Chronique : Droit bancaire et financier international

Droit bancaire et financier international : Banque centrale – Immunité d’exécution spéciale – Art. L. 153-1 du Code monétaire et financier – Mise en oeuvre – Conformité au droit conventionnel.

Créé le

24.04.2018

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Mis à jour le

27.04.2018

Civ. 2e, 11 janvier 2018, n° 16-10661 L’article L. 153-1 du Code monétaire et financier s’inscrit dans les principes posés en matière d’immunité d’exécution par le droit international coutumier, tel que reflété par la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur l’immunité juridictionnelle des États et de leurs biens.
La Cour rappelle que si ce texte prévoit l’insaisissabilité des avoirs de réserves de change détenues ou gérées par les banques centrales, il permet que des saisies soient mises en oeuvre par un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, sur autorisation du juge de l’exécution, s’il établit que les biens détenus ou gérés par son propre compte par la banque centrale font partie d’un patrimoine qu’elle affecte à une activité principale relevant du droit privé. Ce texte ne constitue ainsi pas selon la Cour de cassation de restriction disproportionnée au droit à l’exécution au regard du but légitime poursuivi et ne méconnaît pas les exigences du procès équitable.

1. L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 11 janvier 2018 [1] ne fait que confirmer, après l’affaire Noga [2] , que l’immunité d’exécution spéciale dont bénéficient les banques centrales étrangères constitue un rempart particulièrement efficace à toute action engagée par un créancier impayé et met les avoirs des banques centrales à l’abri de toute mesure d’exécution forcée.


2. C’est l’article L. 153-1 du Code monétaire et financier, adopté par la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 dans le but de préserver la compétitivité de la place de Paris et de garantir aux banques centrales la sécurité de leurs dépôts sur le sol français qui fixe les principes gouvernant les contours de l’immunité d’exécution des banques centrales. Aux termes de l’alinéa 1er de ce texte, lorsque les fonds détenus par une banque centrale le sont pour le compte de l’État dont elle dépend ou tout autre organisme public étranger de son pays, aucune exception à l’immunité d’exécution ne peut être invoquée. L’immunité des fonds détenus par les banques centrales est alors absolue. C’est ce qui avait paralysé l’action de la société Noga à l’égard de biens appartenant à la Banque centrale de la fédération de Russie afin d’obtenir le paiement d’une créance due par l’État russe.

 

3. Mais cette immunité des avoirs des banques centrales est assortie d’un tempérament. En effet, lorsque la mesure d’exécution forcée est directement dirigée à l’égard des biens détenus ou gérés pour son propre compte par la banque centrale, il résulte de l’alinéa 2 de l’article L. 153-1 du Code monétaire et financier qu’elle est en principe possible si ces avoirs font partie d’un patrimoine qu’elle affecte à une activité relevant du droit privé. C’est l’application de cette disposition qui était ici invoquée. En l’espèce, un créancier ayant obtenu la condamnation de la Banque centrale d’Irak devant les juridictions néerlandaises avait engagé une saisie conservatoire d’un compte dont était titulaire la Banque entre les mains de la société Union de banques arabes et françaises, saisie dont il sollicitait
la conversion. Si ce texte aménage une exception à l’immunité, elle est subordonnée au respect de deux conditions cumulatives. Le créancier doit en effet solliciter du juge de l’exécution
l’autorisation de poursuivre l’exécution forcée et établir que les biens détenus par la banque centrale font partie d’un patrimoine qu’elle affecte à une activité principale relevant du droit privé.

 

4. S’agissant tout d’abord de la première condition fixée par le texte, c’est-à-dire le fait de « solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de poursuivre l’exécution forcée », cette exigence méritait d’être clarifiée. À quel stade doit intervenir l’autorisation du juge ? Est-elle nécessaire dès que le créancier souhaite engager une saisie conservatoire ou doit-elle au contraire seulement être sollicitée lors de la conversion de la mesure ? La réponse ici opérée par la Cour de cassation est sans ambiguïté et elle prend clairement parti pour l’interprétation extensive du texte qui avait été celle de la Cour d’appel. Cette dernière avait relevé « qu’aucune autorisation préalable n’avait été sollicitée du juge de l’exécution tant au stade de la saisie conservatoire de créances qu’à celui de l’acte de conversion en saisie-attribution ». Ainsi, et alors même que le texte vise simplement la poursuite de « l’exécution forcée », la Cour laisse entendre que toute mesure conservatoire dirigée à l’encontre d’une banque centrale étrangère par un créancier muni d’un titre exécutoire suppose une autorisation préalable du juge.

 

5. Si cet obstacle procédural peut être franchi par le créancier, celui résultant de la seconde condition posée par le texte semble lui quasi insurmontable. En effet, pour obtenir cette autorisation, le créancier doit démontrer que les biens détenus ou gérés font partie d’un patrimoine que la banque centrale affecte à une activité principale relevant du droit privé. Or s’agissant de saisir, comme en l’espèce, des avoirs bancaires, dont la nature et l’affectation ne peuvent pas nécessairement être connues à l’avance, cette preuve apparaît impossible et pas seulement « difficile » comme le relève la Cour de cassation. Si les voies d’exécution ont traditionnellement pour effet de largement perturber le régime du compte bancaire, c’est curieusement ici l’inverse qui se produit. Comment le créancier pourrait-il par avance démontrer que les fonds déposés en banque ne seront pas affectés à des dépenses relatives à des activités publiques ? Cette même difficulté  avait d’ailleurs été mise en lumière en matière de saisie  des comptes bancaires des missions diplomatiques [3] .

 

6. L’immunité spéciale d’exécution résultant de l’article L. 153-1 du Code monétaire et financier se révèle ainsi particulièrement efficace privilégiant assurément la sécurité des dépôts des banques centrales étrangères sur le droit fondamental à l’exécution du créancier et ce malgré les efforts de la société créancière pour contester la constitutionnalité [4] et la conventionnalité de ce texte. Comme le relève Régis Bismuth [5] , la contestation de ce texte par voie de question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement notamment du droit à un recours juridictionnel effectif a été purement et simplement balayée par la Cour de cassation au motif qu’elle n’était ni nouvelle si sérieuse refusant de renvoyer la question au Conseil constitutionnel. S’agissant de la conformité de ce texte et de son interprétation au droit conventionnel, la question pouvait se poser au regard de la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 [6] sur l’immunité juridictionnelle des États et de leurs biens qui n’est certes pas encore entrée en vigueur mais reflète selon la Cour le droit international coutumier et au regard de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. En réalité les deux questions étaient ici liées car l’atteinte au procès équitable et plus spécialement au droit fondamental à l’exécution consacré par la Cour européenne des droits de l’ homme [7] que constitue l’immunité d’exécution doit tendre à un but légitime, et suppose qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Or la Cour l’admet lorsqu’elle est conforme aux principes de droit international généralement reconnus en matière d’ immunité [8] .

 

7. Ici encore, la réponse de la Cour de cassation n’apparaît pas pleinement satisfaisante. Elle ne répond pas directement à l’argumentation du créancier qui relevait que l’article L. 153-1 du Code monétaire et financier imposait au créancier des charges supérieures à celles prévues par l’article 19 c) de la Convention des Nations Unies et mais affirme au contraire que « les dispositions de l’article L. 153-1 du code monétaire et financier s’inscrivent dans les principes posés en matière d’immunité par le droit international coutumier, tel que reflété par la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 ». Elle considère enfin que ce texte ne constitue pas une restriction disproportionnée au droit à l’exécution au regard du but légitime poursuivi et ne méconnaît ainsi pas les exigences du procès équitable au sens de l’article 6 de la CEDH [9] .


8. Cet arrêt du 11 janvier 2018 qui a été aussitôt suivi d’un important revirement opéré le 24 janvier 2018 à propos des conditions de renonciation par un État à son immunité d’ exécution [10] , s’inscrit résolument dans un mouvement très favorable au renforcement des immunités d’exécution des États et entités publiques étrangères, la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 ayant également dressé
des obstacles supplémentaires aux actions des créanciers cherchant à saisir les biens d’un État étranger [11] . On relèvera d’ailleurs que ces nouvelles dispositions imposent, comme l’article L. 153-1 du Code monétaire et financier – mais avec une rédaction cette fois-ci moins ambiguë – que toute mesure conservatoire ou d’exécution forcée fasse l’objet d’une autorisation préalable du juge par la voie d’ordonnance sur requête soumise à la réunion de certaines conditions. Mais les interrogations soulevées par la conformité à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et plus spécialement au droit fondamental à l’exécution des décisions de justice de ces très importantes restrictions aux actions engagées à l’égard des États ou des banques centrales étrangères demeurent entières et ne manqueront pas de continuer à alimenter le contentieux, en attendant peut-être que la Cour européenne des droits de l’homme ait l’occasion de trancher directement la question.

