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Chronique : Droit bancaire et financier international

Droit bancaire et financier international : Banque centrale – Immunité d’exécution spéciale – Art. L. 153-1 du Code monétaire et financier – Mise en oeuvre – Conformité au droit conventionnel.

Créé le

24.04.2018

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Mis à jour le

27.04.2018

Civ. 2e, 11 janvier 2018, n° 16-10661 L’article L. 153-1 du Code monétaire et financier s’inscrit dans les principes posés en matière d’immunité d’exécution par le droit international coutumier, tel que reflété par la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur l’immunité juridictionnelle des États et de leurs biens.
La Cour rappelle que si ce texte prévoit l’insaisissabilité des avoirs de réserves de change détenues ou gérées par les banques centrales, il permet que des saisies soient mises en oeuvre par un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, sur autorisation du juge de l’exécution, s’il établit que les biens détenus ou gérés par son propre compte par la banque centrale font partie d’un patrimoine qu’elle affecte à une activité principale relevant du droit privé. Ce texte ne constitue ainsi pas selon la Cour de cassation de restriction disproportionnée au droit à l’exécution au regard du but légitime poursuivi et ne méconnaît pas les exigences du procès équitable.

1. L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 11 janvier 2018 [1] ne fait que confirmer, après l’affaire Noga[2] , que l’immunité d’exécution spéciale dont bénéficient les banques centrales étrangères constitue un rempart particulièrement efficace à toute action engagée par un créancier impayé et met les avoirs des banques centrales à l’abri de toute mesure d’exécution forcée.

2. C’est l’article ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº178