Depuis l’entrée en vigueur du Règlement (CE) n° 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité (le « Règlement »), on a observé une mise en concurrence des différents droits internes des États membres en matière de procédures collectives. Ce phénomène est d’autant plus intéressant que traditionnellement le droit des procédures collectives est considéré comme un des derniers îlots de résistance à l’harmonisation des droits matériels au niveau communautaire, comme d’ailleurs le droit du travail.
Une proposition de réforme opportune
Traditionnellement, un débiteur ayant son siège social localisé en France était soumis, en cas de difficulté, à une procédure collective ou amiable hexagonale. On se souvient particulièrement du choc culturel créé en 2005 dans les affaires
Depuis lors, le débat autour de l’interprétation du COMI s’est très largement apaisé à la suite des arrêts
Cela étant, au-delà de cette problématique, la pratique a révélé d’autres lacunes et insuffisances du Règlement auxquelles il convient de remédier. Dans cette perspective, la Commission a publié le 12 décembre dernier une proposition de réforme du
Cette proposition de réforme est très intéressante en ce qu’elle tire les leçons de la pratique et de la jurisprudence afin de compléter, fluidifier et améliorer l’harmonisation entre les procédures d’insolvabilité pour un traitement plus pragmatique des difficultés des entreprises transfrontalières. En effet, la Commission n’a pas souhaité une révolution mais une évolution prudente du droit communautaire. Elle s’est donc fondée sur des études empiriques et sur les travaux d’une commission réunissant des experts et praticiens venus de la plupart des États membres et a transposé, à droit constant, les avancées jurisprudentielles de ces dernières années tout en les complétant de la façon la plus pragmatique possible.
Plusieurs points de cette proposition méritent une attention particulière.
Un champ d’application élargi et clarifié
Sous le régime actuel, le champ d’application du Règlement pose deux problèmes majeurs.
Le premier problème vient de ce que le Règlement s’applique uniquement aux procédures collectives fondées sur l’insolvabilité et le dessaisissement du débiteur et dans lesquelles un syndic est
Sur ce point, la Commission consacre la jurisprudence afin de prendre en considération la modernisation des procédures d’insolvabilité faite par les législateurs des États membres. Elle propose d’étendre le champ d’application du Règlement à l’ensemble des procédures d’insolvabilité ou d’ajustement de la dette, qu’elles soient judiciaires ou administratives, qu’il s’agisse de procédures provisoires ou de procédures ouvertes, qu’elles visent un redressement, un ajustement de la dette, une réorganisation ou une liquidation et que le débiteur soit ou non dessaisi dès lors que, dans le premier cas, un syndic est désigné ou, dans le second cas, une juridiction supervise les affaires et les actifs du
Au vu de cette proposition, il ne fait pas de doute que la procédure de sauvegarde, ainsi que la procédure de sauvegarde
La Commission prévoit en outre de clarifier l’étendue du champ d’application du Règlement en confirmant la prééminence de l’Annexe A dont les procédures inscrites ne peuvent faire l’objet d’un contrôle
Le second problème vient de l’articulation entre le Règlement et la directive 2001/24/CE relative aux insolvabilités
La proposition de réforme vise à remédier à ce dysfonctionnement du Règlement en incluant dans son champ d’application les entreprises d’investissement ne relevant pas de la directive 2001/24/CE et les organismes de placement
Une définition plus restrictive des règles de conflit de juridictions
Sous le régime actuel, les règles de conflit de juridictions se fondent sur le concept de COMI qui correspond « au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est donc vérifiable par des tiers
Comme indiqué en introduction, ce concept laissait place à une large interprétation pouvant permettre au débiteur de choisir le lieu d’ouverture de sa procédure et donc la loi applicable à sa procédure, ce qui avait été largement critiqué par une partie de la doctrine. La Cour de Justice des Communautés européennes, dans les arrêts
Pour affermir la sécurité juridique et limiter les possibilités de forum et law shopping, la Commission propose de codifier ces
La Commission fait même un pas de plus et innove en imposant aux juridictions saisies d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité principale ou secondaire de vérifier leur compétence en examinant d’office si le COMI ou l’établissement est réellement situé dans son
En outre, la proposition de réforme du Règlement entérine la jurisprudence Eurotunnel de la Cour de
Enfin, la proposition de réforme donne compétence exclusive à la juridiction d’ouverture pour connaître de l’ensemble des actions découlant directement de la procédure d’insolvabilité et qui y sont étroitement
La prise en compte de la notion de groupe de sociétés
Le groupe de sociétés est le grand oublié du Règlement qui, dans sa rédaction actuelle, ne prévoit aucune règle particulière applicable aux groupes intra-communautaire, en particulier aucune obligation de coordination ou de coopération entre les procédures d’insolvabilité ouvertes au bénéfice de plusieurs sociétés d’un même groupe.
La pratique avait bien sûr su compenser ce manque en interprétant de façon souple la notion de COMI afin de rassembler sous le joug d’une même juridiction les procédures d’insolvabilité ouvertes au bénéfice de plusieurs sociétés d’un même groupe. Cela n’étant cependant possible que pour les groupes de sociétés fortement intégrés, les praticiens, syndics et juridictions avaient développé, à l’occasion de l’affaire Sendo, la pratique de la conclusion de protocoles de coopération pour les groupes moins
La proposition de réforme pallie cette lacune du Règlement en proposant une double solution calquée sur les développements de la pratique.
