Le prévenu était l’ancien président d’une association. Il s’était vu reprocher par son successeur d’avoir émis à son ordre et encaissé sur son compte bancaire personnel, sans justification, des chèques de l’association, ainsi qu’une somme correspondant à la recette d’un concert de jazz dont les bénéfices étaient destinés à l’enfance défavorisée. Face à de tels faits, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait reconnu l’intéressé coupable d’abus de confiance.
Il avait alors formé un pourvoi en cassation. Il contestait tout d’abord, par son intermédiaire, la caractérisation du délit. La Haute juridiction rejette son moyen sur ce point. Elle estime que la cour d’appel a énoncé à bon droit que les statuts de l’association – dont la vocation est essentiellement caritative – interdisant la prise en charge de frais de séjour ou de restauration engagés par les membres, le prévenu ne pouvait y prétendre, ni s’abriter derrière les pratiques qu’il avait imputées, sans plus d’éléments de preuve, à ses prédécesseurs. Le prévenu, qui détenait le chéquier de l’association en tant que mandataire, avait bien détourné à son profit les sommes visées aux poursuites et s’était approprié de la même manière, en toute connaissance de cause, une somme de 1 170 euros qui était destinée à une action de bienfaisance. Cette condamnation de l’ancien président de l’
Toutefois, la décision n’échappe pas pour autant à la cassation. En effet, en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges. Cette obligation de motivation est le résultat d’une évolution jurisprudentielle
Or, dans l’affaire qui nous occupe, cette règle n’avait guère été respectée. En effet, pour condamner le prévenu à 10 000 euros d’amende, les juges du fond avaient estimé que la sanction devait être adaptée à la gravité et à la nature des faits, tenir compte de la prise de conscience du prévenu, mais aussi des antécédents et du risque de réitération, s’agissant d’une personne qui n’avait jamais été condamnée. Dès lors, en se prononçant de la sorte, « sans s’expliquer sur la situation personnelle du prévenu, ni sur le montant de ses ressources comme de ses charges », la cour d’appel n’a pas justifié sa décision. Sa décision est alors cassée. Une motivation plus précise est ainsi attendue désormais des magistrats, y compris lorsqu’ils prononcent uniquement une peine d’amende.