Déblocage anticipé des fonds et nullité du crédit affecté : l’étendue renforcée de l’obligation de vigilance du prêteur

Créé le

30.03.2026

Cass., Civ. 1re, 5 novembre 2025, n° 24-16.652, arrêt n° 710 F-B, D. 2025, p. 228, obs. J.-D. Pellier ; D. actualité, 25 novembre 2025, obs. S. Cacioppo ; RDBF n° 1, janv.-févr. 2026, obs. N. Mathey ; CCC n° 1, janv. 2026, obs. S. Bernheim-Desvaux.

Un consommateur avait conclu un contrat hors d’établissement portant sur l’installation d’une centrale photovoltaïque en date du 16 octobre 2017. Ledit contrat mettait à la charge du vendeur deux types d’obligations : d’une part, il lui incombait de fournir l’installation du matériel et, d’autre part, il était tenu de réaliser diverses démarches administratives portant notamment sur l’octroi d’autorisations de raccordement.

Le prix d’acquisition était par ailleurs financé par un crédit affecté souscrit auprès d’une banque. Le 31 juillet 2019, l’acquéreur-emprunteur avait procédé au remboursement anticipé du prêt. Quelques mois plus tard, les 25 septembre et 8 octobre de la même année, il avait assigné le vendeur ainsi que la banque en nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté en invoquant des irrégularités du bon de commande. Il obtient gain de cause en première instance puis voit toutes ses demandes rejetées par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 15 février 2024. L’acquéreur-emprunteur se pourvoit donc en cassation.

Outre les moyens dédiés à l’absence de mentions obligatoires sur le bon de commande, c’est surtout la question du déblocage anticipé des fonds par la banque et de ses conséquences qui retiendra notre attention. En effet, la Haute juridiction était appelée à se prononcer sur l’existence d’une faute imputable au prêteur, en raison d’un déblocage anticipé des fonds opéré sur le fondement d’une attestation de réception matérielle des travaux. Par ailleurs, la Cour s’est également saisie d’un moyen relevé d’office, tenant à la question de savoir si la nullité résultant de ce déblocage anticipé pouvait être couverte par l’exécution, par l’emprunteur, des obligations mises à sa charge en vertu du contrat.

L’emprunteur sollicitait donc la nullité du contrat de prêt, sur le fondement des articles L. 312-48 du code de la consommation et 1103 et 1231-1 du code civil, aux motifs que le prêteur avait délivré les fonds au vendeur, par anticipation, sans s’assurer de l’exécution complète du contrat principal. Les juges du fond n’avaient pas fait droit à cette demande en retenant que la banque s’était vue remettre une fiche de réception des travaux sans réserve signée par l’acquéreur. Les demandeurs au pourvoi faisaient toutefois valoir que le contrat principal comprenait certes l’installation des panneaux photovoltaïques mais également plusieurs obligations d’ordre administratif que le vendeur n’avait pas satisfaites.

La Haute juridiction censure la position des juges du fond et adopte une conception extensive de l’obligation de vigilance du prêteur. Il ne suffit pas que le vendeur se soit acquitté de la livraison matérielle du bien pour considérer que le contrat principal a été complètement exécuté. Le prêteur a l’obligation de contrôler l’exécution effective de toutes les obligations découlant du contrat. Cette position tend à sécuriser le consommateur mais accroît significativement le risque contentieux pour les établissements de crédit, qui se trouvent contraints de procéder à un contrôle approfondi d’un contrat auquel ils ne sont pas partie.

Le second point majeur de cet arrêt portait sur la possibilité de couvrir la nullité du contrat de prêt par le remboursement anticipé de ce dernier. La Cour de cassation rejette la position de la Cour d’appel en ces termes :

« 20. Pour dire irrecevable la demande de l’acquéreur en annulation du contrat pour déblocage des fonds avant l’expiration du délai de sept jours et infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de prêt à ce titre, l’arrêt relève que le remboursement par anticipation du crédit litigieux par l’acquéreur lui interdit de se prévaloir de la nullité du contrat de crédit de manière autonome.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

En d’autres termes, elle considère que le remboursement anticipé du prêt par l’emprunteur ne vaut pas confirmation du contrat et, en conséquence, l’action en nullité demeure recevable. La solution s’inscrit dans une logique de protection du consommateur en renforçant l’effectivité des sanctions civiles attachées aux règles du crédit à la consommation.

Une question demeure toutefois et a trait à la sanction applicable dans cette situation. Comme l’a relevé un auteur, l’absence de possibilité de confirmation tend à considérer qu’il s’agit d’une nullité absolue. Cependant, les dispositions du Code de la consommation invoquées par les demandeurs au pourvoi ont vocation à protéger un intérêt particulier, à savoir celui du consommateur. En ce sens, la sanction appropriée serait logiquement la nullité relative. Un certain flou demeure donc sur la nature de la nullité applicable à cette situation d’espèce1. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº226
Notes :
1 J.-D. Pellier, « Retour sur la sanction civile du déblocage anticipé des fonds en matière de crédit à la consommation : une nullité insusceptible de confirmation », D. 2026, p. 228.