Dates de valeur : itinéraire d’une pratique bancaire sous surveillance

Créé le

06.04.2012

-

Mis à jour le

14.11.2018

L’usage par les banques des dates de valeur a fait l’objet d’un encadrement progressif par la jurisprudence. Alors que le cadre ainsi défini paraissait cohérent sur le plan juridique, la transposition récente en France de la Directive Services de Paiement a restreint un peu plus cette pratique et introduit une rigidité manifestement inadaptée à certaines situations rencontrées par les banques.

L’usage par les banques des dates de valeur a fait l’objet d’un encadrement progressif par la jurisprudence. Alors que le cadre ainsi défini paraissait cohérent sur le plan juridique, la transposition récente en France de la Directive Services de Paiement a restreint un peu plus cette pratique et introduit une rigidité manifestement inadaptée à certaines situations rencontrées par les banques.

 

Les dates de valeur sont communément définies comme le mécanisme par lequel les banques, pour le calcul des intérêts débiteurs ou créditeurs, modifient dans le temps la date d’inscription en compte d’une opération. Elles seront le plus souvent antérieures d’un ou plusieurs jours à la remise dans l’hypothèse d’une opération débitrice et, à l’inverse, postérieures d’un ou plusieurs jours pour les opérations créditrices. Les dates de valeur conduisent donc le banquier à majorer le montant des intérêts qu’il aurait perçu s’il avait retenu la date d’entrée en compte des créances [1] .

Cette pratique n’a d’incidence, en principe, que sur le calcul des intérêts, sans avoir de conséquence sur la disponibilité des fonds enregistrés au compte ouvert en faveur du client : les créances entrent bien en compte dès qu’elles réunissent les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité requises [2] . Un compte bancaire peut en effet être créditeur en position alors même qu’il demeure débiteur plusieurs jours en valeur [3] . C’est la raison pour laquelle certains auteurs ont pu estimer qu’il s’agissait d’une « fiction bancaire », d’un mécanisme de pure technique comptable sans réalité économique. Autrement dit, selon cette thèse, le banquier affecterait aux remises en compte des dates et délais purement fictifs afin d’accroître, sans que le client en ait toujours conscience, le montant des intérêts perçus et partant sa rémunération [4] .

Il s’agit pourtant d’un usage ancien auquel les banques avaient recours pour la rémunération de l’avance consentie au client à l’occasion de l’encaissement des effets de commerce et des chèques [5] dont le montant est le plus souvent crédité immédiatement au compte du client avant même qu’il n’ait été présenté au paiement. L’application d’une date de valeur (en l’occurrence postérieure à la date d’entrée en compte de la créance issue de l’avance) permet la rémunération du banquier pour le crédit consenti le temps qu’il obtienne du débiteur le paiement prévu par l’effet [6] .

Cette pratique a progressivement été étendue à l’ensemble des opérations débitrices et créditrices : virements, paiements par carte, prélèvements, remises et retraits d’espèces…

Bien entendu, si les dates de valeur appliquées à l’encaissement des chèques et des effets de commerce étaient justifiées par l’avance octroyée le temps de la compensation, il en allait différemment de la plupart des opérations de caisse, lesquelles n’impliquent aucun crédit ; on pense notamment aux opérations de virement ou aux remises et retraits d’espèces. Les banques justifiaient alors l’application des dates de valeur essentiellement par le coût de gestion des comptes ouverts au profit de leur clientèle résultant notamment de :

– l’impossibilité de placer le jour même les sommes déposées en compte ;

– la nécessité de conserver en trésorerie des fonds improductifs afin de faire face aux retraits des clients [7] .

S’il ne saurait sérieusement être discuté que le service de caisse implique un coût justifiant une rémunération, la question était plutôt de savoir si le recours aux dates de valeur constituait un véhicule juridique pertinent pour sa facturation. D’aucuns se sont en effet interrogés sur l’adéquation de l’application d’un mécanisme jouant sur les modalités de calcul du montant des intérêts débiteurs à des situations dans lesquelles aucun crédit n’était accordé par la banque. D’autres ont même cru y déceler la volonté des banques de contourner habilement l’aversion présumée de leurs clients pour une facturation sous forme de commissions par la généralisation d’une technique réputée moins transparente [8] . Ce jugement sans doute un peu expéditif escamotait toutefois l’effort de pédagogie réalisé par les banques dans leur documentation contractuelle afin d’exposer les modalités d’application de cette pratique. Cet effort revêtait d’ailleurs un caractère obligatoire puisque les établissements de crédit avaient depuis longtemps l’obligation d’informer les clients du prix des différents services auxquels ils donnaient accès [9] .

