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De l’influence du droit européen
sur le contentieux des clauses
de déchéance du terme

Créé le

17.07.2023

« Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable ». (1er arrêt)
« La clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement ». (2e arrêt).

Tirant les enseignements européens de l’application de la législation relative aux clauses abusives sur les clauses de déchéance du terme dans les contrats de crédit mobilier comme immobilier (1.), la Cour de cassation les met en œuvre dans deux arrêts en date du 22 mars 2023 destinés à être publiés au Bulletin (2.).

1. La Cour de cassation se réfère, dans un premier temps, à l’arrêt Banco Primus SA du 26 janvier 20171 qui a dégagé les quatre critères permettant au juge national d’apprécier, au regard des dispositions de la directive 93/13, le caractère abusif ou non d’une clause de déchéance ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº210
RB