Bien que réglant une question de procédure d’apparence formelle, cette décision n’en mérite pas moins d’être signalée car elle confirme la sévérité des juges à l’égard des recours contre les décisions individuelles de l’
au contraire qu’ils en subiraient un préjudice, ont saisi la cour d’appel de Paris, mais celle-ci a déclaré leur recours irrecevable faute pour eux d’avoir indiqué sa finalité, ce que le Cour de cassation reprend à son compte. L’arrêt est clair dans sa décision mais sibyllin dans sa motivation.
Rappelons que l’art. 236-6 du règlement général de l’AMF dispose que les personnes qui contrôlent une société doivent informer l’AMF d’un projet de fusion de cette société avec celle qui la contrôle ou qu’elle contrôle, et que cette autorité doit apprécier « les conséquences de l’opération prévue au regard des droits et des intérêts des détenteurs de titres de capital ou des détenteurs des droits de vote de la société » et décider « s’il y a lieu à la mise en oeuvre d’une offre publique de retrait ». L’offre publique de retrait n’est donc pas de droit en ce cas et se trouve soumise à une appréciation préalable par l’AMF de ses conséquences pour les minoritaires, selon un critère qui laisse une grande marge d’appréciation à cette autorité.
La procédure de recours contre la décision de l’AMF est enfermée dans des conditions strictes, qui sont précisées par un texte spécial du Code monétaire et financier qui écarte les règles du Code de procédure civile :
la déclaration de recours (qu’il ne faut pas assimiler à une déclaration d’appel du droit commun de la procédure civile, même s’il s’agit d’exercer une voie de rétraction devant la cour d’appel) doit, en particulier, préciser l’objet du recours. Le déclarant a ensuite quinze jours pour compléter sa déclaration en déposant au greffe l’exposé des moyens invoqués (art. R. 621-46, I CMF).
En comparaison, rappelons que la déclaration d’appel du Code de procédure civile doit seulement contenir, outre la constitution d’avocat, l’indication de la décision attaquée et de la cour saisie (art. 901 CPC).
Dans l’affaire commentée, le contentieux s’est cristallisé sur l’objet du recours. La déclaration d’appel donnait les indications suivantes : elle était intitulée « Recours contre une décision de l’AMF », précisait qu’elle était formée « contre une décision de l’AMF en date du 13 novembre 2015, n° 2015 C 1692 », énonçait le contenu de la décision en cause, indiquait que « les demandeurs sont tous actionnaires minoritaires de la société MPI qui va être absorbée » et que ceux-ci considéraient « comme inévitable et préjudiciable à leurs intérêts le projet d’absorption de leur société par Maurel et Prom moyennant une parité de 1,75 MPI pour 1 Maurel et Prom », et se terminait par la phrase : « Il vous est demandé d’enregistrer leur recours à l’encontre de la décision de l’AMF. »
À prendre l’art. R. 621-46, I, CMF à la lettre, on a le sentiment que la déclaration de recours précisait bien l’objet de celui-ci : un recours contre une décision déterminée de l’AMF exonérant une société d’avoir à lancer une offre publique de retrait, recours justifié par le préjudice que porterait à leurs intérêts le rapport d’échange retenu entre les actions de la société absorbante et celles de la société absorbée. Mais la Cour de cassation, à la suite de la cour d’appel de Paris, a considéré que le recours était irrecevable faute de précision quant à son objet en assimilant celui-ci à la finalité du recours : les requérants n’auraient pas indiqué « l’objet de celui-ci, faute d’indiquer la finalité de leur recours ».
On ne peut s’empêcher d’être surpris par cette assimilation entre objet et finalité du recours. D’abord, en soi : le texte n’exige que l’indication de l’objet, ce qui en français courant comme juridique s’applique à ce qui est visé, la décision de l’AMF en l’occurrence, alors que la finalité s’applique au but poursuivi. En l’espèce, les déclarants avaient pris soin de viser la décision attaquée et d’exposer leur demande : réformer la décision de l’AMF parce qu’elle portait atteinte à leurs intérêts. Les exigences spéciales de l’art. R. 651-46, I, CMF n’étaient-elles pas ainsi satisfaites ? Non, pour la Cour de cassation.
Alors, que veut-elle dire ? Que les requérants auraient dû expressément et formellement demander l’annulation de la décision de l’AMF ? Si ce n’était que cela, ce serait regrettable, parce qu’en l’espèce l’objet de la demande était l’anéantissement de la décision de l’AMF.
Et si ce n’est pas cela, que veut la cour régulatrice ? Faut-il motiver le recours dès la déclaration au greffe, donc indiquer les moyens qui soutiennent la critique de la décision de l’AMF ? Ce serait confondre déclaration de recours et recours, car le texte distingue objet et moyens : il exige que ces derniers, s’ils ne figurent pas dans la déclaration de recours, soient déposés au greffe dans les quinze jours de celle-ci, ce qui revient bien à admettre qu’ils ne peuvent pas figurer dans la déclaration de recours et à ne pas les confondre avec l’objet du recours.
Mais est-ce bien le fondement de la décision de la Cour de cassation ? L’arrêt est sibyllin. Le résultat est qu’il s’agit d’une chausse-trappe de plus mise sous les pas des justiciables. Le mouvement est général en procédure. Il a d’abord trouvé à s’appliquer dans les procédures collectives, en particulier s’agissant de la déclaration des créances, puis, plus récemment, dans la réforme de la procédure d’appel, dont on ne finit pas de découvrir les pièges, et bientôt dans toute la procédure civile de première instance si le rapport déposé à la demande du ministère de la