1 Pour des commentaires de l’arrêt d’appel, voir R. Bismuth, « Débat autour de la conventionnalité de l’immunité spéciale des biens des banques centrales étrangères en France », JCP 2016,442, JDI octobre 2016, 18, note G. Cuniberti. 2 Voir CA Versailles 7 janvier 2010, n° 08/04300, Gaz. Pal., 9 au 10 juillet 2010, p. 42, note J. Morel-Maroger ; C. Legros, « Affaire Noga : l’émergence d’une nouvelle immunité d’exécution ? », Gaz. Pal., 21 février 2009, p. 2. Voir aussi JEX Paris 22 mars 2017, RG n° 16-83477, JCP G 2017, 748, obs. J. Morel-Maroger. 3 Civ. 1re, 28 septembre 2011, n° 09-72.057, NLM c/ Argentine, Gaz. Pal. 3-4 février 2012, note J. Morel-Maroger ; RDBF mai 2012, comm. 74, note Crédot et Samin ; Gaz. Pal. 26-28 février 2012, p. 18, note Brenner ; RDBF 2012, comm. 26, obs. Piédelièvre ; RCDIP 2012, p. 124, note H. Gaudemet-Tallon ; JDI 2012, p. 668, note G. Cuniberti, et Civ. 1re, 28 mars 2013, n° 10-25938, 11-13323 et 11-10450, RTD civ. 2014, note L. Usunier ; D. 2013, note D. Martel ; JDI 2013, p. 899, note G. Cuniberti, JCP G 2013, p. 709 obs. J.-B. Donnier ; RCDIP 2013, p. 671, note H. Muir Watt ; RDC 2013, p. 1485, note M. Laazouzi ; Gaz. Pal. 5-6 juillet 2013, p. 23, note A. Bolze. 4 Civ. 2e, 11 juillet 2013, n° 13-40036, QPC – Non lieu à renvoi au CC, LPA 19 novembre 2013, p. 13, note J. Lasserre Capdeville. 5 Note précitée. 6 Il n’était toutefois pas si évident qu’il faille examiner le régime de l’immunité des banques centrales étrangères au regard de ce texte, voir G. Cuniberti, note précitée. 7 CEDH 19 mars 1997, Recueil 1997-II, p. 511, JCP G , 1997.II.22949, note Dugrip et Sudre, D. 1998.74, note Fricero. 8 CEDH 21 novembre 2001, n°35763/97, Fogarty c/ RU ; CEDH 14 mars 2013, n° 36703/04, Oleynikov c/ Russie ; Voir aussi S. El Sawah et P. Leboulanger, note sous civ. 1re, 13 mai 2015, n° 13-17751, JDI 2016, p. 4. 9 Pour une appréciation critique de cette solution, voir R. Bismuth, note précitée. 10 Civ. 1re, 24 janvier 2018, n°16-16511, Dalloz actualité, 24 janvier 2018, obs. G. Payan, Procédures, mars 2018, comm. 7, obs. L. Raschel ; revirement de l’arrêt de la 1re chambre civile du 13 mai 2015, n° 13-17.751 ; D. 2015. 1936, note S. Bollée ; ibid.2031, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; ibid. 2588, obs. T. Clay ; RCDIP 2015. 652, note H. Muir Watt ; Gaz. Pal., 4 août 2015, p. 31. Note J. Morel-Maroger ; Gaz. Pal., 5 sept. 2015, n° 248, p. 11, obs. C. Brenner ; JCP 2015. 759, note M. Laazouzi ; JDI janvier 2016, 4, note S. El Sawah et P. Leboulanger. 11 S. Bollée, « Les dispositions de la loi Sapin 2 relatives à l’immunité d’exécution », D. 2016, p. 2560, J. Heymann, « La loi Sapin 2 et les immunités d’exécution ». A propos de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, JCP 2017, 102 ; A. Tenenbaum, chronique Droit bancaire et financier international, Banque et Droit n° 172, mars-avril 2017, p. 56.