Toujours est-il que les dates de valeur, encadrées jusqu’en 1966 par une réglementation du Conseil national du crédit, ont pendant longtemps été épargnées par les associations de consommateurs. Aux temps nouveaux de la liberté contractuelle, les clients particuliers des banques paraissaient accepter le paiement de ce supplément d’intérêts. La jurisprudence qui est venue au début des années 1990 limiter la pratique des dates de valeur à l’encaissement des chèques et des effets de commerce trouve d’ailleurs son origine dans une action formée non pas par un consommateur, mais par des entreprises ayant fait l’objet de procédures collectives auxquelles il était réclamé le paiement d’intérêts débiteurs [10] . On verra néanmoins que les associations de consommateurs, qui s’étaient jusque-là montrées fort discrètes, se sont par la suite emparées du sujet pour en contester systématiquement le principe sur le terrain judiciaire. Si une intervention législative pouvait paraître superfétatoire au vu des derniers développements jurisprudentiels (I.), la volonté consumériste d’encadrer et de restreindre un peu plus cette pratique allait susciter l’intervention du législateur tant au niveau européen que national (II.).

 

I. L’encadrement de la pratique des dates de valeur par la jurisprudence

 

C’est par un arrêt de la chambre commerciale du 6 avril 1993 que la Cour de cassation a restreint de manière considérable la pratique des dates de valeur sur le fondement de l’article 1131 du Code civil [11] . Selon la Cour, les opérations de remise et de retrait d’espèces, à l’inverse des opérations de remise de chèques à l’encaissement, ne justifiaient pas « que, même pour le calcul des intérêts, les dates de crédit ou de débit soient différées ou avancées ». Les hauts magistrats distinguaient les opérations de caisse impliquant des délais techniques d’encaissement (les remises de chèques) des opérations qui n’exigeaient aucun délai pour leur exécution (les remises et retraits d’espèces). Dans la première hypothèse, les intérêts débiteurs calculés selon les dates de valeur convenues disposaient bien d’une cause au sens de l’article 1131 du Code civil, ce qui n’était pas le cas dans la seconde hypothèse. En clair, la cause objective de l’obligation de payer pour le client de la banque les intérêts calculés en fonction de dates de valeur consistait dans le crédit accordé par l’établissement bancaire pendant le délai technique d’exécution de l’opération. En l’absence de crédit consenti, la banque ne pouvait valablement affecter l’opération concernée d’une date de valeur [12] .

Cette décision n’a pas manqué de faire l’objet de critiques, au motif principalement qu’il paraissait particulièrement contestable que la cause de l’obligation de paiement des intérêts débiteurs soit appréciée au regard uniquement de la contrepartie « immédiate » de l’obligation, c’est-à-dire l’avance accordée par la banque à son client, sans considération aucune pour l’économie générale des conventions de compte [13] . Il est vrai que l’application rigoureuse par la Cour de cassation de la théorie de la causalité objective la conduisait à écarter la justification du coût global présenté par la gestion des comptes de la clientèle invoquée jusque-là par les banques pour justifier les dates de valeur. En réalité, la problématique sous-jacente revenait à trancher la question de savoir si la rémunération des coûts induits par la gestion des comptes de la clientèle, en l’absence de crédit consenti, pouvait consister en l’application d’intérêts débiteurs supplémentaires ou devait nécessairement revêtir la forme d’une commission. La Cour de cassation, sans doute sensible à l’exigence de cohérence de la forme avec le fond, venait de répondre clairement à cette question en considérant que ces coûts ne pouvaient constituer la cause d’intérêts débiteurs.

Une série de décisions ont ensuite appliqué la distinction opérée par l’arrêt de la chambre commerciale de 1993 à l’ensemble des opérations de caisse. Si cette pratique était admise pour l’encaissement des chèques et des effets de commerce, la jurisprudence la prohibait en revanche pour les autres opérations : remises et retraits d’espèces, virements, paiement de chèques, autorisations de prélèvement… [14]

