La Cour de cassation refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative, d’une part, à l’article L. 621-10 du Code monétaire et financier concernant le pouvoir des enquêteurs de se faire communiquer tous documents, de convoquer et entendre toutes personnes et d’accéder aux locaux à usage professionnel, et, d’autre part, à l’article L. 642-2 du même code, qui punit pénalement toute personne qui met obstacle à une mission de contrôle ou d’enquête de l’AMF. Elle le refuse, pour le premier, pour des raisons intrinsèques au recours : l’éventuelle inconstitutionnalité de l’article L. 642-2 « à la supposer encourue, serait sans incidence sur la légalité de la décision objet du pourvoi », ce qui ne sera pas commenté dans la présente note ; pour le second, elle le refuse pour une raison de fond : « la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, d’une part, les dispositions contestées, qui ne sont pas relatives à l’entrée dans un lieu à usage d’habitation, permettent uniquement, pour les nécessités de l’enquête, la communication de documents professionnels et non de documents protégés par le droit au respect de la vie privée et en ce que, d’autre part, si elles permettent aux enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers de se faire remettre les documents dont ils sollicitent la communication, elles ne leur confèrent ni un pouvoir d’exécution forcée pour obtenir la remise de ces documents, ni un pouvoir général d’audition ou un pouvoir de perquisition ».
Cette décision de la Chambre commerciale est d’abord intéressante en soi. Elle prend soin de limiter, de manière générale, le pouvoir des enquêteurs aux nécessités de l’enquête. Pour le droit d’accéder à des locaux, il n’y a rien d’original car, ainsi qu’elle le note, celui-ci est expressément limité aux locaux professionnels et ne permet pas aux enquêteurs d’entrer dans un lieu d’habitation. Pour le droit de se faire communiquer des documents, l’arrêt apporte une précision utile et justifiée que ne comporte pas le texte, qui ne le limite pas ; aussi, est-il bienvenu que la Cour de cassation restreigne expressément celui-ci au droit de se faire communiquer des documents professionnels et non des documents privés, car ceux-ci sont protégés par le droit au respect de la vie privée. Le code, lui, n’admet expressément que le secret professionnel des auxiliaires de justice (art. L. 621-9-3). Le Conseil d’État avait déjà eu l’occasion de statuer exactement dans le même sens et de considérer que les dispositions en cause permettent uniquement, pour les nécessités de l’enquête, la communication de documents professionnels et non de documents protégés par le droit au respect de la vie privée, et ne confèrent ni un pouvoir d’exécution forcée pour obtenir la remise de ces documents, ni un pouvoir général d’audition ou un pouvoir de
Mais il faut aller au-delà du cadre du litige. En effet, subsiste une incompatibilité entre les pouvoirs des enquêteurs confortés par le délit et le manquement d’entrave, et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, qui était invoqué par le mémoire des requérants au soutien de leur QPC. En effet, en application de l’art. 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, la jurisprudence en a déduit le droit de ne pas s’auto-
Comme les juridictions supérieures, la Commission des sanctions de l’AMF reconnaît depuis longtemps aux personnes poursuivies le droit de ne pas s’auto-incriminer et, en conséquence, le droit de se taire. Mais elle considère que les enquêteurs n’ont pas l’obligation de le leur
La position apparemment balancée de ces différentes institutions paraît toute théorique. En pratique, lorsque les contrôleurs ou enquêteurs posent des questions ou demandent des documents à la personne poursuivie sans lui indiquer qu’elle a le droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer, mais en prenant bien soin de lui préciser que si elle s’y refuse elle court le risque d’être poursuivie pour entrave, il est difficile de ne pas y voir un risque de pression et d’atteinte à un droit fondamental. Sans doute la présence d’un avocat peut-elle éviter ce danger, mais celle-ci n’est pas obligatoire, ni systématique, au stade d’un contrôle ou d’une enquête. Dès lors, il serait raisonnable d’exiger que les enquêteurs rappellent à la personne poursuivie qu’elle a le droit de ne pas s’auto-incriminer.