La solution était attendue. L’article 1171 du Code civil, introduit par l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats et modifié par la loi de ratification du 20 avril 2018, a consacré en droit commun un dispositif de lutte contre les clauses créant un déséquilibre significatif entre les parties, dans les contrats d’adhésion. Inéluctablement, s’est posée la question de son articulation avec les dispositifs plus spéciaux dont il est inspiré : l’article L. 212- 1 du Code de la consommation sur les clauses abusives et l’article L. 442-1 (anciennement L. 442-6) du Code de commerce qui s’inscrit au sein du droit des pratiques restrictives de concurrence.
Cet arrêt de principe y répond clairement : l’article 1171 du Code civil ne s’applique pas aux contrats qui relèvent des dispositions spéciales du Code de la consommation ou du droit des pratiques restrictives. Pour statuer ainsi, la Cour de cassation se fonde non pas sur l’article 1105 du Code civil qui consacre l’adage « specialia generalibus derogant », mais sur l’intention du législateur – et plus précisément sur les travaux parlementaires sur la loi de ratification. Il est vrai que le rapporteur au Sénat s’était clairement prononcé en faveur du principe de nonoption annonçant, par cette prise de position, « expliciter l’intention du législateur »
L’arrêt comporte encore une autre précision importante : l’article 1171 s’applique en revanche aux conventions qui n’entrent pas dans le champ des dispositions spéciales, seraient-elles conclues entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers. Parmi ces dernières, l’on compte notamment les contrats conclus par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes – comme en l’espèce, une location-financière. L’on se souvient en effet que la Cour de cassation a exclu l’application de l’article L. 442-1 en la matière
Pour les consommateurs et les non-professionnels, l’enjeu attaché à la solution est faible, car le dispositif de droit commun est sans doute moins maniable que celui du Code de la consommation, notamment parce que ce dernier dresse à leur profit des listes de clauses présumées abusives. Il en va différemment en revanche pour les professionnels entrant dans le champ de l’article L. 442-1 du Code de commerce, qui pouvaient être tentés de solliciter l’article 1171 dans certaines circonstances. D’abord, les conditions de mise en jeu des dispositifs sont distinctes ; notamment, dans le cadre du petit droit de la concurrence, le demandeur doit caractériser une soumission ou une tentative de soumission, exigence d’ordre subjectif dont la jurisprudence montre qu’elle n’a rien d’évident. Ensuite, les sanctions diffèrent – réputé non écrit en droit commun, nullité et responsabilité en droit commercial
L’on ne peut s’empêcher de regretter la solution ainsi posée. Il est singulier que le dispositif de droit commun ne bénéficie pas à ceux-là mêmes que le législateur a voulu particulièrement protéger. Les deux dispositifs, aux finalités partiellement distinctes, ne sont en rien antinomiques. Quant au recours aux débats législatifs pour justifier la solution, c’est une mauvaise façon faite aux parlementaires, les prises de position individuelles – parfois influencées par des groupes d’intérêts – étant impropres à résumer la volonté du législateur
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1 Sénat, Rapport F. Pillet, 11 oct. 2017, p. 60. -
2 XVe législature, session ordinaire de 2017-2018, 11 déc. 2017. -
3 Le Code monétaire et financier renvoyant seulement à certains pans du droit des pratiques anticoncurrentielles, la Cour en a déduit l’inapplicabilité du droit des pratiques restrictives : Cass. com. 15 janv. 2020, n° 18-10.512. Tel est encore le cas des baux commerciaux (Cass. 3e civ., 15 févr. 2018, n° 17-11.329.), des relations entre un GIE et ses membres (Cass. com. 11 mai 2017, n° 14-29.717.), ou en entre une société coopérative et ses associés-coopérateurs (Cass. com. 18 octobre 2017, 16-18.864.). -
4 C. com., art. L. 442-4 I. -
5 Cass. 1re civ., 13 mars 2019, n° 17-23.169 ; Cass. 1re civ., 2 févr. 2022, n° 20-10.036. – V. égal. CJUE, 1re ch., 10 juin 2021, aff. C-776/19 et C-782/19. -
6 V. J.-L. Bergel, Théorie générale du droit, 2e éd., Dalloz, 1989, n° 232 : « Mais la référence à l’intention du législateur n’est pas sans artifice. Elle n’est souvent que l’expressionmomentanée et mouvante de volontés discordantes qui se sont affrontées au sein d’un organe collectif (…). » -
7 M. Mekki, « La loi de ratification de l’ordonnance du 10 février 2016 - Une réforme de la réforme ? », D. 2018, p. 900, n° 4.