e président de l’Autorité des marchés financiers (AMF) observait récemment que le domaine des crypto-actifs est peu réglementé [1] . S’il est actuellement exact, ce constat devrait sans doute évoluer rapidement. À l’échelon de l’Union européenne, un texte est en cours de discussion sur cette question [2] . Et aujourd’hui, il faut déjà soulever l’existence d’une opération précise qui permet de considérer qu’une réglementation des crypto-actifs existe, au moins pour l’une de leurs différentes utilisations, comme si le droit était déjà intervenu par une porte dérobée. Il s’agit des célèbres ICO, c’est-à-dire les Initial Coin Offerings ou offres au public de jetons [3] , lesquelles défrayaient la chronique il y a à peine trois ans. Ces dernières, qui constituent une levée numérique de fonds, offrent une indiscutable source d’encadrement pour les crypto-actifs, de telle sorte que leur étude a bien toute sa place dans un dossier s’interrogeant sur leur réglementation.
Les liaisons entre crypto-actifs et ICO se dévoilent dès lors que l’on tente d’esquisser une définition technique, et non juridique [4] , des ICO. Pour le dire simplement, cette technologie répond à un besoin de financement. Ainsi, pour permettre sa croissance, une société va solliciter, comme le monde financier y est accoutumé, des fonds auprès de tiers. Il reste, et la précision est d’importance, qu’il s’agit d’un « nouveau mode de sollicitation des investisseurs » [5] . En effet, si le besoin est ancien, la technique est, quant à elle, totalement inédite.
Reposant sur la blockchain, et plus précisément sur une technologie de registre distribué (Distributed Ledger Technology), elle met à l’écart les acteurs traditionnels, mais aussi les catégories classiques. En vérité, pour obtenir des fonds, le porteur de projet transmet un crypto-actif en contrepartie du versement d’un crypto-actif, étant entendu que ce qu’il est fréquent de dénommer cryptomonnaie constitue un sous-ensemble de ces crypto-actifs. En bref, ces éléments sont au cœur de l’ICO. L’entreprise soucieuse de recourir à ce mode propose, par le biais d’un système de blockchain, des jetons (tokens) dont le paiement est assuré par le biais d’une cryptomonnaie, de type bitcoin. Au-delà du fait que les ICO reposent sur un système de DAO (Decentralized Autonomous Organization) [6] , leur spécificité tient au mode de paiement, mais également en partie à ce que reçoivent les investisseurs : des tokens. Ceux-ci peuvent être de différentes natures. Ainsi est-il possible d’obtenir des utility tokens, qui donnent accès aux services proposés par le projet financé, ou des security tokens, « offrant des droits politiques et/ou financiers » [7] . En définitive, on perçoit combien le modèle des ICO s’éloigne de ce dont l’on pouvait avoir l’habitude, notamment parce qu’il repose, à tous égards, sur des crypto-actifs.
Jusqu’à une période récente, les ICO fonctionnaient plutôt bien, manifestant des levées de fonds dont les montants étaient impressionnants [8] , dans des conditions de temps évidemment très resserrées. Quelques secondes suffisaient à amasser des sommes considérables, sans que le procédé ne soit trop coûteux. Généralement, les projets financés, plutôt précoces dans leurs modèles, avaient trait aux applications Blockchain et recevaient suffisamment d’écho dans la communauté des spécialistes [9] . Un accueil favorable était d’ailleurs le signe de ce que le projet était technologiquement pertinent dans la mesure où il y avait une sorte d’assentiment par les pairs [10] . La source se serait aujourd’hui tarie, comme le constate le deuxième rapport d’évaluation de la loi PACTE [11] , ce que le président de l’AMF met sur le compte de deux éléments : d’une part « la baisse de popularité des jetons utilitaires » et, d’autre part, « le niveau d’exigence de l’AMF pour accorder son visa » [12] . Du reste, ce relatif désintérêt doit être nuancé. En effet, il se base sur les visas optionnels accordés par l’AMF et il est bien difficile de mesurer l’ampleur de ce que peut représenter le marché des ICO ne passant pas par une telle procédure. Quoi qu’il en soit, l’AMF s’est beaucoup intéressée à l’époque de la loi PACTE à la question des ICO, estimant, après s’être lancée dans une vaste entreprise de consultation de la place, qu’une réglementation était nécessaire. Plusieurs raisons ont dicté le choix du régulateur. Au-delà de leur caractère totalement novateur lié à la présence de crypto-actifs, il est rapidement apparu que les ICO présentent de nombreux risques, notamment pour l’investisseur. De surcroît, d’importantes fraudes ont été révélées, aux États-Unis [13] , mais également encore récemment en France [14] . Et comme l’on pouvait avoir le sentiment que le public avait changé, en ce sens que le phénomène ICO ne se contentait plus de séduire la communauté des spécialistes du domaine mais qu’il attirait également un cercle plus large [15] , l’intervention de l’AMF et l’idée d’une réglementation étaient particulièrement justifiées.
Depuis la loi PACTE, les ICO sont des opérations qui peuvent être réglementées. Ainsi, le Code monétaire et financier encadre, à sa manière et sous l’une de leurs multiples dimensions, les crypto-actifs. Pour autant, avant d’envisager en détail ce que peut être cette réglementation, il est essentiel de souligner que celle-ci répond à une double préoccupation, déjà bien connue dès lors que l’on se frotte à la problématique difficile de l’encadrement de l’innovation. Il est tout aussi impératif de ne pas brider l’évolution technologique, voire l’encourager, que de protéger les utilisateurs, ici, dans le domaine financier, les investisseurs. C’est donc une recherche de l’équilibre, entre protection et innovation [16] , qui a dicté la réglementation, un équilibre d’ailleurs nécessairement fragile dans la mesure où les nouveaux comportements, tout autant que les nouvelles méthodes, sont parfois surprenants. Cet équilibre repose sur une obligation principale (I.) – le principe d’un visa optionnel – et une série d’obligations corrélatives (II.), qui œuvrent toutes à la manière de protections des investisseurs.
I. L’obligation principale
Toute l’architecture de l’encadrement, en droit français, des ICO, repose sur l’idée que de telles opérations peuvent être soumises à un visa optionnel (1.), lequel implique la rédaction d’un document d’information dont le contenu est soigneusement réglementé (2.).
1. Le principe du visa optionnel
Face aux ICO, plusieurs attitudes du législateur étaient possibles, étant entendu qu’avant la loi PACTE, la situation n’était pas celle d’une zone de non-droit [17] . Les interdire purement et simplement aurait été une éventualité. D’autres pays, comme la Chine, se sont engagés dans cette voie. Ce n’était pas le souhait de l’AMF, encouragée à cet égard par les résultats de la consultation de la place, dans la mesure où l’objectif était, tout au contraire, de permettre de faire de la France une terre d’accueil de ces opérations nouvelles. Il était également possible d’assimiler les jetons à des titres financiers afin de leur appliquer la législation afférente. Là encore, l’AMF a estimé que cette identification n’était pas possible [18] . Aussi convenait-il pour le régulateur de prévoir un régime spécifique et c’est précisément ce qu’ont réalisé les articles L. 552-1 et suivants du Code monétaire et financier à propos de l’émission de jetons. Ceux-ci sont d’ailleurs définis, par l’article L. 552-2 : « au sens du présent chapitre, constitue un jeton tout bien incorporel représentant sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien ». L’offre au public de jetons, qui fait l’objet d’un encadrement ad hoc, concerne donc tout à la fois des tokens qui pourraient être des security tokens ou des utility tokens.
Si le principe d’une réglementation particulière était entendu, encore fallait-il s’accorder sur son contenu. L’équilibre innovation/protection paraît avoir été décelé dans la figure d’un visa optionnel. En vérité, lorsque le public est amplement sollicité pour apporter des fonds en vue de financer une entreprise [19] , le visa est une possibilité qui s’impose immédiatement à l’esprit, surtout lorsque l’on rapproche les ICO des IPO. Ainsi, en permettant à l’AMF d’intervenir et d’instruire le dossier, la dimension « protection » est assurée. En conférant un caractère facultatif à ce visa, la dimension « innovation » est accentuée. Le principe du visa est prévu à l’article L. 552-4 du Code monétaire et financier. Celui-ci indique en effet que « préalablement à toute offre au public de jetons, les émetteurs peuvent solliciter un visa de l’Autorité des marchés financiers ». En utilisant le verbe « pouvoir », le législateur insiste sur le fait qu’il s’agit bien d’une faculté et c’est ce qui découle de l’ensemble des documents adoptés par l’AMF à ce sujet.
