Chronique Droit financier et boursier

Droit financier et boursier : De l’absence d’autonomie de l’inexécution de l’obligation d’évaluation du PSI.

Créé le

02.08.2018

-

Mis à jour le

07.08.2018

Si l’obligation faite aux prestataires de services d’investissement de procéder à une évaluation financière de leur client ne fait l’objet d’un dispositif détaillé, distinguant, selon le service proposé, un test d’adéquation ou du caractère approprié du service ou des instruments en cause que depuis la transposition en droit français de la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 [1] , cette obligation avait déjà été déduite des termes généraux de l’ancien article L. 533-4, 4° du Code monétaire et financier. Selon cette disposition, les règles de bonne conduite applicables aux PSI leur faisaient obligation de « s’enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d’investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés ».

De ce fondement général avait été déduite par la jurisprudence l’existence d’une obligation d’évaluation du prestataire, quelles que soient ses relations contractuelles avec son client [2] . Indispensable à assurer l’effet utile d’une telle obligation, la chambre commerciale de la Cour de cassation en avait déduit que la fourniture d’un conseil inadapté à la situation personnelle de son client dont le prestataire a connaissance engage sa responsabilité [3] . Ainsi, l’obligation d’évaluation existe et, bien entendu, les conséquences doivent en être tirées par le prestataire, par la formulation d’un conseil et, plus généralement, d’une offre d’instruments et services tenant compte de la situation du client.

Qu’en est-il lorsque l’inexécution reprochée au prestataire se résume à n’avoir pas procédé à l’évaluation du client ? La réponse apportée par la Cour de cassation le 3 mai 2018 se résume, finalement, à la maxime suivante : ne peut être constitutive d’une faute que l’inexécution susceptible par elle-même de causer un préjudice.

Les faits étaient les suivants. Une mère et sa fille concluent avec un prestataire un contrat de gestion de portefeuille, en qualité respective d’usufruitière et de nue-propriétaire. Au décès de sa mère, la fille forme une demande contre le prestataire au titre de manquements à son devoir d’évaluation de la situation financière du client, de son expérience en matière d’investissement et de ses objectifs, ainsi qu’à ses devoirs d’information et de conseil.

Se voyant opposer la prescription de son action en responsabilité, par application de l’article L. 110-4 du Code de commerce, la demanderesse se pourvoit en cassation.

Selon une formulation tortueuse, le pourvoi invoque, en substance, que le point de départ de l’action en responsabilité se situant au jour de la réalisation du dommage ou de sa révélation à la victime, « le délai de prescription de l’action en responsabilité exercée par le propriétaire d’un portefeuille de titres contre un prestataire de services d’investissements financiers pour manquement à son obligation d’évaluation commence à courir au jour où le demandeur a eu connaissance de ce qu’il aurait pu bénéficier de meilleurs investissements si sa situation avait été évaluée préalablement au choix du type de gestion auquel il a souscrit ».

Ainsi, ne visant, par ses termes mêmes, que le seul manquement du PSI à son « obligation d’évaluation », le pourvoi offre à la Cour de cassation une occasion d’un motif de rejet « de principe » aux termes duquel : « le seul manquement à l’obligation d’évaluer la situation financière du client, son expérience en matière d’investissement et ses objectifs ne pouvant, en lui-même, causer un préjudice et donc engager la responsabilité civile du PSI, le moyen, qui suppose la réalisation d’un dommage résultant exclusivement de ce manquement, est inopérant ».

Cette solution s’explique par la lecture extrêmement littérale que la Cour de cassation a faite des termes du moyen soulevé. À l’évidence, le moyen s’inspirait implicitement de la définition du préjudice donné en relation à l’inexécution d’une obligation d’information, entendu comme la perte de chance de n’avoir pas pu adopter une autre stratégie d’ investissement [4] .

C’était oublier que, tout au moins formellement et logiquement, l’obligation d’évaluation est distincte des obligations d’information. En substance, selon la Cour de cassation, seule l’obligation d’information pèse véritablement sur la décision du client et se trouve ainsi susceptible de lui causer un préjudice. L’inexécution d’obligation d’évaluation n’est pas susceptible, en elle-même, de causer un préjudice et n’a donc qu’une autonomie fonctionnelle. Certainement qu’elle constitue, en elle-même, un manquement disciplinaire sanctionné par le régulateur mais, dans le cadre d’une action en responsabilité, elle ne peut être saisie qu’à travers ses conséquences. Très simplement, l’inexécution de l’obligation de s’informer ne cause un préjudice qu’associé l’inexécution consécutive qui en résulte de l’obligation d’informer.

