1. L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 11 janvier
2. C’est l’article L. 153-1 du Code monétaire et financier, adopté par la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 dans le but de préserver la compétitivité de la place de Paris et de garantir aux banques centrales la sécurité de leurs dépôts sur le sol français qui fixe les principes gouvernant les contours de l’immunité d’exécution des banques centrales. Aux termes de l’alinéa 1er de ce texte, lorsque les fonds détenus par une banque centrale le sont pour le compte de l’État dont elle dépend ou tout autre organisme public étranger de son pays, aucune exception à l’immunité d’exécution ne peut être invoquée. L’immunité des fonds détenus par les banques centrales est alors absolue. C’est ce qui avait paralysé l’action de la société Noga à l’égard de biens appartenant à la Banque centrale de la fédération de Russie afin d’obtenir le paiement d’une créance due par l’État russe.
3. Mais cette immunité des avoirs des banques centrales est assortie d’un tempérament. En effet, lorsque la mesure d’exécution forcée est directement dirigée à l’égard des biens détenus ou gérés pour son propre compte par la banque centrale, il résulte de l’alinéa 2 de l’article L. 153-1 du Code monétaire et financier qu’elle est en principe possible si ces avoirs font partie d’un patrimoine qu’elle affecte à une activité relevant du droit privé. C’est l’application de cette disposition qui était ici invoquée. En l’espèce, un créancier ayant obtenu la condamnation de la Banque centrale d’Irak devant les juridictions néerlandaises avait engagé une saisie conservatoire d’un compte dont était titulaire la Banque entre les mains de la société Union de banques arabes et françaises, saisie dont il sollicitait
la conversion. Si ce texte aménage une exception à l’immunité, elle est subordonnée au respect de deux conditions cumulatives. Le créancier doit en effet solliciter du juge de l’exécution
l’autorisation de poursuivre l’exécution forcée et établir que les biens détenus par la banque centrale font partie d’un patrimoine qu’elle affecte à une activité principale relevant du droit privé.
4. S’agissant tout d’abord de la première condition fixée par le texte, c’est-à-dire le fait de « solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de poursuivre l’exécution forcée », cette exigence méritait d’être clarifiée. À quel stade doit intervenir l’autorisation du juge ? Est-elle nécessaire dès que le créancier souhaite engager une saisie conservatoire ou doit-elle au contraire seulement être sollicitée lors de la conversion de la mesure ? La réponse ici opérée par la Cour de cassation est sans ambiguïté et elle prend clairement parti pour l’interprétation extensive du texte qui avait été celle de la Cour d’appel. Cette dernière avait relevé « qu’aucune autorisation préalable n’avait été sollicitée du juge de l’exécution tant au stade de la saisie conservatoire de créances qu’à celui de l’acte de conversion en saisie-attribution ». Ainsi, et alors même que le texte vise simplement la poursuite de « l’exécution forcée », la Cour laisse entendre que toute mesure conservatoire dirigée à l’encontre d’une banque centrale étrangère par un créancier muni d’un titre exécutoire suppose une autorisation préalable du juge.
5. Si cet obstacle procédural peut être franchi par le créancier, celui résultant de la seconde condition posée par le texte semble lui quasi insurmontable. En effet, pour obtenir cette autorisation, le créancier doit démontrer que les biens détenus ou gérés font partie d’un patrimoine que la banque centrale affecte à une activité principale relevant du droit privé. Or s’agissant de saisir, comme en l’espèce, des avoirs bancaires, dont la nature et l’affectation ne peuvent pas nécessairement être connues à l’avance, cette preuve apparaît impossible et pas seulement « difficile » comme le relève la Cour de cassation. Si les voies d’exécution ont traditionnellement pour effet de largement perturber le régime du compte bancaire, c’est curieusement ici l’inverse qui se produit. Comment le créancier pourrait-il par avance démontrer que les fonds déposés en banque ne seront pas affectés à des dépenses relatives à des activités publiques ? Cette même difficulté avait d’ailleurs été mise en lumière en matière de saisie des comptes bancaires des missions
6. L’immunité spéciale d’exécution résultant de l’article L. 153-1 du Code monétaire et financier se révèle ainsi particulièrement efficace privilégiant assurément la sécurité des dépôts des banques centrales étrangères sur le droit fondamental à l’exécution du créancier et ce malgré les efforts de la société créancière pour contester la
7. Ici encore, la réponse de la Cour de cassation n’apparaît pas pleinement satisfaisante. Elle ne répond pas directement à l’argumentation du créancier qui relevait que l’article L. 153-1 du Code monétaire et financier imposait au créancier des charges supérieures à celles prévues par l’article 19 c) de la Convention des Nations Unies et mais affirme au contraire que « les dispositions de l’article L. 153-1 du code monétaire et financier s’inscrivent dans les principes posés en matière d’immunité par le droit international coutumier, tel que reflété par la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 ». Elle considère enfin que ce texte ne constitue pas une restriction disproportionnée au droit à l’exécution au regard du but légitime poursuivi et ne méconnaît ainsi pas les exigences du procès équitable au sens de l’article 6 de la
8. Cet arrêt du 11 janvier 2018 qui a été aussitôt suivi d’un important revirement opéré le 24 janvier 2018 à propos des conditions de renonciation par un État à son immunité d’
des obstacles supplémentaires aux actions des créanciers cherchant à saisir les biens d’un État