Sur ce visa, plusieurs séries de réflexions peuvent être formulées. En premier lieu, l’on ne peut s’empêcher de penser que le visa éventuellement délivré œuvre à la manière d’un label. En un en sens, il s’agissait de l’effet recherché par l’AMF elle-même, ce qu’elle a manifesté à plusieurs égards. Et c’est d’ailleurs l’une des tendances importantes de la confrontation de l’innovation face au droit financier. Les porteurs de projets innovants sont, en quelque sorte, à la recherche de reconnaissance juridique, comme si un visa ou un agrément, voire la participation à un bac à sable réglementaire [20] , pouvaient valoir une sorte de brevet de légitimité. Il est certain que de tels éléments permettent de rassurer les investisseurs étant donné que leur octroi suppose une instruction au préalable. En deuxième lieu, l’encadrement tente, avec justesse, de ne pas pousser cette logique trop loin. L’octroi d’un visa ne saurait valoir approbation de l’opportunité économique du projet, et encore moins être considéré comme une recommandation d’investissement. Ainsi, l’instruction de l’AMF adoptée pour détailler la procédure d’instruction et l’établissement du document d’information en vue de l’obtention du label prend bien soin d’exiger que chaque document fasse figurer, dès le début, les avertissements suivants : « aucune garantie n’est donnée quant à la liquidité des jetons acquis au cours de l’offre » ; « le visa délivré par l’AMF ne porte que sur l’offre objet du présent document d’information. À l’issue de la clôture de l’offre, l’AMF n’effectuera aucun suivi de l’émetteur et de son projet. Toute communication postérieure à l’offre et relative à celle-ci ne fera l’objet d’aucune revue par l’AMF [21] . » À certains égards, le visa peut fonctionner comme un label, mais jamais comme un blanc-seing, notamment pour ce que l’AMF n’a pas instruit et même pour ce qu’elle a été en mesure d’instruire. Dans un communiqué de presse divulgué à l’occasion du premier visa optionnel délivré, l’Autorité rappelle que son visa « ne constitue en aucun cas une appréciation quant à l’opportunité ou non de participer à une offre de jetons. Il signifie que dans le cadre de cette offre au public de jetons, l’émetteur a apporté les garanties minimales exigées par la loi et que le document d’information est complet et compréhensible pour les investisseurs. Le visa n’implique ni approbation de l’opportunité du projet de l’émetteur ni authentification des éléments financiers, comptables et techniques présentés. En outre, il est précisé que l’AMF ne procède à aucune vérification des programmes informatiques associés à l’offre et n’a pas vérifié l’adéquation entre ces programmes et le contenu du document d’information. Enfin, le public est invité à consulter la rubrique “facteurs de risques” du document d’information [22] . » Ces précisions sur la portée du visa, qui découlent également du règlement général, reprennent ce que doit prévoir, conformément à l’instruction précitée, l’« encart AMF », dans le document d’information [23] .
Le visa optionnel, en tant qu’élément d’encadrement des ICO, était-il une idée judicieuse ? Il est évidemment difficile de répondre à cette question autrement que par le rapide constat de ce que, jusqu’à ce jour, trois visas ont été accordés par l’AMF [24] tandis que l’instruction d’un dossier a permis de révéler une fraude. Cela étant, deux éléments permettent de considérer qu’il est encore trop tôt pour estimer que la réponse proposée par l’AMF, puis adoptée par la loi PACTE, était inopportune. Ainsi que le souligne le rapport d’évaluation de la loi PACTE, « en définitive, comme le marché des ICO semble pour le moment à l’arrêt en France comme partout dans le monde, il paraît raisonnable de considérer que les éventuelles particularités de la réglementation française, en particulier celles mises en place par la loi PACTE, n’ont vraisemblablement pas eu d’effet déterminant sur le développement ou le ralentissement de ce marché » [25] . Ensuite, il n’existe pas de chiffres relatifs aux ICO ne sollicitant pas de visa optionnel, même s’il semble que le marché ne soit pas complètement atone.
