Les orientations données par le Livre vert – Construire l’union des marchés de
En effet, sur le fond, l’examen de la proposition s’inscrit dans une tendance déjà amorcée par la précédente révision de la directive Prospectus, intervenue en
En reprenant ces orientations, il apparaît que, au titre de l’allégement des charges pour les émetteurs, la proposition précise les conditions d’élaboration d’un prospectus allégé pour les émissions réalisées par des émetteurs déjà côtés, appelé « régime d’information minimal pour les émissions secondaires » (art. 14). L’introduction d’un nouveau « document d’enregistrement universel » à l’article 9 de la Proposition va dans ce sens. Il s’agit d’un mécanisme optionnel de prospectus de référence pour les « émetteurs fréquents », leur permettant de bénéficier d’une approbation accélérée du prospectus auprès de l’autorité compétente, du fait que la principale composante du prospectus a déjà fait l’objet d’une approbation. Encore dans la perspective de réduire la charge que représente l’élaboration du prospectus, l’article 1er du futur règlement maintient pour l’essentiel inchangé le système des exclusions et exemptions, en modifiant cependant deux seuils aux articles 1 § 3, d), porté de 100 000 à 500 000 euros, et 3 § 2, qui comporte une exemption laissée à la discrétion des États pour les offres réalisées dans un État et dont le montant total calculé sur une période de douze mois ne dépasse pas 10 millions d’euros. Il s’agit de restreindre toujours plus le périmètre de l’obligation d’élaboration d’un prospectus, en considération de l’importance des émissions.
Afin de promouvoir l’accès des entreprises à l’investissement par une redéfinition de la pertinence de l’information, l’article 15 de la proposition fixe le cadre d’un régime d’information minimal propre aux PME, composé d’un document d’enregistrement et d’une note relative aux titres concernés, les informations à fournir devant être adaptées à la taille de ces entreprises et à la quantité des données disponibles pour celles-ci. Tout comme le régime d’information minimal pour les émissions secondaires, ce régime propre au PME est un régime facultatif. Il s’agit de permettre aux émetteurs d’évaluer les conditions d’élaboration d’un prospectus. Cette latitude s’étend au principe même du recours à un prospectus avec la prévision, dans l’article 4 de la Proposition, de la possibilité d’en établir un sur une base volontaire, pour les offres ou admissions qui ne rentrent pas dans le champ d’application défini à l’article 1er.
Enfin, l’objectif d’amélioration de la publication d’informations au sein de l’UE se traduit, en matière de prospectus, par la publication sur le site web de l’AEMF de l’ensemble des prospectus reçus des autorités compétentes avec leurs éventuels suppléments, conditions définitives et traductions le cas échéant (art. 20 § 6).
En définitive, dans sa rédaction actuelle, la Proposition renforce des tendances déjà présentes dans l’évolution réalisée par « touches » à la première directive Prospectus il y a plus de dix ans. Dans sa première expression, la « construction des marchés de capitaux » ne se présente pas comme une remise en cause mais comme un simple prolongement des orientations antérieures.
La chronique Droit financier et boursier est assurée Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jean-Jacques Daigre et Jérôme Chacornac.