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Banque et Droit Nº178
Notes :
11 S. Bollée, « Les dispositions de la loi Sapin 2 relatives à l’immunité d’exécution », D. 2016, p. 2560, J. Heymann, « La loi Sapin 2 et les immunités d’exécution ». A propos de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, JCP 2017, 102 ; A. Tenenbaum, chronique Droit bancaire et financier international, Banque et Droit n° 172, mars-avril 2017, p. 56.
1 Pour des commentaires de l’arrêt d’appel, voir R. Bismuth, « Débat autour de la conventionnalité de l’immunité spéciale des biens des banques centrales étrangères en France », JCP 2016,442, JDI octobre 2016, 18, note G. Cuniberti.
2 Voir CA Versailles 7 janvier 2010, n° 08/04300, Gaz. Pal., 9 au 10 juillet 2010, p. 42, note J. Morel-Maroger ; C. Legros, « Affaire Noga : l’émergence d’une nouvelle immunité d’exécution ? », Gaz. Pal., 21 février 2009, p. 2. Voir aussi JEX Paris 22 mars 2017, RG n° 16-83477, JCP G 2017, 748, obs. J. Morel-Maroger.
3 Civ. 1re, 28 septembre 2011, n° 09-72.057, NLM c/ Argentine, Gaz. Pal. 3-4 février 2012, note J. Morel-Maroger ; RDBF mai 2012, comm. 74, note Crédot et Samin ; Gaz. Pal. 26-28 février 2012, p. 18, note Brenner ; RDBF 2012, comm. 26, obs. Piédelièvre ; RCDIP 2012, p. 124, note H. Gaudemet-Tallon ; JDI 2012, p. 668, note G. Cuniberti, et Civ. 1re, 28 mars 2013, n° 10-25938, 11-13323 et 11-10450, RTD civ. 2014, note L. Usunier ; D. 2013, note D. Martel ; JDI 2013, p. 899, note G. Cuniberti, JCP G 2013, p. 709 obs. J.-B. Donnier ; RCDIP 2013, p. 671, note H. Muir Watt ; RDC 2013, p. 1485, note M. Laazouzi ; Gaz. Pal. 5-6 juillet 2013, p. 23, note A. Bolze.
4 Civ. 2e, 11 juillet 2013, n° 13-40036, QPC – Non lieu à renvoi au CC, LPA 19 novembre 2013, p. 13, note J. Lasserre Capdeville.
5 Note précitée.
6 Il n’était toutefois pas si évident qu’il faille examiner le régime de l’immunité des banques centrales étrangères au regard de ce texte, voir G. Cuniberti, note précitée.
7 CEDH 19 mars 1997, Recueil 1997-II, p. 511, JCP G , 1997.II.22949, note Dugrip et Sudre, D. 1998.74, note Fricero.
8 CEDH 21 novembre 2001, n°35763/97, Fogarty c/ RU ; CEDH 14 mars 2013, n° 36703/04, Oleynikov c/ Russie ; Voir aussi S. El Sawah et P. Leboulanger, note sous civ. 1re, 13 mai 2015, n° 13-17751, JDI 2016, p. 4.
9 Pour une appréciation critique de cette solution, voir R. Bismuth, note précitée.
10 Civ. 1re, 24 janvier 2018, n°16-16511, Dalloz actualité, 24 janvier 2018, obs. G. Payan, Procédures, mars 2018, comm. 7, obs. L. Raschel ; revirement de l’arrêt de la 1re chambre civile du 13 mai 2015, n° 13-17.751 ; D. 2015. 1936, note S. Bollée ; ibid.2031, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; ibid. 2588, obs. T. Clay ; RCDIP 2015. 652, note H. Muir Watt ; Gaz. Pal., 4 août 2015, p. 31. Note J. Morel-Maroger ; Gaz. Pal., 5 sept. 2015, n° 248, p. 11, obs. C. Brenner ; JCP 2015. 759, note M. Laazouzi ; JDI janvier 2016, 4, note S. El Sawah et P. Leboulanger.