De la distinction entre intermédiaire et indicateur d’assurance

Créé le

03.12.2021

La qualité d’intermédiaire d’assurance ne peut être écartée du seul fait que l’apporteur d’affaire n’était pas inscrit à l’ORIAS ou que la convention d’apport ne mentionnait pas cette qualité.

À la suite de son placement en liquidation judiciaire, un courtier d’assurance fut radié en 2009 du registre de l’ORIAS où il était inscrit depuis 2001. À partir de 2013, le courtier grossiste dont il distribuait les produits, cessa de lui verser les commissions convenues sur les contrats en cours, motif pris de ce que les textes alors applicables lui interdisaient de rémunérer un intermédiaire d’assurance privé d’immatriculation [1] . Il fut alors assigné en paiement desdites commissions par le liquidateur selon lequel l’inscription du courtier au RCS suffit à lui permettre de percevoir des commissions en contrepartie d’affaires apportées lorsqu’il était régulièrement enregistré à l’ORIAS. Cette argumentation prospéra devant une cour d’appel dont l’arrêt fut toutefois censuré par la Cour de cassation, au motif qu’un courtier ne peut être rétribué après sa radiation de l’ORIAS, fut-il encore inscrit au RCS pour l’activité de courtage [2] .

Devant la cour de renvoi, le débat s’est cristallisé sur la qualité en laquelle le courtier failli avait commercialisé les contrats à l’origine du commissionnement litigieux : était-ce en qualité d’intermédiaire ou d’indicateur d’assurance ? Rappelons que le premier est tenu de s’inscrire à l’ORIAS tandis que le second, même rémunéré, échappe à cette exigence. Les juges d’appel retinrent a contrario cette seconde qualité du seul fait que dans le « contrat de partenariat » l’unissant au courtier grossiste, le courtier direct n’avait pas coché la case « courtier d’assurance ». Sans surprise, la cour régulatrice estime cette considération bien insuffisante à caractériser l’activité d’indication que la réglementation cantonne à la mise en relation entre un potentiel souscripteur et un assureur ou un intermédiaire [3] .

En outre, contrairement à ce qu’ont retenu les juges du fond, « l’absence d’immatriculation à l’ORIAS n’est pas, en soi, de nature à exclure la qualification d’intermédiaire en assurance ». Autrement dit, si l’absence d’immatriculation empêche la perception des commissions, elle ne permet pas en elle-même d’écarter la qualification d’intermédiaire, laquelle est acquise dès qu’une activité d’intermédiation (aujourd’hui de distribution) est exercée contre rémunération [4] . C’est aussi rappeler implicitement que cette immatriculation n’est pas un critère de la qualification disputée, mais une obligation qui en découle [5] . n

Indicateur d’assurance – Qualification – Preuve.

 

[1] .     C. ass., anc. art. L. 512-2, al. 1, art. R. 511-2 I et art. R. 511-3 II.

 

[2] .     Civ. 1re, 6 février 2019 n° 16-24.398. Dans le même sens : Civ. 1re, 24 oct. 2018, n° 16-16.743, à paraître au Bulletin : JCP 2019. 269, note J. Bigot ; BJDA.fr, 2018, n° 60, note P.-G. Marly ; Dalloz 2019 p. 1196, obs. D. Noguéro.

 

[3] .     C. ass., art. R. 511-3, III.

 

[4] .     C. ass., art. L. 511-1, III.

 

[5] .     C. ass. art. L. 512-1.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº200