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Chronique : Droit financier et boursier

Droit financier et boursier : Intermédiaire en biens divers – Notion – Obligations – AMF – Sanction

Créé le

06.07.2017

Décision de la Commission des sanctions de l’AMF du 7 avril 2014, Société MAI.

 

En organisant l’acquisition, la vente, la diversification, la conservation et la valorisation d’un stock d’oeuvres d’art propriété du client, en promettant des plus-values financières à l’issue de chaque trimestre d’au moins 4 % et en assurant la conservation des oeuvres, la société a réalisé des opérations sur biens divers.
Le fait de proposer des biens divers s’entend de tout mode de commercialisation s’appuyant sur une publicité ou l’utilisant dans sa relation avec l’investisseur, que cette publicité ait été ou non conçue ou diffusée par chacun des intermédiaires concernés.
Se sont comportées en intermédiaires en biens divers les personnes qui ont proposé ces opérations à titre habituel ou qui ont recueilli des fonds à cet effet ou qui ont été chargées de la gestion de ces biens.

L’AMF se préoccupe de plus en plus de la commercialisation des produits dits atypiques qui, n’étant pas des instruments financiers, peuvent être librement distribués par toute personne, sauf s’il s’agit d’opérations sur « biens divers ». En effet, depuis une loi du 3 janvier 1983[1] , modifiée très récemment par la loi Hamon[2] , l’activité d’intermédiaire en biens divers est encadrée et définie comme (i) le fait, directement ou indirectement, par voie de publicité ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº155
RB