2. Le document d’information
Le visa qu’accordera éventuellement l’AMF repose sur l’établissement et la diffusion d’un document d’information, précisément sur lequel ledit visa sera matériellement apposé. Cette exigence provient directement de la pratique du White Paper qui accompagne systématiquement une ICO informelle, intervenant hors le cadre de l’AMF. L’article L. 552-4, alinéa 2, du Code monétaire et financier exprime très clairement cette idée : « Les émetteurs établissent un document destiné à donner toute information utile au public sur l’offre proposée et sur l’émetteur. » Et l’alinéa suivant de préciser que ce document peut être établi dans une langue usuelle en matière financière autre que le français – généralement l’anglais – sous réserve d’être accompagné d’un résumé en français [26] . Celui-ci est établi par l’émetteur de jetons et engage, bien sûr, la responsabilité de ses signataires, conformément à ce qu’indique l’article 712-1 du Règlement général. L’idée principale sous-tendant ce document, tout comme les communications à caractère promotionnel autour de l’offre, est que ceux-ci présentent un contenu exact, clair et non trompeur. De même, ils doivent permettre de comprendre les risques afférents à l’offre, ce que reprend l’article 712-3 du Règlement général de l’AMF, tout en indiquant notamment les conditions dans lesquelles une information est fournie annuellement aux souscripteurs sur l’utilisation des actifs recueillis. Retracer avec exhaustivité ce que contient le document d’information serait probablement trop fastidieux et l’on peut recommander, à cette fin, la lecture des trois documents d’information déposés dans le cadre des trois visas déjà accordés. Le règlement général donne cependant quelques informations qui permettent de comprendre que le souhait du législateur a été de protéger l’investisseur en lui permettant de saisir pleinement ce à quoi il s’apprête à souscrire, mais également contre les fraudes en facilitant l’identification précise des porteurs de projets.
L’émission doit être décrite. Ainsi, l’article 712-2 du Règlement général précise que le document d’information contient toutes les informations sur l’émetteur de jetons et sur l’offre de jetons projetée nécessaires pour permettre aux souscripteurs de fonder leur décision d’investissement et de comprendre les risques afférents à l’offre. Ainsi doit-on, selon ce texte, trouver les informations suivantes :
– une description détaillée du projet de l’émetteur de jetons, de l’offre de jetons, des raisons de l’offre et de l’utilisation prévue des fonds et des actifs numériques recueillis dans le cadre de l’offre ;
– une description détaillée des droits et obligations attachés aux jetons ainsi que des modalités et conditions d’exercice de ces droits (il sera alors possible de déterminer quelle est la nature – security ou utility – des jetons) ;
– une description détaillée des caractéristiques de l’offre, notamment du nombre de jetons à émettre, du prix d’émission des jetons, des conditions de souscription ainsi que du montant minimum permettant la réalisation du projet et du montant maximum de l’offre ;
– les modalités techniques de l’émission des jetons ;
– une description détaillée des moyens mis en place pour permettre le suivi et la sauvegarde des fonds et des actifs numériques recueillis dans le cadre de l’offre, tels que définis à l’article 712-7 ;
– une description des caractéristiques essentielles de l’émetteur de jetons ;
– une présentation des principaux intervenants dans la conception et le développement du projet, des risques afférents à l’émetteur de jetons, aux jetons, à l’offre de jetons et à la réalisation du projet.
Cette dernière série d’informations suppose une intéressante capacité critique de l’émetteur. Ensuite, des informations plus spécifiques concernant le porteur de projet sont nécessaires. Ainsi, l’article 712-5 du règlement général de l’AMF prévoit que« le document d’information identifie clairement, par son nom et sa fonction, ou, dans le cas d’une personne morale, par sa dénomination et son siège statutaire, la personne responsable de ce document et du document d’information amendé tel que défini à l’article 712-11 ». On comprend donc que le document d’information centralise l’essentiel de l’information qui doit être divulguée aux investisseurs.
Conformément à l’instruction DOC-2019-06, le dépôt du document est effectué électroniquement à l’AMF, laquelle accuse réception dès que possible et dans les deux jours ouvrés après leur réception. Ensuite, l’AMF notifie son visa dans les vingt jours ouvrés qui suivent l’accusé de réception. Cette amplitude, qui peut donc aller jusqu’à vingt-deux jours, contraste avec le temps des ICO classiques, telles qu’elles ont été conçues. Bien entendu, si l’AMF refuse son visa, elle doit motiver sa décision.
II. Les obligations corrélatives
Le dispositif mis en place par la loi PACTE repose, au-delà du visa optionnel et du document d’information qu’il implique, sur une série d’obligations corrélatives, dont trois principales peuvent être identifiées. Tout d’abord, et au-delà de règles liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, un dispositif de suivi et de sauvegarde des actifs doit être mis en place (1.). Ensuite, l’évolution postérieure du visa est envisagée (2.), tout comme la question des communications à caractère promotionnel (3.).