Dans une tentative d’éradication définitive de la pratique des dates de valeur, une association de consommateurs bien connue s’est saisie, au début des années 2000, de l’instauration du système d’échanges images chèques, désigné par l’acronyme EIC [15] , et le raccourcissement des délais de traitement qui en découlait, pour solliciter judiciairement l’annulation des clauses de dates de valeur appliquées aux opérations d’encaissement des chèques. Exploitant toute la richesse de l’arsenal mis à sa disposition par le Code de la consommation, cette association ajoutait au traditionnel argumentaire fondé sur l’absence de cause, le recours à la notion de clause abusive. Non seulement la prétendue disparition des délais techniques d’encaissement des chèques entraînerait corrélativement la disparition de toute cause objective à la stipulation de dates de valeur, mais cette clause, de laquelle résulterait un déséquilibre significatif au préjudice du client consommateur au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, pourrait être qualifiée d’abusive et réputée par conséquent non écrite. Ce contentieux, porté à l’encontre de plusieurs établissements bancaires devant le Tribunal de grande instance de Paris, a donné lieu à quatre décisions fort motivées du 18 mai 2004, jugements qui seront par la suite confirmés en appel et non censurés par la Cour de cassation [16] . En substance, le tribunal a considéré que l’EIC, contrairement à ce que soutenait la demanderesse, n’avait pas éliminé les délais techniques d’encaissement des chèques, même s’il avait permis de les raccourcir, de sorte que l’application de dates de valeur les concernant n’était pas dénuée de cause, y compris pour l’encaissement des chèques internes. En revanche, faisant application de la jurisprudence traditionnelle, ces décisions considéraient que l’application de dates de valeur aux autres opérations de caisse, et notamment aux opérations de paiement de chèques, de retraits d’espèces dans un automate, de paiement d’avis de prélèvement, de TIP et TEP, ne disposait d’aucune cause valable dans la mesure où aucun crédit n’était consenti par la banque. Enfin, concernant cette dernière série d’opérations, le tribunal estimait que les stipulations prévoyant l’affectation de dates de valeur constituaient autant de clauses abusives réputées non écrites dans la mesure où elles créaient un déséquilibre significatif au détriment du client de la banque (consommateur en la circonstance) [17] .

Le cadre juridique défini par la jurisprudence en près d’une quinzaine d’années paraissait donc relativement clair : seul le crédit accordé par la banque le temps de l’exécution de l’opération pouvait justifier le recours au mécanisme des dates de valeur (cas de l’encaissement de chèques et d’effets de commerce), que son client soit consommateur ou professionnel.

À la sanction de la nullité de la clause de dates de valeur découlant de l’application de l’article 1131 du Code civil, le consommateur ou le non-professionnel pouvait en outre y adjoindre le motif pris du caractère abusif de ladite clause sur le fondement de l’article L. 132-1 du Code de la consommation.

 

II. L’intervention du législateur


et ses conséquences pratiques

Alors que la jurisprudence avait posé les règles fixant les conditions de validité des dates de valeur, de nouvelles dispositions – législatives cette fois – sont apparues en vue de renforcer les droits des utilisateurs de services de paiement. Cette intervention dont l’initiative vient de Bruxelles tend à interdire les dates de valeur défavorables aux clients des banques pour les services de paiement définis dans la Directive Services de Paiement (1.). Afin de compléter le dispositif européen, le législateur français a intégré dans le Code monétaire et financier des dispositions limitant les dates de valeur affectées aux opérations par chèque (2.).

1. Le dispositif issu de la transpositionde la Directive Services de Paiement

Soucieuses d’harmoniser les règles applicables aux dates de valeur dans les États membres, les institutions européennes ont fait le choix de réglementer leur pratique à travers plusieurs dispositions issues de la Directive Services de Paiement (DSP) [18] . La raison principale de ce choix est fournie par le considérant 45 de la Directive : « Il est essentiel pour l’utilisateur de services de paiement de connaître les frais réellement appliqués aux services de paiement afin de faire son choix. En conséquence, l’emploi de méthodes de tarification non transparentes ne devrait pas être autorisé, car il est communément admis que, avec de telles méthodes, l’utilisateur a le plus grand mal à déterminer le prix réel du service de paiement. En particulier, les dates de valeur défavorables à l’utilisateur ne devraient pas être autorisées. » L’emploi de dates de valeur a donc été considéré par nature comme une méthode de tarification non transparente, justifiant dès lors son interdiction.

Auparavant, le législateur européen ne s’était qu’assez peu préoccupé de ce sujet. Tout juste en était-il fait mention dans la directive 97/5/CE, mais uniquement en ce qu’elle imposait aux établissements de crédit d’informer leurs clients de l’existence de dates de valeur associées à des virements transfrontaliers [19] .

Dans la DSP, les dispositions relatives aux dates de valeur sont prévues notamment aux articles 71 et 73 dont le contenu a été repris dans le cadre de la transposition en France à l’article L. 133-14 du Code monétaire et financier.

Ce nouveau dispositif, d’ordre public, s’applique à tous les clients, consommateurs ou non, et vise toutes les opérations de paiement libellées en euros ou dans une autre devise de l’Espace économique européen (EEE), émises ou reçues dans l’EEE, y compris lorsque l’un des deux prestataires de services de paiement n’est pas situé dans l’EEE [20] .

Pour en comprendre la portée, il est nécessaire au préalable de rappeler la définition de la date de valeur retenue par le législateur européen : il s’agit de la date de référence utilisée par un prestataire de services de paiement pour calculer les intérêts applicables aux fonds débités ou crédités sur un compte de paiement.

1.1. Le périmètre monétaire

Le texte vise les opérations de paiement libellées dans une devise de l’EEE (devise « in »).

Qu’en est-il lorsque l’opération de paiement réalisée entre deux prestataires de services de paiement nécessite la conversion d’une devise « out » en une devise « in » ? Prenons l’exemple d’un virement initié par un utilisateur de services de paiement disposant d’un compte en USD auprès d’un prestataire de services de paiement situé aux États-Unis au bénéfice d’un autre utilisateur dont le compte en EUR est ouvert auprès d’un prestataire de services de paiement situé dans l’EEE. Dans ce cas, selon la Commission européenne, les dispositions issues de l’article 73 de la DSP ne s’appliqueraient que lorsque la conversion USD-EUR est effectuée par le prestataire de services de paiement situé hors de l’EEE, la transaction étant alors réputée avoir été réalisée en EUR [21] . Autrement dit, le critère à prendre en considération serait celui de la devise du flux.

Toutefois, ce critère n’est pas nécessairement le plus pertinent. En effet, l’application de la date de valeur étant concomitante à l’inscription en compte de l’opération de paiement sous-jacente, le critère de la devise du compte paraîtrait plus approprié pour déterminer si le nouveau régime juridique issu de l’article L. 133-14 du Code monétaire et financier s’applique à une situation donnée. Le PSP serait soumis aux règles de l’article L. 133-14 dans l’hypothèse où la devise du compte serait une devise « in ». À défaut, cet article ne s’appliquerait pas.

1.2.La nature des opérations de paiement visées et le régime applicable

La notion de date de valeur est directement liée à la notion d’opération de paiement. Celle-ci est définie comme une action, initiée par le payeur ou le bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire [22] .

En conséquence, devraient être exclues du champ d’application du dispositif issu de la DSP les dates de valeur affectées à des régularisations comptables initiées par un prestataire de services de paiement pour corriger une opération de paiement qui n’aurait pas dû être exécutée. À titre d’exemple, si un prélèvement était comptabilisé à J sur le compte d’un émetteur, mais contrepassé à J +3 à la suite du rejet du prélèvement par la banque du débiteur du prélèvement, ce rejet devrait pouvoir être affecté d’une date de valeur à J.

Concernant les opérations de paiement, les dispositions relatives aux dates de valeur visent en pratique les opérations de retrait et de dépôt d’espèces, les virements, les prélèvements et assimilés et les opérations effectuées par l’intermédiaire d’une carte bancaire. En revanche, sont exclues les opérations réalisées par chèque ou par voie d’effet de commerce papier [23] .

Pour les opérations de paiement entrant dans le champ d’application des textes, le dispositif est le suivant :

• le dépôt d’espèces fait l’objet d’une disposition spécifique, issue de l’article 71 de la DSP et transposée à l’article L. 133-14 II du Code monétaire et financier : la date de valeur doit correspondre au jour de la mise à disposition des fonds par le prestataire de services de paiement auprès de son client. Une nuance est toutefois apportée selon la qualité du client : si celui-ci est un consommateur, la date de mise à disposition des fonds, et donc la date de valeur prise en compte, correspondra à la date de la réception des fonds par le prestataire de services de paiement. Si le client est un professionnel, cette mise à disposition, et donc la date de valeur applicable, pourra être retardée jusqu’à un jour ouvrable suivant celui de la réception des fonds par le prestataire.

Cette différence de régime peut être justifiée par le fait que les dépôts espèces des clients professionnels sont en général d’un montant nettement plus élevé que ceux des particuliers, ce qui implique des contrôles supplémentaires à la charge du PSP et permet donc d’expliquer la tolérance du législateur. Toutefois, la souplesse résultant du texte ne vise en réalité pas la date de valeur en tant que telle, mais plutôt l’opération à laquelle elle est affectée, à savoir la mise à disposition des fonds. Ainsi, pour les dépôts d’espèces, la DSP n’offre pas de marge de manœuvre au bénéfice des prestataires de services de paiement qui souhaiteraient appliquer des dates de valeur différentes de l’opération sous jacente.