- S’agissant des groupes de sociétés fortement intégrés, des auteurs avaient proposé de transposer le système « procédure principale/procédures secondaires » en affirmant un rôle prépondérant d’une procédure « pilote » et de son syndic. D’autres auteurs proposaient même d’aller plus loin en confondant les patrimoines de l’ensemble des sociétés d’un même groupe (notion anglo-saxonne de « substantive consolidation »).
La Commission reste attachée une analyse classique de l’autonomie des personnes
Ainsi, la proposition de réforme entérine la pratique qui consistait à ouvrir, dans la même juridiction, des procédures d’insolvabilité au bénéfice de plusieurs sociétés d’un même groupe lorsque ces sociétés avaient leur COMI dans cette même
S’agissant des groupes de sociétés moins intégrés, la Commission adopte une approche volontariste et contractualiste en consacrant la pratique de la conclusion de protocoles et d’accords de coopération entre syndics pour autant que chaque syndic respecte son droit local et ne se place pas en situation de conflit d’
La Commission propose également de renforcer l’obligation de coopération et de communication entre les
Ainsi, la Commission aborde le traitement des faillites des groupes de sociétés avec une démarche consensuelle afin que soient coordonnés et avancés les intérêts de tous, y compris les intérêts des créanciers locaux.
Un équilibre plus pragmatique entre procédure principale et procédures secondaires
Le Règlement a initialement prévu la possibilité d’ouvrir une procédure d’insolvabilité secondaire afin de protéger les intérêts de créanciers locaux et d’administrer de façon plus efficace le patrimoine du
Sous le régime actuel, les procédures secondaires sont nécessairement
Une fois de plus, la pratique a su trouver des solutions pragmatiques et innovantes en créant une procédure « synthétique » afin d’éviter l’ouverture d’une procédure secondaire liquidative qui aurait empêché la cession globale de l’entreprise à un repreneur. Ainsi, dans l’affaire Rover, la cour d’appel de Versailles avait refusé d’ouvrir une procédure secondaire au motif que le syndic anglais s’était engagé, dans le cadre de la procédure principale, à traiter les créanciers français comme si une procédure secondaire avait été ouverte en France, assurant ainsi la protection des créanciers locaux et rendant inutile l’ouverture d’une procédure
La Commission s’inspire de ces avancées
Toutefois, cela est susceptible de favoriser l’ouverture de procédures secondaires, ce qui pourrait être la source d’une complexification de la réorganisation de l’entreprise ou de la dette du débiteur. Consciente de ce risque, la Commission s’est inspirée de la pratique et propose de renforcer les pouvoirs du syndic de la procédure principale, notamment en renforçant les possibilités de son intervention dans les procédures secondaires en demandant leur suspension, report ou même que soit refusée leur ouverture s’il s’engage à assurer la protection des intérêts des créanciers locaux dans le cadre d’une procédure secondaire « synthétique
Tirant les leçons de l’affaire Nortel, la Commission propose de limiter les pouvoirs du syndic de la procédure principale afin qu’il ne puisse, d’une manière abusive, déplacer des actifs du débiteur au profit de la procédure principale qui échapperaient ainsi à une procédure secondaire qui serait ouverte par la suite.
Davantage de sécurité juridique en matière de financement structuré
Sous le régime actuel, le Règlement ne définit que la localisation de certains
Dans le but d’assurer une meilleure sécurité juridique et ainsi de favoriser la circulation des capitaux et l’investissement intra-communautaire, la Commission reprend ces définitions nées de la pratique et propose que :
– les actions nominatives d’entreprises soient situées dans l’État membre sur le territoire duquel l’entreprise qui a émis les actions a son siège
– que les instruments financiers dont la propriété est prouvée par une inscription dans un registre ou sur un compte tenu par un intermédiaire ou au nom d’un intermédiaire (« titres en compte courant ») soient situés dans l’État membre dans lequel est tenu le registre ou le compte où figure l’
– et que les espèces détenues sur un compte ouvert auprès d’un établissement de crédit soient localisées dans l’État membre mentionné dans le code IBAN du
Une procédure de déclaration des créances plus flexible pour les créanciers
Sous le régime actuel, les créanciers ont le droit de déclarer leur créance à la procédure d’insolvabilité ouverte au bénéfice de leur débiteur dans un autre État membre dès lors que cette déclaration est faite par écrit dans la langue officielle de son propre État membre, indique la nature, le montant et la date de naissance de la créance et joint les pièces
La Commission propose d’assouplir cette procédure afin que toute déclaration de créance puisse être faite dans toute langue officielle de l’Union européenne, par tous moyens (même électronique), via un formulaire standardisé unique et ce, dans un délai minimum de quarante-cinq jours suivant la publication du jugement d’ouverture au registre d’
Tous ces points et problématiques ne font que souligner à quel point le Règlement est un instrument crucial au traitement des procédures d’insolvabilité qui sont de plus en plus globalisées. Il ne fait aucun doute que la proposition de réforme du 12 décembre 2012 est une étape essentielle à un traitement plus moderne, plus efficace et plus pragmatique des procédures d’insolvabilité au niveau communautaire.
La Commission semble avoir tiré les leçons de la pratique. L’état des lieux est positif. Espérons maintenant que cette proposition donne naissance à l’adoption d’un texte définitif par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne dans les prochains mois.