Chronique: Droit bancaire

Droit bancaire : Prêt – Capacité financière de l’emprunteur – Obligation de mise en garde – Responsabilité du banquier

Créé le

12.07.2017

Cass. com. 18 juin 2013, arrêt n° 643 F-D, pourvoi n° U 12-19.661, Blet et al. c/ Société BNP Parisbas SA.

 

« L’arrêt relève, d’abord, que le prêt consenti le 26 mai 1996, destiné essentiellement à l’acquisition des terres et bâtiments qui allaient permettre à l’EARL, dont le bilan comptable avait été positif en 1995, de se développer de manière significative, apparaissait alors compatible avec les capacités de remboursement des emprunteurs au regard de leurs prévisions de croissance dans un domaine d’activité qu’ils connaissaient bien, les résultats de l’exploitation permettant d’envisager des remboursements réguliers ; l’arrêt relève ensuite que, lors de l’octroi, le 19 mars 1998, d’un prêt d’un montant de 106 714 euros pour les besoins de la trésorerie du GAEC, les résultats de 1997 étaient connus et faisaient apparaître un solde, certes négatif, mais bien moindre que l’année précédente, le résultat d’exploitation de 1997 était largement positif et les charges financières croissaient moins vite que l’excédent brut d’exploitation, de sorte que la situation du GAEC apparaissait alors globalement plus saine en 1997 qu’en 1996, semblait en voie de stabilisation et permettait d’espérer une évolution favorable ; que l’arrêt relève, enfin, que lors de l’octroi, le 28 juillet 1999, d’un prêt d’un montant de 4 573 euros destiné à l’acquisition d’un véhicule d’exploitation, si le compte de résultat et le bilan pour l’exercice 1998 faisaient, certes, ressortir un résultat négatif, supérieur à celui relevé pour 1997, le résultat d’exploitation demeurait positif, les disponibilités s’étaient améliorées et l’augmentation des charges de la structure était liée au bétail et aux rémunérations des associés, laissant ainsi percevoir une structure dynamique et encore en expansion ; qu’il relève encore que les emprunts principaux, octroyés plusieurs années auparavant, continuaient à être remboursés ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir l’adaptation des prêts souscrits par le GAEC à ses capacités financières, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ».

Un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC), dont l’objet est d’exploiter les biens agricoles apportés par chacun des associés ou encore achetés ou loués par le groupement lui-même, fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. Ensemble avec le mandataire judiciaire représentant les créanciers et veillant à l’exécution du plan, le GAEC invoque la responsabilité de la banque lui ayant consenti divers prêts, sur le fondement d’un manquement à l’obligation de mise en garde [1] . Ils sont déboutés. Saisie à son tour, la Cour de cassation doit statuer sur les critères retenus par la cour d’appel pour apprécier la manière dont la banque s’est acquittée de son obligation. Elle doit en particulier répondre à la question de savoir si une banque peut procéder à l’appréciation tendancielle de la situation financière de l’emprunteur. Cette approche se distingue de l’analyse classique de la capacité de remboursement au moment de la conclusion du contrat [2] . Elle conduit à centrer l’analyse sur l’amélioration de la situation de l’emprunteur au cours du temps et sur les perspectives positives offertes par l’ensemble des données opérationnelles et financières, plutôt que de s’attacher à la capacité de remboursement de cet emprunteur en termes absolus au moment de l’emprunt.

La Cour de cassation valide l’analyse prospective. Rappelant les fondamentaux économiques et financiers du GAEC lors de la souscription des différents prêts, tels qu’ils ont été relevés par la cour d’appel, la Cour de cassation conclut que « ces constatations et appréciations » permettent de « [ faire] ressortir l’adaptation des prêts souscrits par le GAEC à ses capacités financières ». La Haute juridiction se livre ainsi à un exercice de mise en lumière de la signification des faits relevés par la cour d’appel. Elle affirme la conclusion qui peut en être inférée et que la cour d’appel n’avait pas explicitée : il peut non seulement être affirmé que la situation du GAEC s’est améliorée et que son résultat d’exploitation était positif comme le font les juges du fond, mais aussi que l’analyse des données démontre que la charge financière résultant des prêts consentis était appropriée à la situation du GAEC et à ses perspectives, selon l’analyse prévisionnelle couramment pratiquée.

La solution s’inscrit dans une perspective d’analyse faisant usage des outils économiques prospectifs : la Cour de cassation avait déjà reconnu le pouvoir des juges du fond d’en faire usage en matière d’analyse d’un crédit allégué comme ruineux [3] . Sur un plan plus pratique, la solution, qui ne paraît pas connaître beaucoup de précédents mais qui, crise économique aidant, pourrait désormais trouver à être exprimée de manière régulière : la Cour de cassation favorise l’octroi de crédit bancaire sur le fondement de la simple amélioration probable de la situation du débiteur personne morale. Pareille politique juridique fait écho à la volonté fréquemment affirmée récemment de favoriser le crédit envers les petites et moyennes entreprises afin de soutenir la croissance économique. Elle constitue un miroir à l’article L. 650-1 du Code de commerce : le régime de responsabilité protecteur accordé au créancier en cas de procédure collective se trouve répliqué au stade de l’octroi du prêt. Reste que, de manière inévitable, la solution induit un risque de défaut accru par rapport à une analyse plus conservatrice des données financières, avec ses corollaires de défauts, mise en jeu des garanties et, également, de la responsabilité du banquier en cas d’ouverture de procédure collective visant le débiteur [4] . Que la Cour de cassation valide cette prise de risque dans le contexte d’un prêt accordé à une entreprise, ne garantit d’ailleurs pas qu’elle ne sera pas plus sévère et plus frileuse lorsque le prêt est accordé à un particulier.

 

La chronique Droit bancaire est assurée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.

 

1 V. C. Boismain, « L’obligation de mise en garde du banquier dispensateur du crédit », JCP 2010, p. 310 ; V. Lamanda, « La responsabilité du banquier dans la délivrance du crédit », in Mélanges Tricot, Dalloz Litec 2011, p. 21. 2 V. A.-L. Prim-Thomas, Le Prêt d’argent au regard de la théorie générale du contrat, Thèse dact. 2004, Toulouse. 3 V. Cass. com. 22 sept. 2009, n° 08-16.669, F-D, Mme. M. Massiani, en qualité de liquidateur judiciaire de la Sté Hôtel de France et restaurant Claron c/ Sté Crédit lyonnais et Sté Crédit finance corporation limited, Rev. dr. banc. et fin. n° 2, mars 2010, comm. 42, F.-J. Crédot et T. Samin. 4 Sur la dialectique entre accès facilité au crédit et cantonnement des risques de défaut, v. not. D. Legeais, « Le crédit responsable : les dangers d’un slogan », Mélanges en l’honneur de D. Tricot, Dalloz Litec, 2011, p. 39.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº152
Notes :
1 V. C. Boismain, « L’obligation de mise en garde du banquier dispensateur du crédit », JCP 2010, p. 310 ; V. Lamanda, « La responsabilité du banquier dans la délivrance du crédit », in Mélanges Tricot, Dalloz Litec 2011, p. 21.
2 V. A.-L. Prim-Thomas, Le Prêt d’argent au regard de la théorie générale du contrat, Thèse dact. 2004, Toulouse.
3 V. Cass. com. 22 sept. 2009, n° 08-16.669, F-D, Mme. M. Massiani, en qualité de liquidateur judiciaire de la Sté Hôtel de France et restaurant Claron c/ Sté Crédit lyonnais et Sté Crédit finance corporation limited, Rev. dr. banc. et fin. n° 2, mars 2010, comm. 42, F.-J. Crédot et T. Samin.
4 Sur la dialectique entre accès facilité au crédit et cantonnement des risques de défaut, v. not. D. Legeais, « Le crédit responsable : les dangers d’un slogan », Mélanges en l’honneur de D. Tricot, Dalloz Litec, 2011, p. 39.