• Pour les autres opérations de paiement visées par la DSP, ce sont les dispositions issues de son article 73 et transposées à l’article L. 133-14 I du Code monétaire et financier qui trouvent à s’appliquer, mais le raisonnement suivi par le législateur est identique : pour le compte de paiement du bénéficiaire d’une opération, la date de valeur de la remise ne peut être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l’opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Comme le prestataire est tenu de créditer le compte de son client immédiatement après avoir reçu les fonds, la date de valeur doit donc correspondre au jour de crédit en compte du client. Symétriquement, pour le compte de paiement du payeur, la date de valeur du débit ne doit pas être antérieure au moment où le montant de l’opération de paiement est débité du compte.

Si des clauses contraires devaient subsister dans les contrats conclus avec les clients ou dans les brochures tarifaires, elles seraient réputées non écrites, telle étant la sanction prévue par les textes.

Bien que simples en apparence, ces dispositions continuent de susciter de nombreuses questions techniques qui témoignent de la complexité du sujet et de situations opérationnelles auxquelles le législateur n’avait manifestement pas songé [24] .

1.3.Un cadre juridique d’une rigueur inadaptée

Si ces dispositions d’ordre public n’ont pas entraîné de révolution majeure du régime applicable aux dates de valeur, leur rigidité est parfois susceptible de poser des difficultés, en particulier dans les relations commerciales entre prestataires de services de paiement et grandes entreprises, surtout dans l’hypothèse où celles-ci sont organisées sous la forme de groupe de sociétés : en effet, même si cela peut paraître étonnant au premier abord, il arrive que certaines entreprises demandent à leur banque l’application de dates de valeur a priori défavorables. Ces cas de figure obéissent le plus souvent à des impératifs techniques et font l’objet de négociations contractuelles.

Quelques exemples assez répandus retiennent l’attention.

En premier lieu, prenons le cas d’une centralisation de trésorerie entre sociétés appartenant à un même groupe. Un tel mécanisme a pour effet de générer des virements d’équilibrage de trésorerie entre des comptes de sociétés dites participantes et le compte d’une société dite pivot ou centralisatrice. Ces virements (ou nivellements) permettent ainsi la remise à zéro des comptes des sociétés participantes afin de centraliser la trésorerie sur le compte pivot. Or, pour atteindre cet objectif de remise à zéro du compte des sociétés participantes, les virements automatiques d’équilibrage sont très fréquemment affectés d’une date de valeur correspondant à celle des écritures sous-jacentes nivelées. Par exemple, si un chèque est encaissé sur le compte d’une société participante, celui-ci sera affecté d’une date de valeur J +1 ; la remontée de cette écriture par nivellement sur le compte du pivot sera donc également affectée de la date de valeur J +1. Ce mécanisme assez logique pourrait laisser penser, si on se limitait à envisager la seule écriture comptable sur le compte pivot, qu’un virement venant au crédit du compte est affectée d’une date de valeur à J +1, alors même qu’en réalité aucune marge en valeur ne découle pour la banque de ce virement de trésorerie.

Cette pratique est-elle critiquable au prétexte qu’elle ne serait pas conforme à une interprétation trop littérale des nouvelles dispositions légales ?

Au préalable, il convient de préciser que ces nivellements sont réalisés sans préjudice pour le client puisque sans marge de valeur au bénéfice de la banque. Difficile par conséquent d’y voir une pratique défavorable au client qu’il serait souhaitable de voir sanctionnée [25] .

En outre, la date de valeur du nivellement n’est que la reprise de celle de l’opération sous-jacente affectée pour sa part d’une date de valeur non contestable. Aussi, les intérêts en résultant sont bien en principe dus à la banque. A priori, un rappel formulé dans le contrat selon lequel les nivellements sont toujours comptabilisés sans marge en valeur pour la banque devrait suffire à échapper à la critique, mais en tout état de cause, cet exemple très courant dans la centralisation de trésorerie démontre que des situations assez banales dans les relations entre prestataires de services de paiement et entreprises ont échappé au législateur européen, celui-ci ayant associé sans discernement date de valeur et opacité tarifaire.

