Un prêt immobilier prévoit dans ses conditions particulières une déduction remboursable au titre du fonds de garantie et, dans ses conditions générales, une règle de calcul des intérêts de retard en cas de non-paiement ainsi qu’une clause pénale. Suite à la défaillance de l’emprunteur, le remboursement du solde est réclamé. La contestation principale porte sur son montant et sur le pouvoir du juge de modérer, sur le fondement de l’article 1152 al. 2 du Code civil, les sommes réclamées au titre de pénalité. Le juge du fond possède un pouvoir souverain d’appréciation sur le caractère manifestement excessif de la
clause
[1]
. La réduction des obligations résultant d’une clause pénale « manifestement excessive » n’est qu’une simple faculté aussi le juge n’a-t-il pas à motiver spécialement sa décision lorsqu’il refuse de modifier le montant de la « peine » forfaitairement prévue au
contrat
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. L’arrêt du 4 février 2014 rappelle que la Cour de cassation contrôle cependant l’assiette prise en compte : elle rattache à la peine des éléments stipulés dans des clauses autres que la clause pénale proprement dite. Ce faisant, la Cour requalifie ces dettes en composantes de l’obligation due au titre de la clause pénale. Elle contrôle ainsi la définition de la clause pénale et l’exacte qualification des
stipulations
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.
La chronique Droit bancaire est assurée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.
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Cass. civ. 1re, 5 nov. 2013, D. 2013. 2639, obs. A. Lienhard.
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V. Cass. civ. 1re, 23 févr. 1982, Bull. civ. I, n° 85 ; RTD civ. 1982. 603, obs. F. Chabas ; dans le même sens, v. not. Cass. com. 26 févr. 1991, Bull. civ. IV, n° 91 ; Civ. 3e, 12 janv. 1994, Bull. civ. III, n° 5 ; Defrénois 1994. 804, obs. D. Mazeaud ; Civ. 1re, 31 oct. 2007, D. 2007, AJ 2946 ; CCC 2008, n° 34, note L. Leveneur.
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V. par ex. Cass. com., 18 mai 2005, Bull. civ. IV, n° 106 ; Defrénois 2005. 1425, note S. Piedelièvre : constitue une clause pénale la stipulation selon laquelle le taux sera majoré en cas de défaillance de l’emprunteur ; Cass. com., 9 mai 2001, Bull. civ. IV, n° 86 ; D. 2001. AJ 1945 : constitue une clause pénale la clause qui prévoit une indemnisation forfaitaire pour sanctionner l’inexécution de l’obligation de payer chaque annuité à l’échéance, du fait de la déchéance du terme ; Cass. com. 9 juill. 1991 : Bull. civ. IV, n° 254 ; D. 1993. Somm. 72, obs. A. Honorat : la clause de remboursement immédiat d’un prêt, en principal et intérêts, en cas de règlement judiciaire de l’emprunteur, destinée à indemniser le prêteur du bouleversement de l’économie du contrat par l’effet de la résiliation anticipée, n’est pas une clause pénale ; Cass. civ. 1re, 2 déc. 1992, Bull. civ. I, n° 301 ; D. 1993. Somm. 213, obs. Ph. Delebecque : ne constitue pas une clause pénale la stipulation d’intérêts dont l’objet n’est pas d’assurer l’exécution des obligations des emprunteurs, mais de rétablir, dans tous les cas de remboursement anticipé, un taux moyen constant.