Sous des apparences logiques, le raisonnement paraît exagérément formaliste, compte tenu du préjudice invoqué. Ne peut-on admettre qu’effectivement, à défaut d’avoir informé son prestataire sur sa situation personnelle, la demanderesse ait pu subir un préjudice consistant à n’avoir pas été informée en contemplation de l’information qu’elle aurait elle-même pu délivrer si on la lui avait demandée ?

Le raisonnement, qui était celui du pourvoi, passait finalement, de manière implicite par les conséquences de l’obligation d’évaluation sur l’obligation d’information. Au fond, le seul défaut de l’argumentation tenait à n’avoir pas explicité cette interdépendance nécessaire entre exécution de l’obligation d’évaluation et bonne exécution de l’obligation d’information sur l’offre des instruments et services par le prestataire à son client

1 Réalisée par l’Ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d’instruments financiers. 2 « Le prestataire de services d’investissement, quelles que soient ses relations contractuelles avec son client, est tenu de s’enquérir de la situation financière de celui-ci. » Com. 12 févr. 2008: Bull. civ. IV, n° 31 ; D. 2008. AJ 689, obs. Delpech ; ibid. Chron. C. cass. 1238, obs. R. Salomon ; Banque et Droit mai-juin 2008. 23 ; RTD com. 2008. 374, obs. M. Storck ; Dr. sociétés 2008, n° 162, note Bonneau ; RD banc. fin. 2008, n° 90, obs. Torck. Civ. 1re, 11 sept. 2013 : Bull. Joly Bourse 2013. 529, note Lasserre Capdeville ; Banque et Droit nov.- déc. 2013. 23, obs. Daigre ; RD banc. fin. 2013, n° 197, obs. Djoudi. 3 Com. 8 avr. 2008, n° 07-13.013, Bull. civ. IV n° 77 et 07-14.331 : RDBF 2008, comm. 125, note A.-C. Muller ; RTD com. 2008.952, obs. M. Storck. 4 Par exemple, manquement de la société de bourse aux obligations d’information, de mise en garde et de conseil auxquelles elle peut être tenue à l’égard de son client prive seulement celui-ci d’une chance de mieux investir ses capitaux : Com. 4 févr. 2014 : Bull. civ. IV, n° 28 ; D. 2014. Actu. 421 ; RDBF 2014, comm. 72, obs. Muller ; Bull. Joly Bourse 2014. 261, note H. Lécuyer ; JCP E 2016. 1179, n° 38, obs. B. Dondero.

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Banque et Droit Nº180
Notes :
1 Réalisée par l’Ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d’instruments financiers.
2 « Le prestataire de services d’investissement, quelles que soient ses relations contractuelles avec son client, est tenu de s’enquérir de la situation financière de celui-ci. » Com. 12 févr. 2008: Bull. civ. IV, n° 31 ; D. 2008. AJ 689, obs. Delpech ; ibid. Chron. C. cass. 1238, obs. R. Salomon ; Banque et Droit mai-juin 2008. 23 ; RTD com. 2008. 374, obs. M. Storck ; Dr. sociétés 2008, n° 162, note Bonneau ; RD banc. fin. 2008, n° 90, obs. Torck. Civ. 1re, 11 sept. 2013 : Bull. Joly Bourse 2013. 529, note Lasserre Capdeville ; Banque et Droit nov.- déc. 2013. 23, obs. Daigre ; RD banc. fin. 2013, n° 197, obs. Djoudi.
3 Com. 8 avr. 2008, n° 07-13.013, Bull. civ. IV n° 77 et 07-14.331 : RDBF 2008, comm. 125, note A.-C. Muller ; RTD com. 2008.952, obs. M. Storck.
4 Par exemple, manquement de la société de bourse aux obligations d’information, de mise en garde et de conseil auxquelles elle peut être tenue à l’égard de son client prive seulement celui-ci d’une chance de mieux investir ses capitaux : Com. 4 févr. 2014 : Bull. civ. IV, n° 28 ; D. 2014. Actu. 421 ; RDBF 2014, comm. 72, obs. Muller ; Bull. Joly Bourse 2014. 261, note H. Lécuyer ; JCP E 2016. 1179, n° 38, obs. B. Dondero.