Contentieux au long cours, qui n’est pas terminé sur le fond, cette affaire permet à la Cour de cassation, par un arrêt qui sera publié au Bulletin, de rendre une décision qui clarifie les conditions du sursis à exécution que toute personne sanctionnée par l’AMF peut tenter de solliciter du Premier Président de la Cour d’appel de Paris sur le fondement du Code monétaire et financier lorsqu’il ne s’agit pas d’un professionnel (lorsqu’il s’agit d’un professionnel, le sursis relève d’une autre juridiction, le Conseil d’État, et d’une autre réglementation, celle du Code de justice administrative, qui comporte des conditions différentes).
En l’espèce, la personne poursuivie avait été sanctionnée assez lourdement à titre personnel par la Commission des
Sur le premier point, les conditions du sursis, la Cour de cassation vient sanctionner une jurisprudence de la Cour d’appel de Paris qui avait pris l’habitude d’exiger que les conséquences manifestement excessives soient
Sur le second point, la suspension de la seule publication, la Cour de cassation accepte de ne pas faire de la sanction un tout indivisible et de distinguer publication et sanctions professionnelles, et de voir dans celle-là une sanction en soi qui peut être suspendue si elle risque d’emporter des conséquences manifestement excessives. Sur ce point aussi, cette décision est bienvenue car, très souvent, le véritable danger pour la personne sanctionnée vient moins de la sanction proprement dite que de sa révélation au public. Or, si elle vient à être anéantie sur le fond, le préjudice d’image reste car le mal est fait ; mieux vaut donc l’éviter à sa racine. Il reste à se demander si cette divisibilité des sanctions s’applique également aux sanctions professionnelles (avertissement, blâme, suspension, etc.) par rapport aux sanctions pécuniaires et inversement. On peut penser que l’ensemble forme un bloc qui ne saurait être disjoint, car il est probable que, dans tous les cas, la Commission des sanctions recherche un équilibre entre les deux.
Ce faisant, la Cour de cassation fait implicitement de la publication une sanction en soi, ce qui correspond à la réalité la plus évidente et s’aligne sur la jurisprudence du Conseil d’État, qui a déjà eu l’occasion de se prononcer en ce sens pour les
Cependant, les conditions du sursis à exécution ne sont pas les mêmes suivant que le recours relève de la compétence des juridictions judiciaires pour les non-professionnels ou de celle du Conseil d’État pour les professionnels car, dans ce dernier cas, le Code de justice administrative soumet la suspension à des conditions très différentes : « lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » (art. L. 521-1). Autrement dit, pour le Conseil d’État, le sursis doit reposer sur une analyse de la motivation au fond de la décision, alors que pour les juridictions judiciaires il doit simplement être apprécié au regard des conséquences potentielles immédiates de la sanction. Or, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a déjà jugé que le fond n’avait pas à entrer en ligne de
Ajoutons que la Commission des sanctions peut elle-même décider de ne pas publier sa décision « lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en
Par ailleurs, en l’espèce, le requérant principal avait invoqué l’erreur commise par la Commission des sanctions, qui avait fait état d’une condamnation antérieure pour défaut de déclaration de franchissement de seuil, alors que ce manquement avait été écarté. On peut comprendre sa réaction, même s’il est peu probable que cela aurait changé quoi que ce fût à sa condamnation dans la mesure où celle-ci a été fondée sur d’autres griefs, et dans la mesure où le rappel de la sanction antérieure, même en faisant état d’un manquement qui n’avait pas été retenu, ne change pas le fait que bien d’autres manquements avaient été caractérisés et sanctionnés.
Rappelons, à ce propos, que le Conseil d’État a reconnu que la Commission des sanctions pouvait « pour éclairer son choix quant au niveau approprié de la sanction, se référer à une affaire dont elle avait eu antérieurement à
La chronique Droit financier et boursier est assurée Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jean-Jacques Daigre et Jérôme Chacornac.