Chronique : Droit des sociétés

Droit des sociétés : Dol commis par le dirigeant d’une société lors de l’achat des titres d’un associé – Devoir de loyauté du dirigeant à l’égard de l’associé cédant – Dissimulation des négociations engagées avec un tiers en vue de la cession de tout le capital social

Créé le

12.07.2017

CA Paris 17 septembre 2013 n° 12/14712, ch. 5-8. BRDA 19/13 Inf. 6.

 

Le dirigeant actionnaire qui acquiert les actions d’un minoritaire sans informer ce dernier de négociations en cours portant sur la cession de la totalité des actions de la société à un repreneur manque à son obligation de loyauté et commet une réticence dolosive : le dirigeant est condamné à indemniser l’actionnaire minoritaire pour un montant correspondant à la différence entre le prix de cession et le prix de revente des actions.

Un actionnaire, détenant 1,8 % du capital d’une société, cède sa participation, le 30 mars 2007, à l’actionnaire majoritaire, également dirigeant de la société, qui cède lui-même six mois plus tard la totalité de ses actions à une autre société. La différence de valorisation de la société lors de chacune des deux opérations conclues à quelques mois d’intervalle est considérable : 45 millions d’euros en mars 2007, 147 millions en novembre 2007. L’ancien actionnaire minoritaire réclame au dirigeant cessionnaire des dommages-intérêts pour dol, lui reprochant de ne pas l’avoir informé, au moment de la cession, de l’existence de négociations parallèles avec un tiers en vue de l’acquisition de la société à une valorisation supérieure à celle qui lui avait été offerte.

La cour d’appel de Paris retient l’existence d’un dol (I.) et condamne le dirigeant à réparer le préjudice subi par le cédant : le montant des dommages-intérêts, fixé à 1 393 304 euros correspond à l’intégralité de la différence entre le prix de vente et le prix de revente des actions (II.).

 

I. Pour caractériser le dol, la cour d’appel relève que la signature par le dirigeant en mai 2007 d’un accord de négociation avec la société tierce établissait à elle seule que le dirigeant était nécessairement informé de l’intérêt manifesté par la société tierce à la date de la conclusion de la cession avec l’associé minoritaire ; il importait peu qu’à la date de signature de l’accord de négociation les audits d’acquisition n’aient pas été réalisés ni les pourparlers en vue de fixer le prix entamés, dès lors que la seule dissimulation par le dirigeant à l’associé cédant de l’intérêt alors manifesté par un candidat au rachat de la totalité du capital de la société constitue un manquement à la loyauté entre associés de nature à vicier le consentement.

Cette caractérisation du dol est conforme à la jurisprudence dominante [1] . La Cour de cassation considère depuis l’arrêt Vilgrain que le dirigeant qui se porte acquéreur des titres des associés ou intervient comme intermédiaire pour le reclassement de leur participation est tenu d’un devoir de transparence et de loyauté vis-à-vis des associés, en rapport avec « opportunité d’affaire » liée à la société [2] . Le dirigeant est tenu d’agir conformément à l’intérêt social et dans le respect de l’égalité de traitement entre associés ; il doit faire preuve de transparence à l’égard des associés qui souhaitent céder leurs titres lorsqu’il a, du fait de ses fonctions, connaissance de circonstances susceptibles d’influer sur leur consentement. Il doit dès lors porter à la connaissance des associés toute circonstance de nature à influer sur leur consentement et doit notamment les informer de l’existence et des conditions de négociations en cours en vue de la revente des titres [3] ou de la prochaine introduction en Bourse de la société [4] .

 

II. L’associé cédant dont le consentement a été vicié par réticence du dirigeant cessionnaire est en droit de demander l’annulation de la cession pour dol ; il peut aussi, comme en l’espèce, maintenir la cession et mettre en cause la responsabilité civile délictuelle du dirigeant pour obtenir des dommages-intérêts. Conformément à la jurisprudence dominante [5] , la cour d’appel de Paris considère que le préjudice subi par l’actionnaire minoritaire cédant porte sur la perte d’une chance de contracter à des conditions plus avantageuses. L’indemnisation de la perte de chance de ne pas contracter avec le sous-cessionnaire à de meilleures conditions ne peut jouer que s’il y a demande d’annulation du contrat par le cédant sur le fondement de l’article 1116 du Code civil ; dès lors que l’annulation du contrat n’est pas demandée, le préjudice réparable correspond « uniquement à la perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses [6] ». Il convient donc d’apprécier la chance que le cédant, informé de négociations en cours avec un repreneur, aurait eue d’obtenir un prix plus élevé en cédant ses actions au dirigeant social. Ce préjudice est toutefois évalué en l’espèce par la cour à 100 % de la plus-value de cession dont le cédant a été privé. Or la Cour de cassation considère en matière de dol que « la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée [7] ». Par ailleurs, la seconde cession réalisée a porté sur un bloc majoritaire d’actions, qui est nécessairement valorisé à un montant plus élevé qu’une cession de participation minoritaire ; il conviendrait également de tenir compte d’engagements personnels du dirigeant à l’égard du repreneur, et de garanties stipulées dans l’acte de cession du bloc majoritaire, telles que des garanties de passif que le cédant s’est engagé à assumer.

Un alignement intégral du préjudice sur le prix de revente est un rééquilibrage économique du contrat vicié qui pourrait ouvrir la voie à un renforcement de la sanction de la violation du devoir de loyauté du dirigeant, et à la résolution du conflit d’intérêts par l’attribution de dommages et intérêts ayant une finalité dissuasive et non simplement compensatoire : « celui qui privilégie la satisfaction de son intérêt personnel alors qu’il est censé défendre celui d’autrui doit être condamné à restituer l’intégralité du gain qu’il a retiré de son acte déloyal [8] ».

 

La chronique Droit des sociétés est assurée par Isabelle Riassetto, Quentin Urban et Michel Storck.

 

1 V. not. J.-J. Daigre, « Le petit air anglais du devoir de loyauté des dirigeants », Mél. P. Bézard, Les petites affiches/Montchrestien, p. 79 et s. – H. Le Nabasque, « Le développement du devoir de loyauté en droit des sociétés », RTD com. 1999, p. 273, not. p. 284 – J.-J. Caussain, « À propos du devoir de loyauté des dirigeants de sociétés », Mél. B. Mercadal, éd. Fr. Lefebvre, 2002, p. 303 ; « Biblio. Thématique », Rev. sociétés 2002, p. 601. 2 Cass. com. 27 févr. 1996, n° 94-11.241, Vilgrain : Juris-Data n° 1996-003972. 3 Notamment Cass. com. 22 févr. 2005, n° 01-13.642 : Juris-Data n° 2005-027205 ; Cass. com. 11 juill. 2006, n° 05-12.024 : Juris-Data n° 2006-034811 ; Cass. com. 25 mars 2010, n° 08-13.060 : JCP 2010, 921, note J. Ghestin ; Cass. com. 12 mars 2013, n° 12-11.970 : Juris-Data n° 2013-004378. 4 CA Paris 4 juill. 2003, n° 2001/03919 : Juris-Data n° 2003-229676. 5 CA Toulouse, 2e ch., Sect. 1, 10 avril 2013, n° 152, 11/02633, Juris-Data : 2013-010766 ; Cass., 1re civ., 25 mars 2010 préc. ; Cass. com. 10 juill. 2012, n° 11-21954, PB : D. 2012, p. 2772, note M. Caffin-Moi ; JCP G 2012, 1151, note J. Ghestin ; JCP G 2012, 1151, obs. Y.-M. Serinet ; BJS nov. 2012, p. 767, n° 427, note P. Stoffel-Munck – Pour une perte de chance évaluée à 90 %, v. CA Lyon 13 mars 2008, n° 06/05442 : Juris-Data n° 2008-366338. 6 Cass. com. 10 juill. 2012, préc. 7 Cass., 2e civ, 9 avril 2009, n° 08-15.977 – Cass., 1re civ, 19 juin 2013 n° 12-19.195 – Cass, 3e civ, 22 septembre 2009, n° 08-18.167 – Cass. Com. 6 septembre 2011, n° 10- 15.525 – Cass. Com. 6 mai 2003 n° 00-10.502. 8 Y.M. Latthier note sous Cass. com. 12 mars 2013, Revue des contrats, juill. 2013, n° 3, p. 873.

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Notes :
1 V. not. J.-J. Daigre, « Le petit air anglais du devoir de loyauté des dirigeants », Mél. P. Bézard, Les petites affiches/Montchrestien, p. 79 et s. – H. Le Nabasque, « Le développement du devoir de loyauté en droit des sociétés », RTD com. 1999, p. 273, not. p. 284 – J.-J. Caussain, « À propos du devoir de loyauté des dirigeants de sociétés », Mél. B. Mercadal, éd. Fr. Lefebvre, 2002, p. 303 ; « Biblio. Thématique », Rev. sociétés 2002, p. 601.
2 Cass. com. 27 févr. 1996, n° 94-11.241, Vilgrain : Juris-Data n° 1996-003972.
3 Notamment Cass. com. 22 févr. 2005, n° 01-13.642 : Juris-Data n° 2005-027205 ; Cass. com. 11 juill. 2006, n° 05-12.024 : Juris-Data n° 2006-034811 ; Cass. com. 25 mars 2010, n° 08-13.060 : JCP 2010, 921, note J. Ghestin ; Cass. com. 12 mars 2013, n° 12-11.970 : Juris-Data n° 2013-004378.
4 CA Paris 4 juill. 2003, n° 2001/03919 : Juris-Data n° 2003-229676.
5 CA Toulouse, 2e ch., Sect. 1, 10 avril 2013, n° 152, 11/02633, Juris-Data : 2013-010766 ; Cass., 1re civ., 25 mars 2010 préc. ; Cass. com. 10 juill. 2012, n° 11-21954, PB : D. 2012, p. 2772, note M. Caffin-Moi ; JCP G 2012, 1151, note J. Ghestin ; JCP G 2012, 1151, obs. Y.-M. Serinet ; BJS nov. 2012, p. 767, n° 427, note P. Stoffel-Munck – Pour une perte de chance évaluée à 90 %, v. CA Lyon 13 mars 2008, n° 06/05442 : Juris-Data n° 2008-366338.
6 Cass. com. 10 juill. 2012, préc.
7 Cass., 2e civ, 9 avril 2009, n° 08-15.977 – Cass., 1re civ, 19 juin 2013 n° 12-19.195 – Cass, 3e civ, 22 septembre 2009, n° 08-18.167 – Cass. Com. 6 septembre 2011, n° 10- 15.525 – Cass. Com. 6 mai 2003 n° 00-10.502.
8 Y.M. Latthier note sous Cass. com. 12 mars 2013, Revue des contrats, juill. 2013, n° 3, p. 873.