La décision du
D’une part, à partir du moment où un juge accorde un moratoire à un établissement en difficulté et ensuite décide de le mettre en liquidation, ces décisions peuvent produire tous les effets sur les territoires des autres États membres, peu important que ces mesures d’assainissement et de liquidation soient postérieures aux saisies conservatoires pratiquées dans l’un de ces États et qu’elles soient elles-mêmes régies par des textes législatifs également postérieurs à
Ces interventions successives avaient conduit à prétendre que les mesures d’assainissement et de liquidation n’avaient pas été prises par un juge alors que seules les décisions des autorités administratives ou judiciaires prises dans un État peuvent produire effet dans les autres États. Cette prétention est toutefois écartée par la Cour qui, dans sa décision du 24 octobre 2013, souligne que les mesures ont bien été prises par un juge et qu’il importe peu que le législateur islandais soit intervenu rétroactivement pour fixer le régime des mesures d’assainissement et de liquidation. Selon la Cour, ces interventions ne sont pas critiquables car la directive du 4 avril 2001 régit « les effets temporels » des mesures d’assainissement et de
D’autre part, les saisies conservatoires ne sont pas des instances au fond au sens de l’article 32 de la directive car ce texte ne concerne que les procédures de fond et non les mesures d’exécution forcée. Aussi ces dernières relèvent-elles de la lex fori concursus qui est consacrée à titre de principe par la directive du 4 avril 2001 et non de la loi de l’État membre dans lequel l’instance est en cours à laquelle se réfère l’article 32.
La chronique Droit bancaire est assurée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.