voquer les crypto-actifs sous l’angle de la responsabilité du banquier peut, de prime abord, sembler relativement contradictoire, l’un des objectifs de ce type de support étant, précisément, de « se passer » de la figure traditionnelle du banquier ! L’on retrouve ici une problématique majeure dès lors qu’il est question de la régulation en ce domaine. Comme avait pu le relever un auteur, les crypto-actifs « ont précisément pour caractéristique de n’être souvent [émis] par aucune entité identifiable » [1] . En outre, la régulation par les intermédiaires – les PSI, ce que sont justement souvent les établissements de crédit – semble tout autant inadaptée dès lors que la technologie de la blockchain a pour ambition de permettre à une communauté d’utilisateurs et d’investisseurs de gérer cette chaîne de blocs sans intermédiaire [2] . Le cœur de la matière envisagée ne repose-t-il pas sur l’image (d’Épinal ? [3] ) du geek capable d’investir directement sur Internet, sans intermédiaire ? En tout état de cause, il est vrai que le « mineur », c’est-à-dire cet acteur payé en crypto-actifs en contrepartie du travail de vérification des transactions et opérations effectuées, inscrites ensuite sur la blockchain, évolue en autonomie dans l’univers des crypto-actifs.
Tous les investisseurs en crypto-actifs ne sont pourtant pas des mineurs ! Partant, lesdits crypto-actifs ne peuvent fonctionner sans l’intervention de plateformes d’échange et de cotation. Il faut des lieux (dématérialisés) où les bitcoins, ethereum et autres peuvent être acquis et vendus ! Ces échanges supposent donc des conversions vers des devises traditionnelles. Deux remarques découlent de ce constat. D’une part, mais cela dépasse notre propos, une interrogation tient au rôle, et à l’encadrement, de ces plateformes [4] . D’autre part, et c’est ici le cœur de nos réflexions, les banques classiques interviennent à ce niveau [5] . Pour disposer de son portefeuille virtuel (et pouvoir ainsi transformer ses devises « fiat » en crypto-actifs), un virement depuis son établissement de crédit est indispensable [6] . C’est au niveau de l’exécution de cet ordre que se pose le problème de la responsabilité du banquier [7] . La raison en est simple. Les plateformes d’échange sont souvent localisées à l’étranger et n’offrent que peu de recours juridiques à leurs utilisateurs lorsque surgissent les déconvenues, et notamment celles d’ordre technologique. En effet, la presse s’est récemment fait l’écho de piratage et fraude atteignant des sommes s’exprimant en millions [8] , voire milliards de dollars [9] . Plus largement, c’est affirmer une évidence que d’énoncer que certains crypto-actifs se caractérisent par une très forte volatilité ! Partant, une fois les pertes accumulées devenues abyssales, et le patrimoine des investisseurs réduit à peau de chagrin, l’établissement bancaire apparaît souvent comme une planche de salut. Voilà les reproches à l’égard du banquier qui se multiplient, pouvant être résumés en un argument : celui-ci n’aurait pas dû « laisser faire » ; il aurait mieux dû prévenir ses clients quant aux risques de pertes. Le contentieux est loin d’être anecdotique, certaines banques allant jusqu’à faire le choix de refuser d’exécuter les ordres de virement à destination de plateformes d’échange de crypto-actifs [10] . Des sondages quant aux établissements les plus problématiques à ce propos circulent désormais [11] .
Lorsque les établissements de crédit cherchent à s’opposer à des investissements en crypto-actifs, c’est systématiquement leur devoir de vigilance qui est invoqué. Ce faisant, et à travers cette exigence effectivement imposée au banquier, ne pourrait-on pas voir se dessiner, tout le moins en filigrane, une forme de régulation par la pratique ? En d’autres termes, si l’on considère que les utilisateurs – tout le moins les plus fragiles – doivent être protégés face aux risques, technologiques et financiers, qu’impliquent les crypto-actifs [12] , les limitations opérées par les banques à l’occasion de ce « premier pas » qu’est le virement au bénéfice d’une plateforme d’échange de crypto-actifs ne permettent-elles pas d’y satisfaire, tout le moins d’être une partie de la réponse à apporter ? Pour appréhender une telle interrogation, il convient assurément d’envisager le fondement de leur intervention, soit justement d’évoquer l’exigence de vigilance qui leur incombe (I.). Le constat sera toutefois, à notre sens, que cette exigence est nécessairement limitée (II.).
I. Une exigence de vigilance
Si la vigilance du banquier est fréquemment évoquée lorsqu’il est question de transférer des fonds au profit d’une plateforme d’échange de crypto-actifs, parfois à raison (1.), il convient cependant de s’interroger sur la pertinence d’une systématisation d’un tel devoir (2.).
1. Une vigilance parfois justifiée
Dans les rapports entre le banquier et son client, la neutralité du premier ne saurait être de mise. L’affirmation est classique : l’exigence de sa non-ingérence n’a pas empêché l’essor d’une autre règle, importante, du droit bancaire, née dans le creuset de la lutte anti-blanchiment [13] , à savoir le devoir de vigilance [14] . Le banquier est tenu de « surveiller », un minimum, les opérations de ses clients [15] . Et la doctrine précise de manière ancienne que cette vigilance s’articule autour de deux marqueurs, soit les anomalies matérielles et intellectuelles [16] . Les premières affectent « le support » en tant que tel, la jurisprudence évoquant par exemple les cas de falsification : ratures, ajouts, imitations (décelables) de signature, grattage, etc [17] . Le virement au profit d’une plateforme d’échange de crypto-actifs ne saurait être davantage concerné par cet aspect qu’un autre ordre de paiement, ce d’autant plus que notre hypothèse de réflexion est ici l’investissement – non frauduleux [18] – voulu par le client (et ayant comme support des crypto-actifs). Le second marqueur de l’obligation de vigilance réside, pour sa part, au niveau des anomalies intellectuelles. Dans ce cas, ce sont les « circonstances » de l’ordre de paiement qui sont en cause. De manière très subjective, il s’agit d’analyser le comportement du client et de détecter les mouvements « anormaux ». Les illustrations jurisprudentielles sont multiples. Ainsi, et sans prétendre à l’exhaustivité, s’agissant d’un compte ouvert par un interdit bancaire au nom d’un enfant mineur et rapidement débité de plus de 35 000 euros, une cour d’appel a pu retenir que la vigilance du banquier aurait dû le conduire à s’apercevoir qu’un tel fonctionnement était « anormal » [19] . La Cour de cassation retiendra pareillement que le fonctionnement du compte d’une société, « qui présentait des mouvements très nombreux sans justification apparente et des virements de sommes créditées sur des comptes étrangers, ouverts en Suisse ou aux Bahamas, ne pouvait qu’attirer l’attention, s’agissant d’opérations qui font nécessairement l’objet d’une surveillance accrue » [20] .
Sans prétendre à une analyse exhaustive de la jurisprudence [21] , deux temps doivent être observés. D’une part, trois considérations peuvent retenir l’attention, suivant la méthode bien connue du faisceau d’indices. Il s’agit d’abord du montant des opérations en cause, les décisions retenant la responsabilité du banquier évoquant souvent des sommes importantes [22] . Ensuite, la fréquence des mouvements est parfois soulignée [23] . Enfin, c’est le destinataire des fonds – et notamment sa localisation à l’étranger – qui est mentionné [24] . D’autre part, il convient néanmoins de garder à l’esprit que l’anormal n’a de sens que comparativement au normal. Il s’agit de se référer aux habitudes antérieures du client : celui qui fait régulièrement des virements à l’étranger ne saurait voir ces mouvements systématiquement bloqués ! À l’inverse, le paisible retraité n’effectuant traditionnellement que des achats de faible importance doit attirer la vigilance de son banquier lorsqu’il réalise un virement de plusieurs dizaines de milliers d’euros au profit d’un bénéficiaire localisé à l’étranger.
De ce point de vue, il faut admettre que les investissements en crypto-actifs peuvent parfois retenir l’attention. L’idée même d’investissement conduit à ce que les sommes concernées soient souvent importantes ! Sauf l’hypothèse d’un « test » ou celle de la curiosité, l’on n’imagine pas réaliser un investissement de l’ordre de quelques dizaines d’euros ! Surtout, les principaux acteurs en ce domaine sont localisés à l’étranger, notamment à Malte ou au Royaume-Uni. Partant, et de manière concrète, le client qui souhaite investir dans les crypto-actifs débutera l’aventure par un virement au profit d’un compte localisé à l’étranger. Si ce même client n’est pas familier de ce type d’opération, une vigilance s’impose. Au-delà de la casuistique qu’implique cette remarque, il convient alors de s’interroger sur le fait de savoir si cette vigilance doit être systématisée en ce domaine.
2. L’exigence d’une vigilance spécifique ?
Les critères classiques de l’obligation de vigilance ne permettent pas d’appréhender tous les mouvements à destination des plateformes d’échanges de crypto-actifs. Si le paisible (et modeste) retraité déjà évoqué effectuant un virement de 25 000 euros au profit d’un compte localisé à Malte doit certainement retenir l’attention de son banquier, tel ne serait pas le cas du client plus fortuné, effectuant fréquemment des achats importants et se rendant plusieurs fois par an à l’étranger ! Une interrogation peut dès lors surgir, soit la pertinence d’une obligation de vigilance objective, ici systématisée au regard de l’objet de la transaction. En d’autres termes, lorsque le banquier est mis en présence d’un virement au profit d’une plateforme d’échange de crypto-actifs, doit-il alerter son client des risques liés à une telle opération ?
Par-delà la réalisation technique d’une telle vigilance [25] , il pourrait être tentant de répondre par l’affirmative. Rappelons que le devoir de vigilance peut être appréhendé en lien avec cette image d’un bonus argentarius, banquier proche de ses clients et toujours disponible pour leur faire profiter de ses conseils et de son expérience. Si l’on se réfère aux temps (anciens ?) des guichets bancaires et des relations en « présentiel », il est certain que le modèle est exigeant. Lorsque le client réalise l’opération directement auprès de son banquier, il n’est pas déraisonnable d’espérer que ce dernier, lorsqu’il saisit l’IBAN d’un compte localisé à Malte et renseigne « achat Bitcoin » comme libellé, lui fasse remarquer que la prudence est de mise, que cet investissement est risqué, que les cryptomonnaies sont des supports très volatils, etc. Sur le terrain du droit [26] , il peut en outre être remarqué qu’une conception objective du devoir de vigilance n’est pas totalement inédite. La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser que certaines destinations des fonds (les Bahamas [27] ) invitent à une surveillance accrue.
Systématiser une obligation de vigilance dès lors que l’objet de l’investissement réside dans des crypto-actifs nous semble, toutefois, excessif. Et ce pour quatre raisons.
Premièrement, il convient de rappeler que notre analyse ne porte pas sur l’hypothèse de sites internet frauduleux. Certes, il en existe. Et l’AMF référence un certain nombre de plateformes proposant des investissements atypiques, au sein desquelles les crypto-actifs tiennent une place de choix [28] ! Néanmoins, lorsqu’ils ne sont pas concernés par cette « liste noire », les sites d’investissement en crypto-actifs sont licites. Pour la plupart, ils ne sont pas soumis au statut d’intermédiaire en biens divers des articles L. 550-1 et suivants du Code monétaire et financier, car ils ne sont pas du ressort des juridictions françaises [29] . Il pourrait sembler surprenant d’imposer au banquier un devoir de vigilance particulier s’agissant de biens parfaitement légaux. À notre sens, la « dangerosité intrinsèque » de ce type de produits ne saurait suffire à justifier une extension des obligations de l’établissement de crédit. Si le législateur considère que les investisseurs doivent être davantage protégés en ce domaine, il lui faut intervenir et « oser » réguler ! Le banquier n’a pas, au travers de sa responsabilité, à pallier une éventuelle carence de ce point de vue [30] , sauf à remettre en cause les contours de l’obligation – tout autant fondamentale – de non-immixtion.
