Cet arrêt très attendu de la Cour de cassation se prononce sur la question de savoir si le droit au remboursement intégral du nominal est une condition essentielle de la qualification d’obligation. Pour mémoire, la cour d’appel de
Paris
[1]
avait répondu par l’affirmatif en déduisant de l’article L. 213-5 du Code monétaire et financier qu’« une obligation est donc un titre représentatif d’un emprunt et dont le détenteur, outre la perception d’un intérêt, a droit au remboursement du nominal à l’échéance ».
Il en allait de l’éligibilité des titres structurés comme support d’investissement des contrats d’assurance vie. On rappellera brièvement que les contrats d’assurance vie en unité de compte permettent à l’assuré de s’exposer économiquement à la valeur de certains types de titres financiers sans les détenir directement. À l’image du cas d’un investisseur qui acquiert directement les titres financiers précités, l’assuré supporte les risques liés aux variations de valeurs de ces produits. Les titres éligibles à ce type d’investissement via l’assurance vie sont limitativement
énumérés
[2]
et comprennent, entre autres, les obligations négociées sur un marché reconnu.
En l’espèce, l’assuré, suite à la baisse de valeur des titres concernés, remettait en cause la qualification d’obligation d’un titre structuré en invoquant l’absence de remboursement du principal. Le titre ne pouvait dès lors constituer valablement une unité de compte d’un contrat d’assurance vie.
L’enjeu était de taille, non seulement pour les assureurs qui offrent ce type de contrats d’assurance, mais aussi pour les établissements de crédit, principaux émetteurs de titres structurés concernés. Ces titres, la plupart du temps émis sous le format d’
EMTN
[3]
, sont perçus comme des solutions d’investissement permettant de dynamiser l’épargne, notamment dans le cas où ils n’offrent pas de garantie en capital. Or les investissements dans ce type de titres se font aujourd’hui principalement dans le cadre de l’assurance vie, qui représente aujourd’hui une large part du patrimoine financier des ménages
français
[4]
.
L’argument de l’assuré avait été retenu par la cour d’appel de façon surprenante sur le fondement de l’article L.
213-5
[5]
du Code monétaire et financier qui comporte la seule définition du titre obligataire : « les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale ».
Cette définition ne contient pourtant aucune référence au remboursement du principal, ni même à celle d’emprunt.
C’est au demeurant une tout autre position qui avait été retenue par la cour d’appel de
Versailles
[6]
quelques mois plus tôt, considérant ainsi que « la circonstance que les EMTN, qui satisfont à cette définition [celle de l’article L. 213-5], constituent des titres de créance complexes n’est pas à elle seule susceptible de les exclure de la catégorie des obligations ». Les juges s’en étaient alors tenus strictement à la définition du législateur.
Nous avions relevé, dans une précédente
chronique
[7]
, que ce débat n’était pas tout à fait nouveau puisque l’Autorité des marchés financiers (AMF) avait strictement encadré l’utilisation de la terminologie d’« obligation » dans la rédaction des documents commerciaux, tout en reconnaissant indirectement la possibilité de l’utiliser dans la documentation juridique.
En toute logique, l’assureur s’est pourvu en cassation, principalement au motif que le remboursement du nominal n’est pas une condition de la qualification d’obligation.
La Cour de cassation par cet arrêt du 23 novembre a levé toute ambiguïté en censurant la décision des juges du fond et en adoptant cet attendu de principe : « qu’en statuant ainsi alors que la qualification d’obligation n’est pas subordonnée à la garantie de remboursement du nominal du titre, la cour d’appel, ajoutant à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé les textes visés ».
Les EMTN, y compris ceux n’offrant pas de garantie en capital, peuvent en conséquence constituer des supports d’investissement des contrats d’assurance vie, dès lors qu’ils sont admis aux négociations sur un marché reconnu.
On notera au demeurant qu’à titre subsidiaire, l’assureur invoquait également la possibilité d’assimiler ces titres aux bons à moyen terme négociables (les BMTN), appelés titres de créance négociable à moyen terme depuis
2016
[8]
. En effet, ces titres peuvent également constituer des unités de compte de contrats d’assurance vie. La Cour de cassation ne se prononce pas sur ce point. Néanmoins, cette tentative d’assimilation aux titres de créance négociables à moyen terme pose la question de la distinction entre ces titres et les titres obligataires. Lorsque ceux-ci confèrent des droits identiques aux porteurs, quelle serait leur particularité avec des obligations si ce n’est leur valeur nominale (qui ne peut être inférieure à 150 000 euros) ? La principale conséquence de cette qualification concerne l’autorité compétente pour la surveillance de ces émissions, puisqu’en tant qu’instrument du marché monétaire les titres de créance négociables sont sous l’égide de la Banque de France (et non de l’AMF).
1
CA Paris 21 juin 2016, n° 15/00317, M. X c/ SA Generali et SARL Horizon Patrimoine.
2
Articles L. 131-1, R. 131-1 et R. 332-2 du Code des assurances.
3
Euro Medium Term Notes. Cette dénomination recouvre avant tout un standard de documentation utilisé pour des titres de créance structurés, étant précisé que ce format peut également être utilisé pour des obligations simples.
4
40,3 % en 2016 en valeur de marché (source : Rapport annuel 2016 de l’observatoire de l’épargne réglementée, p. 9).
5
Auquel renvoie l’article L. 228-38 du Code de commerce.
6
Cour d’appel 5 novembre 2015, n° 13/06660.
7
Chronique Banque et Droit n° 169, septembre 2016.
8
Décret n° 2016-707 et l’arrêté du 30 mai 2016 portant réforme des titres de créances négociables.