Une autre illustration réside dans le traitement de la demande d’un client qui solliciterait sa banque afin de réaliser des équilibrages de trésorerie en valeur rétroactive entre des comptes détenus au sein du même établissement. Pourquoi une telle demande ? Tout simplement dans le but de corriger a posteriori des erreurs d’anticipation de flux de trésorerie. En d’autres termes, afin d’éviter de payer des intérêts débiteurs normalement dus, le client demande à sa banque d’effectuer un virement avec une date rétroactive au bénéfice de la société du groupe à laquelle auraient dû être imputés les intérêts débiteurs.

Prenons un exemple concret pour mieux comprendre : le 3 février, une société pivot demande à sa banque de bien vouloir débiter son compte pour créditer le compte d’une de ses filiales débitrice depuis le 1er février. Afin d’éviter le paiement d’intérêts débiteurs, elle sollicite de sa banque l’application d’une date de valeur rétroactive au 1er février et en contrepartie, accepte de voir l’opération au débit de son compte affectée de la même valeur rétroactive.

Là encore, cette pratique pourrait paraître non conforme au texte si l’on s’attache uniquement à la date de valeur affectée à l’opération au débit du compte du donneur d’ordre, puisque cette date de valeur est antérieure à la date de comptabilisation. Cela étant, elle répond à un objectif commercial et économique : celui de permettre au client de corriger ses erreurs de prévision de trésorerie et ainsi lui éviter de payer des intérêts débiteurs sur le compte de la société du groupe victime de cette erreur.

Ces dates de valeur n’ont pas pour objet le calcul d’intérêts débiteurs au profit de la banque, comme le sanctionnent les textes. Elles tendent en réalité à éviter la perception d’intérêts normalement dus, de sorte qu’elles semblent difficilement critiquables…

2. Le dispositif issu de l’article L. 131-1-1 du Code monétaire et financier

Afin de compléter le dispositif prévu par la DSP qui exclut notamment les chèques de son champ d’application, le législateur français a introduit un nouvel article L. 131-1-1 dans le Code monétaire et financier. Ce texte, issu de l’article 17 de la loi du 19 octobre 2009 [26] et complété par la loi du 1er juillet 2010 [27] dispose que : « La date de valeur d’une opération de paiement par chèque libellée en euros ne peut différer de plus d’un jour ouvrable de la date retenue pour sa comptabilisation sur un compte de dépôts ou sur un compte de paiement ».

Il ne s’agit là que de la reprise dans un texte législatif des règles reconnues depuis longtemps par la jurisprudence. Pourquoi alors avoir légiféré sur ce sujet ? Pour les défenseurs du texte, la mesure était opportune car, malgré les règles établies par la jurisprudence, on pouvait encore observer de temps à autre des décalages de plusieurs jours entre la date de valeur d’un paiement par chèque et celle de sa comptabilisation. Aussi, malgré l’avis défavorable du rapporteur Chantal Brunel, le texte a finalement été adopté, les débats parlementaires rappelant par ailleurs que l’existence d’une date de valeur de comptabilisation décalée, par rapport à la réception des fonds, ne pouvait être justifiée que par des impératifs techniques de traitement de l’opération.

Seuls les chèques libellés en euros tirés sur un établissement bancaire établi sur le territoire français sont a priori concernés par ce nouveau texte. Le législateur a en effet reconnu, en se référant là encore à la jurisprudence, que le délai technique de traitement des chèques tirés sur une banque située à l’étranger pouvait justifier un décalage des dates de valeur plus important. Dans la plupart des cas, la banque remettante n’est en effet créditée que plusieurs jours après avoir remis le chèque à l’encaissement sur le compte de son client, ce délai étant souvent fixé dans une convention signée avec sa banque correspondante établie dans le pays étranger concerné. Aussi, l’avance de fonds de plusieurs jours au profit du bénéficiaire du chèque peut justifier l’application d’une date de valeur antérieure.

Sur la nature des comptes impactés par ce nouveau dispositif, le texte ne vise que les chèques comptabilisés sur un compte de dépôt ou sur un compte de paiement. Est-ce à dire que les comptes courants seraient exclus du champ d’application du texte ? Cet oubli signifie-t-il que les chèques libellés sur ces comptes ne sont pas concernés par l’article L. 131-1-1 du Code monétaire et financier ? L’affirmer reviendrait, dans les faits, à exclure la quasi-totalité des comptes ouverts au profit des professionnels qui, pour la plupart, fonctionnent selon les règles applicables aux comptes courant.

Il faut toutefois bien admettre que tant le contenu des débats que l’objet de la loi ayant inséré cette disposition paraît justifier l’inclusion dans le champ d’application de ce texte des comptes ouverts au profit des professionnels.

En revanche, les chèques de banque doivent être exclus du périmètre du texte, ces formules n’étant pas émises sur le compte d’un client, mais bien sur un compte interne de la banque, crédité à la suite du débit ordonné par le client sur son propre compte. Cela étant, pour le client, cette exclusion ne change pas nécessairement la donne puisque le débit opéré au compte du donneur d’ordre par la voie d’un prélèvement est susceptible d’entrer dans le champ d’application de la DSP et par là même de bénéficier des dispositions de l’article L. 113-14 du Code monétaire et financier et donc de la prohibition des dates de valeur défavorables pour les opérations débitrices.

Reste enfin la question des corrections comptables à la suite des rejets de chèques quel que soit leur motif (défaut de provision, compte clôturé, etc.). Ces corrections comptables ne devraient pas être concernées par les dispositions issues de l’article L. 131-1-1 puisqu’elles ne sont pas liées à la comptabilisation du chèque, mais à son rejet initié par l’une des banques intervenant à l’opération. Ce rejet devrait donc pouvoir être affecté d’une date de valeur rétroactive supérieure à un jour, cette date de valeur rémunérant l’avance de fonds faite au client alors que, compte tenu du rejet du chèque, celui-ci ne disposait d’aucun droit sur les sommes créditées en compte.

 

III. Conclusion

 

Au terme de cette étude, on peut légitimement se demander si l’intervention des législateurs français et européen s’imposait réellement. Le cadre juridique des dates de valeur élaboré par la jurisprudence française présentait en effet d’indéniables qualités, notamment sur le plan de la cohérence juridique. Dès lors, en introduisant un cadre plus complexe et surtout moins souple, le législateur tant européen que français s’est exposé à la critique de l’inadéquation de son dispositif à certaines situations pratiques. C’est manifestement le cas pour les clients entreprises dont les besoins de gestion de trésorerie s’accommodent mal des nouvelles règles applicables. Une approche plus pragmatique aurait sans doute permis d’éviter un certain nombre de difficultés d’interprétation et d’application auxquelles sont aujourd’hui confrontés les professionnels du domaine bancaire. n

 

.          Cf. not. sur la notion de date de valeur : Th. Bonneau, Droit bancaire, 7 éd., Montchrestien, n° 381, pp. 279 et suiv. ; J. Le Calvez, « Les dates de valeur et l’usure : touche pas à mon taux ! (ou) des incertitudes sur la légalité criminelle », Recueil Dalloz 2002, p. 1891.
 

.          Cass. com. 27 juin 1995, n° 93-10.179, Bull. civ. IV, n° 192.
 

.          Ch. Gavalda, « Les dates de valeur et le calcul des intérêts. L’année bancaire ne comporte que trois cent soixante jours », D. 1995, p. 229, note sous Cass. com. 10 janv. 1995, n° 91-21.141, Bull. civ. IV n° 8.
 

.          M. Dusseaux, « Vers une harmonisation européenne des conditions de banque ? », RD banc. et bours. n° 18, mars-avr. 1990, p. 77 : « La date de valeur est en effet une fiction, c’est-à-dire un élément hypothétique qui doit être supposé, en l’occurrence dans un compte courant, pour permettre de déterminer le moment où un mouvement de compte se produit… C’est une notion comptable qui tient compte, non de la rapidité à exécuter une transaction, mais de la manière de la comptabiliser ».
 

.          Sans doute par souci de simplification, la doctrine et la jurisprudence utilisent souvent la notion de remise à l’encaissement, mais il serait plus exact d’évoquer la notion de remise à l’escompte, ce qui correspond en pratique à la quasi-totalité des remises d’effets traitées par les banques.
 

.          J. Dubos, J.- Cl. Banque-Crédit-Bourse, Intérêts et commissions, fasc. 510, n° 53 et suiv.
 

.          C. Ferry, « La remise en cause des dates de valeur : la parade », RD banc. et bours., 1993, p. 106.
 

.          Cf. not. M. Dusseaux, op. cit., selon laquelle : « Comme le problème se pose de façon tout à fait différente, à savoir que ni le donneur d’ordre, ni le bénéficiaire ne veulent rémunérer le service presté par les banques et comme la compétition entre établissements est grande et que l’automatisation permet de faire face à un nombre élevé d’opérations, il n’est pas difficile de comprendre que le banquier se rémunère autrement qu’en facturant commissions et frais à son client. »
 

.          Art. 7 du Décret n° 84-708 du 24 juill. 1984, codifié à l’article R. 312-1 du Code monétaire et financier.
 

