Chronique : Droit bancaire

Droit bancaire : ACPR – Mission de régulation – Mesures de police administrative – Recours pour excès de pouvoir

Créé le

06.07.2017

CE 9 octobre 2013, SELAFA MJA, requête n° 359161 : Revue Banque n° 766 décembre 2013. 85, obs. J-P. Kovar et J. Lasserre Capdeville.

 

« Considérant qu’il appartient à une autorité administrative indépendante investie d’une mission de régulation, qui dispose en vertu de la loi de pouvoirs de contrôle et de police, qu’elle exerce de sa propre initiative et dont l’objet consiste à assurer la sécurité d’un marché, de procéder, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la mise en oeuvre de ces pouvoirs, à l’examen des faits qui en sont à l’origine et de décider des suites à leur donner ; qu’elle dispose, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte de l’ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge ; que la décision qu’elle prend, lorsqu’elle refuse de donner suite à la demande, peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir ».

Par une décision du 2 mars 2012, le vice-président de l’ACPR avait refusé de prendre une mesure de police administrative. Dans son arrêt du 9 octobre 2013, le Conseil d’État rejette le recours formé contre cette décision ; cet arrêt, qui concerne des mutuelles – la mutuelle retraite de la fonction publique (MRFP) et l’Union mutualiste retraite (UMR) – et qui est d’un grand intérêt pour les établissements de crédit qui sont, comme les mutuelles, soumis à la supervision de l’ACPR, permet de cerner, pour la première fois, les contours des missions et pouvoirs de cette autorité.

D’une part, si l’article L. 612-1 du Code monétaire et financier énonce les missions de l’ACPR, il ne les qualifie pas. En particulier, il n’indique pas que ce sont des missions de régulation. C’est pourtant ce que fait le Conseil d’État dans l’arrêt commenté, étant observé que l’on peut être surpris par une telle qualification car l’ACPR est une autorité de supervision et non une autorité de régulation [1] . On sait toutefois que les notions de régulation et de supervision sont parfois confondues [2] alors que la supervision désigne la surveillance, et donc les contrôles exercés sur les professionnels tandis que la régulation est liée à la réglementation et que sa spécificité est de reposer, pour sa mise en oeuvre, sur une autorité de supervision [3] .

D’autre part, les articles L. 612-30 et suivants du Code monétaire et financier énumèrent les mesures de police administrative que l’ACPR peut prendre sans indiquer si l’ACPR peut adopter de telles mesures d’office ou à l’initiative de toute personne. La première branche de l’alternative ne fait guère difficulté, étant observé que la formulation généralement utilisée par les textes conduit à souligner que ceux-ci reconnaissent une simple faculté à l’ACPR. La seconde branche de l’alternative est nettement consacrée par le Conseil d’État : en l’espèce, l’ACPR avait été saisie par le liquidateur de la MRFP.

Par ailleurs, la décision par laquelle l’ACPR refuse de donner suite à une demande – demande du liquidateur de la MRFP de mettre en demeure l’UMR de garantir l’exécution de condamnations prononcées contre la MRFP – est une décision qui fait grief et est susceptible d’être déférée au Conseil d’État. En raison du type de recours – un recours pour excès de pouvoir –, le contrôle exercé par le Conseil est restreint : il contrôle « les erreurs de fait ou de droit ainsi que l’erreur manifeste d’appréciation ou l’éventuel détournement de pouvoir dont le refus de prendre la mesure sollicitée pourrait être entaché [4] ».

Enfin, l’ACPR doit prendre en considération, dans l’exercice de ses pouvoirs, les décisions judiciaires ayant autorité de la chose jugée. En l’espèce, alors que le juge judiciaire, qui avait condamné la MRFP, avait refusé de prononcer la condamnation solidaire de l’UMR, le liquidateur de la MRFP voulait obtenir, de l’ACPR, la mise en demeure de l’UMR afin que celle-ci garantisse l’exécution des condamnations prononcées à l’encontre de la MRFP. À juste titre, cette demande a été rejetée en raison de l’autorité la chose jugée attachée aux décisions judiciaires irrévocables.

 

La chronique Droit bancaire est assurée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.

 

1 Th. Bonneau, Droit bancaire, 10e éd., 2013, LGDJ, n° 166. 2 V. Th. Bonneau, Régulation bancaire et financière européenne et internationale, Bruylant 2012, n° 8. 3 Th. Bonneau, Droit bancaire, op. cit. 4 J-P. Kovar et J. Lasserre Capdeville, note sous CE 9 octobre 2013, SELAFA MJA, n° 359161, Revue banque n° 766, décembre 2013. 85, spéc. p. 87.

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Banque et Droit Nº154
Notes :
1 Th. Bonneau, Droit bancaire, 10e éd., 2013, LGDJ, n° 166.
2 V. Th. Bonneau, Régulation bancaire et financière européenne et internationale, Bruylant 2012, n° 8.
3 Th. Bonneau, Droit bancaire, op. cit.
4 J-P. Kovar et J. Lasserre Capdeville, note sous CE 9 octobre 2013, SELAFA MJA, n° 359161, Revue banque n° 766, décembre 2013. 85, spéc. p. 87.