Deuxièmement, et dans le même sens, il faut souligner que la vigilance imposée au banquier se conçoit telle une exception à la non-immixtion dont il doit faire preuve. Faut-il alors rappeler que les exceptions sont d’interprétation stricte ? Surtout, le client n’est pas dépourvu de toute protection. La vigilance du banquier s’impose, nous l’avons dit, en cas d’anomalie intellectuelle. Les investissements les plus importants, les plus inhabituels, doivent déjà faire l’objet d’un traitement particulier. Le paisible retraité (encore lui !) qui décide de virer une large part de ses économies en faveur d’une plateforme d’échange de crypto-actifs devra avoir été alerté. Le client actif cherchant en permanence à augmenter la rentabilité de ses investissements, multipliant de la sorte les supports, et opérant un virement « mesuré » au regard de ses habitudes et facultés financières ne nécessiterait pas, pour sa part, de protection particulière.
Troisièmement, il convient de souligner que certaines obligations de célérité sont mises à la charge du banquier, notamment en matière de virement SEPA [31] . S’il lui est cependant possible de refuser d’exécuter un virement, il n’en demeure pas moins qu’il doit indiquer les motifs de ce refus [32] . Partant, à notre sens, un blocage systématique des transferts de fonds, sans qu’une anomalie matérielle ou intellectuelle puisse être évoquée, risquerait d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’obligation précitée.
Quatrièmement, et enfin, il convient d’observer que les pratiques bancaires ont évolué. À l’heure du banquier « dématérialisé », et en présence de clients souhaitant toujours davantage d’autonomie, les modèles changent. Lorsque ceux-ci veulent pouvoir saisir, eux-mêmes et directement, leurs ordres de virement depuis le site internet de la banque ou leur application mobile, ils renoncent assurément à la discussion informelle qu’ils auraient eue, il y a quelques années, avec leur conseiller bancaire. Les raisonnements en matière de responsabilité ne peuvent demeurer inchangés, dès lors que le client devient un acteur au rôle bien plus important [33] . La vigilance du banquier est alors nécessairement limitée.
II. Une vigilance nécessairement limitée
Lorsque le client fait le choix, sans prendre conseil auprès de son banquier, d’investir dans les crypto-actifs, puis qu’il réalise un ordre de virement, seul, depuis l’application internet de son établissement de crédit, il place ce dernier dans une situation de dépendance. Le banquier verra son champ d’action limité, tant du point de vue des informations mises à sa disposition (1.) qu’au regard, plus fondamentalement, de la volonté du donneur d’ordre (2.).
1. Un banquier dépendant des informations données par le client
À la différence du virement réalisé dans une agence bancaire, celui effectué par le client depuis Internet ne comporte que peu d’informations. Pour être valable, l’ordre de virement ne doit mentionner qu’un montant, un IBAN et, le cas échéant, une date [34] . Surtout, l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier résume l’exécution d’un virement au seul IBAN indiqué. Il dispose en effet qu’« un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté ». Et le texte ajoute que si le client fournit des informations en sus dudit identifiant unique, il n’en demeure pas moins que le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération conformément à l’IBAN fourni. Partant, deux situations doivent être distinguées.
