectué une déclaration de main courante le 15 juin 2011 pour signaler une modification de la clause bénéficiaire au profit de Mme Y. et de sa fille, dont la défunte n’était sans doute pas l’auteur, cette main courante, enregistrée sous l’intitulé « nuisances diverses », n’avait pas été portée à la connaissance de la famille de la défunte avant son décès, ni exploitée ou transmise au procureur de la République. En conséquence, les modifications des contrats en question n’étaient finalement apparues qu’après le décès de Mme X. dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique et qu’il s’ensuivait que la prescription n’était pas acquise lors de la mise en mouvement de l’action publique par le soittransmis aux fins d’enquête du procureur de la République, en date du 2 juillet 2014.
Mme Y. avait alors formé un pourvoi en cassation. Celuici se révèle utile puisque la Haute juridiction casse la décision de la chambre de l’instruction. Selon elle, en effet, la cour d’appel de Colmar n’a pas recherché, comme la requête qui la saisissait l’y invitait, si la victime des faits, c’est-à-dire Mme X., n’avait pas eu connaissance de ceux ci, dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique, plus de trois ans avant le premier acte interruptif de prescription. Il appartiendra dès lors à la juridiction de renvoi, en l’occurrence la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy, d’être plus précise sur ce point.
Cette décision échappe, à notre sens, à la critique. L’article 8 du Code de procédure pénale, dans sa forme applicable aux faits, visait en effet comme point de départ du délai la prise de connaissance de la victime directe ellemême, et non de son entourage. La loi étant d’interprétation