.        C. Mouly, « Dates de valeur : blocage actuel et possibilités de déblocage », RD banc. et bours., 1994, p. 227.
 

.        Cass. com. 6 avr. 1993, n° 90-21.198, Bull. civ. IV, n° 138.
 

.        C. Ferry, op. cit., p. 106.
 

.        Cf. not. T. Samin, « À propos d’un arrêt récent de la Cour de cassation relatif aux dates de valeur : la rémunération des opérations qui n’exigent aucun délai reste possible… », Les Petites Affiches n° 80, 5 juill. 1993, p. 17. C. Mouly, préc.
 

.        Cf. not. pour les autorisations de prélèvement : Cass. 1 civ., 18 mars 1998, n° 96-11.886, Bull. civ. I, n° 96 ; pour les virements : Cass. com. 27 juin 1995, n° 93-10.179.
 

.        Système informatique consistant à dématérialiser le document physique du chèque au profit d’un échange d’informations électroniques par l’intermédiaire du système interbancaire de télécompensation (SIT), remplacé désormais par le système CORE (COmpensation REtail).
 

.        TGI Paris 18 mai 2004, n° RG 02/18937, Mlle Y. et UFC Que Choisir c/ BNP Paribas ; RG n° 03/00510, X et UFC Que Choisir c/ SA Crédit Lyonnais : R. Routier, « Dates de valeur : une question de temps », Lexbase hebdo, 27 mai 2004, n° N1742AB7 ; RG n° 02/18935, UFC Que Choisir c/ CRCAM Paris Île de France ; RG n° 02/18936, UFC Que Choisir c/ Société Générale ; Cass. com. 11 déc. 2007, n° 06-12.582.
 

.        Note Th. Bonneau, Banque & Droit n° 97, sept.-oct. 2004, pp. 84 et suiv. ; A. Boujeka, « Rémanence de la controverse et constance de la jurisprudence en matière de dates de valeur », Recueil Dalloz 2004, p. 2288 ; Note sous Cass. com. 11 déc. 2007, n° 06-12.582, FJ. Crédot et Th. Samin, Revue de droit banc. et fin., janv.-févr. 2008, pp. 35-36.
 

.        Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, JOCE L 319 du 5 déc. 2007, pp. 1 et s. ; adde M. Vandenbosch et N. Mathey, « La Directive sur les services de paiement », Revue de droit banc. et fin., 2007, pp. 59 et s. ; R. Wandhöfer, « The Payment Services Directive – Support or Challenge for SEPA ? », Revue européenne de droit bancaire et financier, avr. 2009, p. 21. Directive transposée en France notamment par l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juill. 2009 : S. Piedelièvre, « L’ordonnance du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement », Gazette du Palais, 6-8 sept 2009, p. 5, et 9-10 sept 2009, p. 6 ; P. Bouteiller, « La transposition en droit français des dispositions européennes régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement », JCP, éd. E, 2009, n° 1897, p. 11 ; G. Notté, « Fourniture de services de paiement et création des établissements de paiement », JCP, éd. E, 2009, n° 358, p. 3 ; E. Jouffin, O. Laplane et C. L’hostis, « Transposition de la Directive 2007/64/CE sur les Services de Paiement », hors-série Banque & Droit, déc. 2009.
 

.        Directive 97/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janv. 1997 concernant les virements transfrontaliers.
 

.        C’est l’une des rares dispositions concernée par cette situation (cf. article 2 § 1 de la DSP, transposé à l’article L. 133-1 II du Code monétaire et financier).
 

.        Voir les questions-réponses de la Commission européenne exposant son interprétation du texte de la DSP : http://ec.europa.eu/internal_market/payments/docs/framework/transposition/faq_en.pdf
 

.        Article 4 de la DSP, transposé à l’article L. 133-3 du Code monétaire et financier.
 

.        Article 3 de la DSP.
 

.        Cf. le nombre important de questions posées à la Commission sur l’interprétation de l’article 73 de la DSP : http://ec.europa.eu/internal_market/payments/docs/framework/transposition/faq_en.pdf.
 

.        D’après le considérant 45 de la DSP, seules les dates de valeur défavorables ne sont pas autorisées.
 

.        Loi n° 2009-1255 tendant à favoriser l’accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers.
 

.        Loi n° 2010-737 portant réforme du crédit à la consommation.
 

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº142
Notes :
.        Loi n° 2010-737 portant réforme du crédit à la consommation.