Le client renseigne parfois, en sus de l’IBAN, un libellé de l’opération qui fait référence à l’investissement en crypto-actifs. L’on songe, par exemple, à des intitulés tels que « achat Bitcoin [ou une autre cryptomonnaie] », « virement [nom d’une plateforme connue spécialisée dans l’échange de crypto-actifs] »,etc. Dans ce cas, une information est donnée au teneur du compte, laquelle peut avoir une incidence sur l’analyse subjective de l’opération exigée dans le cadre de son devoir de vigilance quant aux anomalies intellectuelles. L’on songe, à ce propos, à un client au patrimoine modeste et n’ayant véritablement jamais réalisé d’investissement auparavant (sinon éventuellement l’ouverture d’un livret A !). L’observer s’aventurer dans le domaine des crypto-actifs appelle sans doute une réaction de son banquier. Cette information ne saurait être ignorée [35] .
En revanche, lorsque le client ne renseigne rien d’autre que l’IBAN du bénéficiaire du virement, il ne saurait être imposé à la banque « d’enquêter ». Il ne peut être exigé qu’elle se renseigne quant au titulaire du compte bénéficiaire du virement, pas davantage qu’elle devrait tenir une base de données des IBAN des principales plateformes d’échange de crypto-actifs. Cet « anonymat » des IBAN a en outre déjà pu être souligné dans le domaine de la responsabilité du banquier en cas de placement frauduleux. Dans un arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 28 juillet 2020, il a ainsi été jugé que le nom du site, lequel figurait pourtant sur la liste noire de l’AMF, n’apparaissait « nulle part dans les ordres de virement donnés » [36] . La planche de salut, du point de vue du client, est donc désormais mince et réside, uniquement, dans la structure de l’IBAN. Ses premières lettres renvoient au pays de destination des fonds : la seule information dont dispose le teneur de compte sera la destination – étrangère – des sommes concernées. Avec le montant du virement et le « profil » de son client, ce sont dès lors les uniques indications qui peuvent être mobilisées quant à la recherche d’une anomalie intellectuelle. Et, en tout état de cause, l’intervention du banquier sera également dépendante de la volonté du client.
2. Un banquier soumis aux volontés de son client
Même dans l’hypothèse d’un client averti des risques inhérents à un investissement en crypto-actifs, il convient de ne pas confondre les obligations en présence : la vigilance légitimement exigée du banquier ne saurait aller à l’encontre de la volonté du donneur d’ordre. Cette vigilance ne lui impose pas « de se substituer à son client » [37] , ce dernier conservant un droit de prendre des risques. C’est là l’expression la plus éloquente du principe de non-immixtion : être vigilant et avertir, oui ; empêcher le client désireux d’agir, non ! Il en ressort que, sur ce terrain, vigilance et non-immixtion ne sont pas nécessairement en opposition [38] .
Certes, le banquier, en sa qualité de professionnel, doit être un minimum vigilant quant aux opérations réalisées par le client, et ce même si l’autonomie parfois laissée à ce dernier rend assurément cette tâche délicate. En revanche, son rôle s’arrête là. En présence d’une opération « anormale », une fois le client averti, c’est la volonté de celui-ci qui prime, étant seul maître de la destination de ses fonds et de l’emploi de son épargne.
La jurisprudence illustre cette fonction restreinte du banquier, en particulier lorsqu’elle exprime qu’il ne saurait être question de lui imposer un rôle de contrôle. Ainsi, et même si l’enjeu n’était pas ici l’investissement en crypto-actifs, il a été jugé qu’il n’y a pas lieu « de s’interroger sur la cause ou l’opportunité [de retraits] et de s’immiscer dans les affaires [du] client, dès lors que ce dernier, qui s’était présenté en personne, avait confirmé sa volonté » [39] . Un arrêt récent est particulièrement pédagogique à ce propos et mérite d’être approuvé en ce qu’il affirme que la responsabilité d’une banque ne saurait être retenue « dans la mesure où les ordres de virement ont été effectués au guichet de la banque par le titulaire du compte lui-même, qui a, de plus, postérieurement à son virement du 1er avril 2015 rejeté, déclaré à chaque ordre de virement postérieur être seul responsable des virements et être informé de la suspicion concernant les comptes bénéficiaires et leurs titulaires » [40] .
Conclusion
Être suffisamment vigilant pour détecter les anomalies – notamment intellectuelles – des ordres donnés demeure indispensable. L’exigence n’est d’ailleurs pas insurmontable : sauf pour les personnes identifiées comme investisseurs réguliers ou en lien avec l’étranger, les systèmes informatiques permettent sans doute de mettre en œuvre des alertes automatiques lorsque des sommes conséquentes sont virées hors de France. Avant d’exécuter l’ordre, le conseiller prendra rapidement contact avec le client pour en discuter avec lui. En revanche, la non-immixtion du banquier impose de se limiter à cette information. Elle protège le client d’investissements inconsidérés ; elle protège également le banquier qui, face à la volonté persistante du donneur d’ordre, ne saurait voir sa responsabilité engagée. Il n’a pas à faire davantage. Et, certainement pas, à l’empêcher de disposer, s’il le souhaite, de ses fonds. l
[1] . M. Roussille, « Crypto-actifs : le modèle de régulation en jeu », BJB, mars 2018, n° 117j6, p. 73.
[2] . Ibid.
[3] . Cf. l’introduction de ce dossier par le Pr. Causse.
[4] . Un auteur remarque ainsi que, « tant les plateformes d’échanges que les fournisseurs de portefeuilles virtuels sont peu ou prou assimilables à des établissements financiers traditionnels : ce sont des tiers intermédiaires, dont l’activité requiert une confiance absolue de la part des utilisateurs » : A. Sotiropoulou, « Brèves réflexions sur la réglementation des monnaies virtuelles », BJB, juill. 2018, n° 117q3, p. 224). À l’inverse, un autre estime que les plateformes d’échange ou de cotation des crypto-actifs n’ont qu’une place « anecdotique dans la crypto-économie » (M. Roussille, op. et loc. cit.).
[5] . Nous n’évoquerons pas l’hypothèse où des établissements de crédit développeraient leur propre plateforme d’échange ou de cotation.
[6] . Sauf, rappelons-le, l’hypothèse marginale des mineurs.
[7] . Nous ne traiterons pas des enjeux relatifs au blanchiment et au financement du terrorisme (illustrant, par exemple, cette question au niveau des notaires, cf. récemment, C. Pommier, A. Cazalet et V. Mamelli, « Dossier de transmission de cryptomonnaie : contrôle TRACFIN et devoir de vigilance du notaire », Defrénois, 2 sept. 2021, n° 202g7, p. 41).
[8] . « De voleur à sauveur : l’incroyable histoire du piratage à 611 millions de dollars de Poly Network », Capital, 19 août 2021.
[9] . « Près de 4 milliards de dollars en Bitcoin volatilisés, la fraude Africrypt en passe de battre un record », La Tribune, 26 juin 2021.
[10] . « Quand une banque interdit à son client d’investir en cryptomonnaies », Les Échos, 24 mai 2019.
[11] . Le site Bitcoin.fr tient ainsi un classement en fonction des avis des clients de banques lorsqu’ils souhaitent effectuer des investissements en crypto-actifs.
[12] . Cf. en ce sens, notamment, A. Sotiropoulou, op. et loc. cit.
[13] . À noter que la vigilance imposée aux établissements de crédit dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ne concerne pas la relation avec le client. La victime d’agissements frauduleux ne saurait se prévaloir de l’inobservation des textes prévoyant la lutte contre le blanchiment d’argent pour réclamer des dommages et intérêts à l’établissement financier (Com. 28 avr. 2004, n° 02-15.054).
[14] . Cf. notamment, J. Lasserre Capdeville, « Les multiples facettes de l’obligation de vigilance du banquier » : JCP G 2012, 105.
[15] . Ibid., n° 271.
[16] . Cf. notamment, Ch. Gavalda et J. Stoufflet, Droit bancaire, 9e éd., Litec, coll. « Manuels », 2015, n° 328.
[17] . Cf. notamment, Com. 15 nov. 1994, n° 92-21.776 ; Com. 7 juill. 2009, n° 08-18.251. Évoquant également le cas d’une signature non conforme, Com. 18 mai 2005, n° 03-12.729. À l’inverse, si le chèque présente une apparence de régularité parfaite, il ne peut être reproché au banquier d’avoir procédé à son encaissement (Com. 15 juin 1993, n° 91-15.431).
[18] . Sur les hypothèses des placements atypiques frauduleux, cf. N. Kilgus et Th. de Ravel d’Esclapon, « Les placements atypiques et la vigilance du banquier », D. 2020, p. 2018.
[19] . CA Toulouse 26 mars 2013, n° 11/01966.
[20] . Com. 22 nov. 2011, n° 10-30.101.
[21] . Pour une analyse jurisprudentielle plus complète, cf. N. Kilgus et Th. de Ravel d’Esclapon, op. et loc. cit.
[22] . Cf. par exemple, Com. 23 févr. 1993, n° 91-12.778 ; Com. 27 févr. 1996, n° 94-15.176 ; Civ. 2e, 21 mai 1997, n° 95-16.562 ; Com. 27 janv. 2015, n° 13-20.088 ; Com. 12 juill. 2017, n° 15-27.891.
[23] . Com. 22 nov. 2011, préc. ; Com. 27 janv. 2015, préc.
[24] . Com. 22 nov. 2011, préc.
[25] . Cf. infra.
[26] . Relatant l’adaptation, par les tribunaux, d’une « morale de l’amitié » vers une « morale des affaires », J. Carbonnier, Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur, 6e éd., LGDJ, 1988, p. 293.
[27] . Com. 22 nov. 2011, préc.
[28] . Source : https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-epargne/listes-noires-et-mises-en-garde
[29] . Cf. à ce propos, notamment, J.-B. Poulle et S. Machefert, « Quelle régulation pour les produits d’épargne atypique ? », JCP E 2014, 1370, spéc. n° 5 et 22.
[30] . À nouveau, l’hypothèse d’un virement à destination d’une plateforme connue comme étant frauduleuse est, à notre sens, différente et appelle des réponses dissemblables (cf. N. Kilgus et Th. de Ravel d’Esclapon, op. et loc. cit.).
[31] . CMF, art. L. 133-13. Pour les virements non concernés par le SEPA, ils doivent être exécutés dans un délai raisonnable (cf. récemment, Com. 30 juin 2021, n° 19-21.664).
[32] . CMF, art. L. 133-10.
[33] . Cf. notamment, N. Kilgus, « Virement en ligne et responsabilité du banquier », RDBF, 03-04/2014, ét. n° 8, p. 18.
[34] . À défaut de précision à ce propos, l’ordre de virement est réputé dater du jour où il est ordonné.
[35] . Si le libellé ne peut être pris en considération quant à l’exécution de l’opération (cf. notamment, Com. 24 janv. 2018, n° 16-22.336), la situation est différente en matière de devoir de vigilance. Dans ce dernier cas, puisque l’analyse doit être subjective, toutes les informations à disposition du banquier doivent être mobilisées.
[36] . CA Amiens 28 juill. 2020, n° 17/04624.
[37] . CA Paris 11 janv. 2018, n° 16/05789 : « selon le principe de non-immixtion, il est constant que le banquier n’a pas à se substituer à son client dans la conduite de ses affaires, ni à intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte irrégulier, inopportun ou dangereux ».
[38] . Cf. F.-J. Crédot, « Le principe de non-ingérence et le devoir de vigilance », Banque & Droit, Hors-série Blanchiment des capitaux, 1991, p. 17.
[39] . Com. 27 janv. 2015, préc.
[40] . CA Amiens 28 juill. 2020, préc., nous soulignons.