De l’influence du droit européen
sur le contentieux des clauses
de déchéance du terme

Créé le

17.07.2023

Cass. 1re civ., 22 mars 2023, pourvoi n° T 21-16.476, arrêt n° 193, FS-B (1er arrêt).
Cass. 1re civ., 22 mars 2023, pourvoi n° Y 21-16.044, arrêt n° 192, FS-B (2e arrêt), JCP N. 2023, 480 ; Dalloz Actualité 28 mars 2023, note C. Hélaine ; Contrats, conc., consom. 2023, comm. 89, note S. Berheim-Desvaux ; RDBFin. 2023, comm. 72, note N. Mathey.

Tirant les enseignements européens de l’application de la législation relative aux clauses abusives sur les clauses de déchéance du terme dans les contrats de crédit mobilier comme immobilier (1.), la Cour de cassation les met en œuvre dans deux arrêts en date du 22 mars 2023 destinés à être publiés au Bulletin (2.).

1. La Cour de cassation se réfère, dans un premier temps, à l’arrêt Banco Primus SA du 26 janvier 20171 qui a dégagé les quatre critères permettant au juge national d’apprécier, au regard des dispositions de la directive 93/13, le caractère abusif ou non d’une clause de déchéance du terme permettant au prêteur d’exiger le remboursement anticipé du prêt en cas de défaut de paiement du débiteur aux dates convenues d’un ou plusieurs termes. Pour la Cour de cassation, « s’agissant de l’appréciation du caractère éventuellement abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une durée limitée », la Cour de justice de l’Union européenne attend du juge national qu’il s’assure que la déchéance résulte « de l’inexécution d’une obligation présentant un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause », « qu’une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt », que la clause de déchéance « déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques » et que « le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt ».

Dans un second temps, la Cour de cassation évoque l’arrêt Caisse régionale du crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest du 8 décembre 20222, dans lequel le juge européen a répondu aux questions préjudicielles qu’elle lui avait posées, dans un arrêt du 16 janvier 2021, relativement au caractère abusif ou non d’une clause de déchéance du terme, sans formalité, ni mise en demeure, en cas de retard de plus de trente jours, dans le paiement d’un terme3. À cette occasion, la Cour de Justice de l’Union européenne est venue préciser d’une part, que les critères posés dans l’arrêt Blanco Primus pour apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne sont ni cumulatifs, ni alternatifs, mais « doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné ». D’autre part, après avoir relevé que la clause litigieuse dans le cas qui lui était soumis n’apparaissait pas relever de « l’objet principal du contrat au sens de l’art. 4 § 2 de la directive 93/13, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier », la Cour de Justice de l’Union européenne a estimé que « l’article 3 § 1 et l’article 4 de la directive de 93/13 doivent être interprétés en ce sens que, sous réserve de l’applicabilité de l’article 4 § 2 de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ».

2. Au regard de ces solutions européennes, la Cour de cassation, dans le premier arrêt, censure la Cour d’appel pour ne pas avoir examiné d’office le caractère abusif d’une « clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable ». Dans le second arrêt, la Cour de cassation reproche à la Cour d’appel d’avoir exclu « le caractère abusif d’une clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable », en ce qu’elle crée « un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement ».

Dans ces deux affaires, le contrôle des clauses de déchéance ou d’exigibilité immédiate conduit à sanctionner l’absence de préavis d’une durée raisonnable, qu’il y ait eu ou non mise en demeure préalable. Peu importe que la clause de déchéance du terme ou d’exigibilité immédiate soit prévue « de manière expresse et non équivoque ». Dès lors que cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle, le juge national doit procéder à l’examen du caractère abusif d’une telle clause. Quant à savoir si cette clause crée « un déséquilibre significatif » au détriment du consommateur, il appartient au juge national d’une part de tenir compte de l’ensemble des circonstances qui entourent la conclusion du contrat sans se limiter aux critères dégagés dans l’arrêt Banco Primus, et d’autre part « le juge national doit également vérifier si le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, peut raisonnablement s’attendre à ce que ce dernier accepte de telles clauses à la suite d’une négociation individuelle »4. En définitive, l’avenir des clauses de déchéance du terme ou d’exigibilité anticipée du prêt avec ou sans mise en demeure, mais sans préavis d’une durée raisonnable, ne semble pas aussi serein qu’on aurait pu le croire. Pour échapper aux fourches caudines du droit des clauses abusives tel qu’interprété à la lumière du droit européen, il semble préférable que les professionnels prévoient non seulement une mise en demeure, mais surtout un préavis d’une durée raisonnable, c’est-à-dire de nature à permettre à l’emprunteur de régulariser sa situation. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº210
Notes :
 CJUE 26 janvier 2017, aff. C-421/14, D. 2018, p. 583, obs. H. Aubry et N. Sauphanor-Brouillaud ; AJDJ 2017, p. 525, obs. M. Moreau, J. Moreau et O. Poindron.
CJUE CJUE 8 déc. 2022, aff . C-600/21 Caisse régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, Europe n°2, février 2023, comm. 76, note J. Tribout ; RDBFin. 2023, comm. 35, note N. Mathey.
Cass. Cass 1re civ., 16 juin 2021, n° 20-12154, arrêt n° 402, FS-B, JCP E 2021, pan., 1351 ; JCP E 2021, Actualité 465 ; Contrats, conc., consom. 2021, comm. 144, note S. Bernheim-Desvaux ; Dalloz Act. 23 juin 2021, note C. Hélaine ; D. 2021, p. 1619, note A. Etienney-de Sainte-Marie ; Banque et Droit n° 199, septembre-octobre 2021, p. 20, note S. Gjidara-Decaix ; RTDCiv. Eur. 2022, p. 203, obs. A. Jeanneau.
CJUE CJUE 14 mars 2013, Aziz, C-415/11, EU :C :2013 : 164, point 69, cité dans l’arrêt du 8 décembre 2022, op. cit., point 50.