Chronique Bancassurance

La détermination des primes d’assurance incluses dans le calcul du taux effectif global

Créé le

07.04.2021

Seules les primes de l’assurance dont la souscription conditionne l’octroi du crédit sont comprises dans l’assiette du TEG afférent. En l’espèce, tel n’est pasle cas d’une assurance incendie qui, bien qu’exigée parle prêteur en couverture de l’immeuble financé, n’affecte pas l’obtention du prêt mais son exécution sous peinede déchéance du terme. En revanche, intègre le calculdu TEG les primes de l’assurance vie imposée parle prêteur afin qu’elle soit nantie à son profit.

Civ. 1re, 20 janv. 2021, n° 19-15-849, FS-P.

Expression du coût réel et total d’un crédit, le taux effectif global (TEG) comprend l’ensemble des intérêts contractuels auxquels sont ajoutés, selon l’article L. 314-1 du Code de la consommation, « les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur […] et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées » [1]. De cette disposition, issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, il ressort clairement que seuls les frais subordonnant l’octroi du prêt sollicité sont pris en compte dans le calcul du TEG. Ce critère, déjà à l’œuvre sous l’ancien article L. 313-1 du même code, permet notamment d’identifier les primes d’assurance apparentées aux frais intégrant le coût du crédit.

À cet égard, nul doute que les primes de l’assurance emprunteur qu’exigent généralement les banques en garantie des prêts immobiliers qu’elles proposent sont incluses dans le périmètre du TEG. Plus largement, le sont également les primes de toute assurance, quelle qu’en soit la nature, dont la souscription (assurance individuelle) ou l’adhésion (assurance collective) est imposée par le prêteur comme condition du crédit.

En ce sens, la Cour de cassation a pu décider il y a quelques années que les frais relatifs à une assurance incendie « ne sont intégrés dans la détermination du TEG que lorsque la souscription d’une telle assurance est imposée à l’emprunteur comme une condition de l’octroi du prêt » [2]. Dans cette décision publiée au Bulletin, les conditions générales du prêt litigieux intimaient à l’emprunteur de contracter dans les plus brefs délais une assurance couvrant les immeubles donnés en sûreté, faute de quoi le prêteur pouvait y suppléer aux frais de l’emprunteur ou exiger de celui-ci le remboursement anticipé des sommes restant dues. Au fond, prêteur et emprunteur avaient ici intérêt à ce que les biens soient assurés durant l’amortissement du crédit. Aussi, quoique l’emprunteur y soit tenu, la souscription de l’assurance incendie n’était pas érigée en condition de l’obtention du prêt, son inexécution étant sanctionnée par la déchéance du terme.

C’est exactement le même raisonnement que conduit la Cour de cassation en réponse au premier moyen énoncé dans l’arrêt commenté. En l’espèce, une SCI avait contracté quatre prêts immobiliers auprès d’une banque à qui elle reprochait d’avoir omis de prendre en compte, dans le calcul des TEG afférents, les frais relatifs à l’assurance incendie du bien financé. Selon l’emprunteur, dès l’instant où la souscription de cette assurance était imposée par le prêteur et en lien direct avec le crédit, il importait peu qu’elle fût érigée en condition même de l’octroi du crédit ou en obligation dont l’inexécution est sanctionnée par la déchéance du terme. Eu égard à la jurisprudence susmentionnée, cette prétention, repoussée en appel, n’avait guère plus de chance de prospérer devant la Première Chambre civile. Sans surprise, celle-ci approuve laconiquement les juges du fond d’avoir écarté du TEG les primes de l’assurance litigieuse dont ils ont constaté que la souscription ne conditionnait pas l’octroi du crédit. En d’autres termes, le TEG inclut uniquement les primes des assurances requises pour la formation de ce crédit et non pour son exécution.

Classique, la solution est donc réaffirmée par cet arrêt qui doit sans doute sa future publication au Bulletin à la réponse qu’il assigne au deuxième moyen du pourvoi.

Dans celui-ci, la SCI contestait l’exactitude d’un TEG pour le calcul duquel sa banque n’avait pas intégré les premières primes de contrats d’assurance vie nantis en garantie des prêts et dont la souscription conditionnait l’obtention. La cour d’appel réfuta cette contestation au motif que l’affectation des primes au paiement de frais d’entrée n’était pas démontrée, les souscripteurs pouvant disposer de ces sommes à l’issue du remboursement des prêts garantis.

Sur ce moyen, la cour d’appel est censurée pour violation de l’ancien article L. 313-1 précité du Code de la consommation. Selon la Cour régulatrice, « lorsque la souscription d’un contrat d’assurance sur la vie est imposée par le prêteur comme condition d’octroi du prêt, la prime d’assurance, qui fait partie des frais indirects au sens du texte susvisé, doit être prise en compte pour la détermination du taux effectif global ». Autrement dit, quoique le souscripteur puisse espérer disposer des sommes versées une fois la garantie levée, celles-ci intègrent le calcul du TEG dès lors qu’elles alimentent une assurance dont la souscription subordonne l’obtention du crédit envisagé.

La solution serait différente si l’assurance nantie préexistait à l’octroi du crédit, sa souscription ne pouvant alors être destinée à la garantie du prêteur [3]. Seul son nantissement serait élevé en condition du prêt et les frais afférents inclus dans le calcul du TEG. Rien de tel en l’espèce où, tout au contraire, les assurances litigieuses ont été souscrites à seule fin de garantir le remboursement des prêts demandés.

 

 

TEG – Calcul – Primes – Assurance incendie – Assurance vie.

 

[1] .         Adde. C. conso, art. L. 311-1, 7°.

 

[2] .         Civ. 1re, 6 févr. 2013, n° 12-15.722 : Bull. civ. I, n° 11. Adde. Civ. 1re, 12 juil. 2012, 11-13.779.

 

[3] .         En ce sens : Civ. 1re, 9 juillet 2015, 14-16.951.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº196