Les conventions réglementées sont source d’un contentieux important qui fragilise les droits des cocontractants, exposés au risque d’annulation d’une convention conclue avec une société, en cas de non-respect des procédures imposées par le droit des sociétés par actions. Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation précise que l’action en nullité d’une convention réglementée fondée sur l’irrégularité de l’autorisation préalable donnée par le conseil d’administration se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention et non de celle de l’autorisation litigieuse.
En l’espèce, le conseil d’administration d’une SA a autorisé en mai 2004 son président à consentir à une SCI ayant le même dirigeant, un bail emphytéotique sur un ensemble de biens immobiliers ; le bail a été conclu en janvier 2005. Quatre années après la décision du conseil, un actionnaire de la SA, soutenant que cette convention n’avait pas été régulièrement autorisée par le conseil d’administration, a agi en nullité de l’autorisation et du bail. La cour d’appel de Paris a déclaré cette action prescrite au motif que l’action étant fondée sur une irrégularité affectant la décision sociale d’autorisation, la prescription applicable était celle de l’action en nullité des actes de la société, qui est de trois ans à compter du jour où la nullité est encourue (C. com., art. L. 235- 9) : ce délai devait donc courir du jour où la délibération portant autorisation a été prise.
L’arrêt d’appel est cassé, au motif que l’action en nullité était fondée sur l’inobservation des dispositions applicables aux conventions réglementées dans une SA. L’autorisation irrégulière est en effet assimilée à un défaut d’autorisation (Cass. com. 18 oct. 1994 n° 92-22.052 : RJDA 12/94, n° 1307 ; Cass. com. 3 mai 2000 n° 97-22.510 : RJDA 12/00, n° 1116). Dès lors, cette action en nullité devait être soumise aux règles de prescription de l’action en nullité de ces conventions : le point de départ du délai de trois ans est la date de la convention, ou, en cas de dissimulation, celle de sa révélation (C. com., art. L. 225-42). Toutefois, lorsque l’annulation de la convention est demandée pour violation des lois régissant les contrats (par exemple la fraude ou l’illicéité de la cause : Cass. com. 3 avr. 2013, n° 12-15.492), c’est le délai de prescription de droit commun de 5 ans prévu à l’art. L. 110-4 du Code de commerce qui est alors applicable.
En pratique, le contentieux relatif aux conventions réglementées porte tant sur la qualification même des conventions réglementées, que sur les conditions d’autorisation. Il est constaté très souvent que, par application du principe de précaution, des sociétés qualifient des conventions courantes de conventions réglementées : cette multiplication des conventions, regroupées généralement en une seule résolution soumise aux actionnaires, nuit à la transparence et rend le contrôle par les actionnaires peu efficace.
En juillet 2012, dans un rapport sur les assemblées générales, l’AMF a émis 15 propositions sur les conventions réglementées. La proposition de l’AMF de mettre en place une charte interne pour définir les critères permettant de qualifier une convention n’a pas été suivie. De même, la proposition invitant le conseil à nommer un expert indépendant pour les conventions susceptibles d’avoir un impact « très significatif » sur le bilan ou les résultats de la société n’a été suivie par les sociétés. L’autorité de régulation a demandé une modification des dispositions légales obligeant le conseil d’administration à motiver sa décision d’autoriser une convention réglementée, et à transmettre ces motifs aux commissaires aux comptes qui devront les reprendre dans leur rapport spécial. Le régulateur a proposé également d’exclure du champ d’application les conventions conclues avec une filiale détenue à 100 %.
Dans le prolongement de ces propositions, la loi du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises prévoit des modifications du régime des conventions réglementées. Un allégement des procédures de contrôle devra être introduit : les conventions conclues entre une société et une filiale détenue, directement ou indirectement, à 100 % seront exclues expressément du champ d’application des dispositions visant les conventions réglementées. Plusieurs modifications viendront renforcer l’obligation d’information sur les conventions réglementées. Le rapport que le conseil d’administration ou le directoire est tenu de présenter à l’assemblée générale devra inclure une information sur les conventions conclues par un dirigeant, un administrateur ou un actionnaire détenant plus de 10 % du capital de la société mère avec une filiale détenue directement ou indirectement. L’ordonnance devra introduire par ailleurs l’obligation de motivation des décisions d’autorisation des conventions. L’autorisation donnée pour des conventions en cours devra être réitérée chaque année ; l’ordonnance devra exposer clairement si le conseil d’administration ou de surveillance peuvent retirer l’autorisation précédemment accordée et quelles en seront les conséquences quant au sort du contrat concerné.
La chronique Droit des sociétés est assurée par Isabelle Riassetto, Quentin Urban et Michel Storck.