Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Abus de confiance – Président d’une association – Émission de chèques pour l’association – Encaissement sur un compte personnel – Encaissement indu d’une somme destinée à des tiers.

Créé le

27.04.2018

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Mis à jour le

15.05.2018

Cass. crim. 20 décembre 2017, n° 16-87.681.


Doit être retenu coupable d’abus de confiance le président d’une association qui a émis à son ordre et encaissé sur son compte bancaire personnel, sans justification, des chèques de l’association, ainsi qu’une somme correspondant à la recette d’un concert dont les bénéfices étaient destinés à l’enfance défavorisée.

Le prévenu était l’ancien président d’une association. Il s’était vu reprocher par son successeur d’avoir émis à son ordre et encaissé sur son compte bancaire personnel, sans justification, des chèques de l’association, ainsi qu’une somme correspondant à la recette d’un concert de jazz dont les bénéfices étaient destinés à l’enfance défavorisée. Face à de tels faits, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait reconnu l’intéressé coupable d’abus de confiance.


Il avait alors formé un pourvoi en cassation. Il contestait tout d’abord, par son intermédiaire, la caractérisation du délit. La Haute juridiction rejette son moyen sur ce point. Elle estime que la cour d’appel a énoncé à bon droit que les statuts de l’association – dont la vocation est essentiellement caritative – interdisant la prise en charge de frais de séjour ou de restauration engagés par les membres, le prévenu ne pouvait y prétendre, ni s’abriter derrière les pratiques qu’il avait imputées, sans plus d’éléments de preuve, à ses prédécesseurs. Le prévenu, qui détenait le chéquier de l’association en tant que mandataire, avait bien détourné à son profit les sommes visées aux poursuites et s’était approprié de la même manière, en toute connaissance de cause, une somme de 1 170 euros qui était destinée à une action de bienfaisance. Cette condamnation de l’ancien président de l’ association [1] , ayant abusé des instruments de paiement détenus à titre de mandataire de cette dernière, ne soulève pas de critique particulière [2] , les éléments constitutifs du délit étant bien présents. L’intéressé n’ayant que la détention précaire des fonds de l’association, il ne pouvait pas se comporter comme leur légitime propriétaire.


Toutefois, la décision n’échappe pas pour autant à la cassation. En effet, en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges. Cette obligation de motivation est le résultat d’une évolution jurisprudentielle récente [3] qui se fonde sur l’article 132-20 du Code pénal qui prévoit non seulement que « lorsqu’une infraction est punie d’une peine d’amende, la juridiction peut prononcer une amende d’un montant inférieur à celle qui est encourue », mais aussi que « le montant de l’amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l’auteur de l’infraction ».

 

Or, dans l’affaire qui nous occupe, cette règle n’avait guère été respectée. En effet, pour condamner le prévenu à 10 000 euros d’amende, les juges du fond avaient estimé que la sanction devait être adaptée à la gravité et à la nature des faits, tenir compte de la prise de conscience du prévenu, mais aussi des antécédents et du risque de réitération, s’agissant d’une personne qui n’avait jamais été condamnée. Dès lors, en se prononçant de la sorte, « sans s’expliquer sur la situation personnelle du prévenu, ni sur le montant de ses ressources comme de ses charges », la cour d’appel n’a pas justifié sa décision. Sa décision est alors cassée. Une motivation plus précise est ainsi attendue désormais des magistrats, y compris lorsqu’ils prononcent uniquement une peine d’amende.

 

1 Pour des présidents d’associations condamnés pour abus de confiance, v. par ex., CA Dijon 5 mars 1998 : Juris-Data n° 1998-041820. – CA Nancy 1er oct. 1998 : Juris-Data n° 1998-049558. – CA Grenoble 28 oct. 1999 : Juris-Data n° 1999-112440. – CA Paris 30 juin 2000 : Juris-Data n° 2000-129219. – CA Douai 20 oct. 2015, n° 14/04248 : Juris- Data n° 2015-026449. 2 Pour la condamnation d’une trésorière d’une association, détenant également les moyens de paiement de celle-ci, ayant profité de ses fonctions pour établir des chèques à son nom ou régler des dépenses personnelles, CA Rouen 6 nov. 2017, n° 16/01223 : Juris-Data n° 2017-027853. 3 Cass. crim. 1er févr. 2017, n° 15-83.984 : dalloz.fr, actualité, 16 févr. 2017, obs. Cl. Fonteix ; D. 2017, p. 961, note Cl. Saas ; Dr. pénal 2017, comm. 69, obs. E. Bonis- Garçon ; JCP G 2017, 277, note J. Leblois-Happe. – Cass. crim. 15 mars 2017, n° 16- 83.838 : dalloz.fr, actualité, 7 avr. 2017, obs. C. Benelli de Bénazé ; Dr. pénal 2017, comm. 102, obs. E. Bonis-Garçon. – Cass. crim. 30 janv. 2018, n° 16-87.131 : dalloz.fr, actualité, 19 févr. 2018, obs. D. Goetz.

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Banque et Droit Nº178
Notes :
1 Pour des présidents d’associations condamnés pour abus de confiance, v. par ex., CA Dijon 5 mars 1998 : Juris-Data n° 1998-041820. – CA Nancy 1er oct. 1998 : Juris-Data n° 1998-049558. – CA Grenoble 28 oct. 1999 : Juris-Data n° 1999-112440. – CA Paris 30 juin 2000 : Juris-Data n° 2000-129219. – CA Douai 20 oct. 2015, n° 14/04248 : Juris- Data n° 2015-026449.
2 Pour la condamnation d’une trésorière d’une association, détenant également les moyens de paiement de celle-ci, ayant profité de ses fonctions pour établir des chèques à son nom ou régler des dépenses personnelles, CA Rouen 6 nov. 2017, n° 16/01223 : Juris-Data n° 2017-027853.
3 Cass. crim. 1er févr. 2017, n° 15-83.984 : dalloz.fr, actualité, 16 févr. 2017, obs. Cl. Fonteix ; D. 2017, p. 961, note Cl. Saas ; Dr. pénal 2017, comm. 69, obs. E. Bonis- Garçon ; JCP G 2017, 277, note J. Leblois-Happe. – Cass. crim. 15 mars 2017, n° 16- 83.838 : dalloz.fr, actualité, 7 avr. 2017, obs. C. Benelli de Bénazé ; Dr. pénal 2017, comm. 102, obs. E. Bonis-Garçon. – Cass. crim. 30 janv. 2018, n° 16-87.131 : dalloz.fr, actualité, 19 févr. 2018, obs. D. Goetz.