Chronique : Droit bancaire

Droit bancaire : Établissements de crédit – Mesure d’assainissement et de liquidation – Directive 2001/24 du 4 avril 2001 – Établissement islandais – Saisies conservatoires pratiquées en France

Créé le

10.07.2017

CJUE, 5e ch., 24 octobre 2013, affaire C-85/12, LBI hf, anciennement Landsbanki Island hf c/ Kepler Capital Markets SA et Giraux.

 

• Les décisions judiciaires accordant un moratoire à un établissement islandais en difficulté et mettant ultérieurement celui-ci en liquidation sont opposables au créancier français qui avait pratiqué des saisies conservatoires antérieurement auxdites décisions, peu important que ces décisions aient des effets attribués rétroactivement par le législateur islandais ;
• Les saisies conservatoires ne s’analysent pas en des instances en cours au sens de l’article 32 de la directive de sorte qu’elles relèvent de la lex fori concursus
(en l’occurrence, la loi islandaise) et non de la loi de l’État membre dans lequel l’instance est en cours (en l’occurrence, la loi française).

La décision du 24 octobre 2013 [1] est la première qui statue sur la portée des dispositions de la directive du 21 avril 2004 [2] . Deux enseignements s’en dégagent.

D’une part, à partir du moment où un juge accorde un moratoire à un établissement en difficulté et ensuite décide de le mettre en liquidation, ces décisions peuvent produire tous les effets sur les territoires des autres États membres, peu important que ces mesures d’assainissement et de liquidation soient postérieures aux saisies conservatoires pratiquées dans l’un de ces États et qu’elles soient elles-mêmes régies par des textes législatifs également postérieurs à celles-ci [3] . C’était le cas dans l’espèce à l’origine de la décision commentée : les saisies conservatoires avaient été pratiquées en France le 10 novembre 2008 alors que le moratoire accordé à l’établissement islandais défaillant et sa mise en liquidation avaient été décidés respectivement le 5 décembre 2008 et le 20 novembre 2010, le législateur islandais ayant régi les moratoires et les liquidations par des lois des 13 novembre 2008, 15 avril 2009 et 16 novembre 2010.

Ces interventions successives avaient conduit à prétendre que les mesures d’assainissement et de liquidation n’avaient pas été prises par un juge alors que seules les décisions des autorités administratives ou judiciaires prises dans un État peuvent produire effet dans les autres États. Cette prétention est toutefois écartée par la Cour qui, dans sa décision du 24 octobre 2013, souligne que les mesures ont bien été prises par un juge et qu’il importe peu que le législateur islandais soit intervenu rétroactivement pour fixer le régime des mesures d’assainissement et de liquidation. Selon la Cour, ces interventions ne sont pas critiquables car la directive du 4 avril 2001 régit « les effets temporels » des mesures d’assainissement et de liquidation [4] . Cette position n’est toutefois pas convaincante car la directive ne règle pas les questions de conflits de lois dans le temps.

D’autre part, les saisies conservatoires ne sont pas des instances au fond au sens de l’article 32 de la directive car ce texte ne concerne que les procédures de fond et non les mesures d’exécution forcée. Aussi ces dernières relèvent-elles de la lex fori concursus qui est consacrée à titre de principe par la directive du 4 avril 2001 et non de la loi de l’État membre dans lequel l’instance est en cours à laquelle se réfère l’article 32.

 

La chronique Droit bancaire est assurée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.

 

1 Pour des développements plus importants, v. notre note au JCP 2013, éd. E, 1694. 2 Directive 2004/24/CE du 4 avril 2001 concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit. 3 Art. 3 et 9, Directive préc. 4 CJUE, 24 octobre 2013, considérant n° 57.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº153
Notes :
1 Pour des développements plus importants, v. notre note au JCP 2013, éd. E, 1694.
2 Directive 2004/24/CE du 4 avril 2001 concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit.
3 Art. 3 et 9, Directive préc.
4 CJUE, 24 octobre 2013, considérant n° 57.