Chronique : Droit pénal bancaire

Délit de falsification de chèque – Usage – Peine complémentaire – Interdiction – Étendue

Créé le

20.07.2016

Cass. crim. 2 septembre 2015, n° 14-83.248.

 

L’article L. 163-6 du Code monétaire et financier ne prévoit, en matière de falsification de chèques et usage, qu’une interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale en application des dispositions des articles 131-27 et 131-28 du Code pénal. Elle ne saurait dès lors être retenue de façon trop large.

En l’occurrence, une personne avait été déclarée coupable de falsification de chèques et usage de chèques falsifiés, délits visés à l’article L. 163-3 du Code monétaire et financier.

L’incertitude portait ici sur la peine complémentaire visée par l’article L. 163-6 du même code. Pour mémoire, ce dernier prévoit que « dans tous les cas prévus aux articles L. 163-2 à L. 163-4-1 et L. 163-7, le tribunal peut prononcer l’interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l’article 131-26 du code pénal ainsi que l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou sociale, en application des dispositions des articles 131-27 et 131-28 du code pénal ». Rappelons que, pour la chambre criminelle, cette disposition légale est rédigée en termes suffisamment clairs et précis pour permettre leur interprétation sans risque d’arbitraire et ne porte pas atteinte au principe de légalité des délits et des peines [1] .

Or, l’application de cet article posait des difficultés en l’occurrence. Après avoir déclaré le prévenu coupable des infractions mentionnées plus haut, la cour d’appel de Colmar l’avait condamné, notamment, « à cinq ans d’interdiction de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ». Mais cela lui était-il possible ?

La Cour de cassation répond à cette interrogation par la négative : il n’était pas possible de se prononcer ainsi alors que l’article L. 163-6 du Code monétaire et financier « ne prévoit qu’une interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale en application des dispositions des articles 131-27 et 131-28 du code pénal ». La cour d’appel a donc méconnu l’article 111-3, alinéa 2, du Code pénal disposant, pour mémoire, que « nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi, si l’infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l’infraction est une contravention ». La haute juridiction casse et annule, par voie de retranchement l’arrêt de la cour d’appel de Colmar en ses seules dispositions ayant prononcé une peine complémentaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

Cette solution échappe selon nous à la critique. En effet, si l’article L. 163-6 renvoie aux articles 131-27 et 131-28, ce n’est, nous dit-il, que pour l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale, c’est-à-dire des hypothèses envisagées par l’article 131-27, alinéa 1er, et l’article 131-28. Dès lors, la peine complémentaire figurant à l’article 131-27, alinéa 2, n’avait pas à être retenue dans le cas qui nous occupe.

 

La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.

 

1 Cass. crim. 12 juin 2014, n° 13-87.819 : Banque et Droit 2014, n° 157, p. 66, obs. J. Lasserre Capdeville.

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Banque et Droit Nº163
Notes :
1 Cass. crim. 12 juin 2014, n° 13-87.819 : Banque et Droit 2014, n° 157, p. 66, obs. J. Lasserre Capdeville.