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Chronique: Droit bancaire

Droit bancaire : Prêt – Capacité financière de l’emprunteur – Obligation de mise en garde – Responsabilité du banquier

Créé le

12.07.2017

Cass. com. 18 juin 2013, arrêt n° 643 F-D, pourvoi n° U 12-19.661, Blet et al. c/ Société BNP Parisbas SA.

 

« L’arrêt relève, d’abord, que le prêt consenti le 26 mai 1996, destiné essentiellement à l’acquisition des terres et bâtiments qui allaient permettre à l’EARL, dont le bilan comptable avait été positif en 1995, de se développer de manière significative, apparaissait alors compatible avec les capacités de remboursement des emprunteurs au regard de leurs prévisions de croissance dans un domaine d’activité qu’ils connaissaient bien, les résultats de l’exploitation permettant d’envisager des remboursements réguliers ; l’arrêt relève ensuite que, lors de l’octroi, le 19 mars 1998, d’un prêt d’un montant de 106 714 euros pour les besoins de la trésorerie du GAEC, les résultats de 1997 étaient connus et faisaient apparaître un solde, certes négatif, mais bien moindre que l’année précédente, le résultat d’exploitation de 1997 était largement positif et les charges financières croissaient moins vite que l’excédent brut d’exploitation, de sorte que la situation du GAEC apparaissait alors globalement plus saine en 1997 qu’en 1996, semblait en voie de stabilisation et permettait d’espérer une évolution favorable ; que l’arrêt relève, enfin, que lors de l’octroi, le 28 juillet 1999, d’un prêt d’un montant de 4 573 euros destiné à l’acquisition d’un véhicule d’exploitation, si le compte de résultat et le bilan pour l’exercice 1998 faisaient, certes, ressortir un résultat négatif, supérieur à celui relevé pour 1997, le résultat d’exploitation demeurait positif, les disponibilités s’étaient améliorées et l’augmentation des charges de la structure était liée au bétail et aux rémunérations des associés, laissant ainsi percevoir une structure dynamique et encore en expansion ; qu’il relève encore que les emprunts principaux, octroyés plusieurs années auparavant, continuaient à être remboursés ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir l’adaptation des prêts souscrits par le GAEC à ses capacités financières, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ».

Un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC), dont l’objet est d’exploiter les biens agricoles apportés par chacun des associés ou encore achetés ou loués par le groupement lui-même, fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. Ensemble avec le mandataire judiciaire représentant les créanciers et veillant à l’exécution du plan, le GAEC invoque la responsabilité de la banque lui ayant consenti divers prêts, sur le fondement d’un manquement à l’obligation ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº152
RB