1. Suivi et sauvegarde des actifs
L’article L. 552-5 du Code monétaire et financier prévoit que l’émetteur de jetons doit mettre en place tout moyen permettant le suivi et la sauvegarde des actifs recueillis dans le cadre de l’offre, ce que vérifie l’AMF lorsque la demande de visa est déposée. L’article 712-7 du Règlement général précise cette obligation spécifique. Ainsi, ce dispositif doit permettre d’assurer, pendant toute la durée de l’offre, le suivi et la sauvegarde des fonds et des actifs numériques recueillis dans le cadre de l’offre. À cette fin, l’émetteur s’assure que le dispositif évoqué couvre l’ensemble des fonds et des actifs numériques recueillis au cours de l’offre. L’article 712-7, III, indique ensuite que « ce dispositif présente des garanties suffisantes permettant d’en assurer la fiabilité, l’opérabilité et l’efficacité », étant entendu qu’il doit présenter au minimum un certain nombre de caractéristiques listées par ladite disposition. Ainsi, par exemple, le dispositif assure la sécurisation des fonds et des actifs numériques recueillis dans le cadre de l’offre, y compris en cas de conversion, en cours d’offre, d’actifs numériques en euros, en devises étrangères ou en autres actifs numériques.
De surcroît, le dispositif assure également que les fonds et les actifs numériques recueillis dans le cadre de l’offre sont déposés sur un compte bancaire ou sur une adresse conçue pour recevoir et envoyer des actifs numériques, dédiés spécifiquement à l’offre. Il permet, le cas échéant, le remboursement des fonds et des actifs numériques recueillis dans le cadre de l’offre dans les conditions prévues par l’émetteur de jetons. D’autres caractéristiques sont visées par l’article et plusieurs types de dispositif de suivi et de sauvegarde des fonds et des actifs numériques sont décrits par l’instruction, à titre d’exemple. Est ainsi évoquée la possibilité de prévoir avec un professionnel (avocat, notaire, huissier ou prestataire de services et d’investissement) une convention de séquestre des fonds recueillis dans le cadre de l’offre de jetons.
2. Évolution postérieure de la situation au regard du visa
L’évolution de la situation, quant à l’offre, est également envisagée. Ainsi, l’article L. 552-6 du Code monétaire et financier prévoit que si l’AMF constate, après avoir apposé son visa, que l’offre proposée au public n’est plus conforme au contenu du document d’information ou ne présente plus les garanties prévues à l’article L. 552-5, c’est-à-dire en termes de dispositif de suivi et de sauvegarde des actifs, elle peut ordonner qu’il soit mis fin à toute communication concernant l’offre faisant état de son visa. Elle peut également retirer son visa dans les conditions précisées par son règlement général, à titre définitif ou jusqu’à ce que l’émetteur satisfasse de nouveau aux conditions du visa. L’article L. 712-11 du Règlement général de l’AMF prévoit la possibilité d’un règlement général amendé. Ainsi, « tout changement ou fait nouveau susceptible d’avoir une influence significative sur la décision d’investissement de tout souscripteur potentiel et qui survient entre l’attribution du visa et la clôture de l’offre est décrit dans un document d’information amendé établi par l’émetteur de jetons et visé par l’AMF ». Dès lors, selon cette disposition, l’émetteur informe immédiatement les investisseurs, sur son site internet, du dépôt auprès de l’AMF d’un projet de document amendé. L’AMF appose son visa sur le document d’information amendé.
3. Communications à caractère promotionnel
Enfin, les communications à caractère promotionnel sont soigneusement encadrées. Ce n’est du reste guère étonnant dans la mesure où certaines ICO avaient fait l’objet, par le passé, d’une publicité relativement agressive. En effet, l’article L. 552-5 du Code monétaire et financier précise que l’AMF examine « les communications à caractère promotionnel destinées au public postérieurement à la délivrance du visa (…) ». Ainsi, l’article 713-4 du Règlement général prévoit que « préalablement à leur diffusion, l’AMF examine les projets de communications à caractère promotionnel sur l’offre au public et vérifie que ces projets présentent les garanties requises par l’article 713-5 ». De surcroît, il est expressément indiqué que « les communications à caractère promotionnel sur l’offre au public ne peuvent être diffusées que si les observations de l’AMF ont été prises en compte et après obtention du visa sur le document d’information ». Les garanties de l’article 713-5 sont assez simples.
Il s’agit tout d’abord d’indiquer où les souscripteurs peuvent se procurer le document d’information visé par l’AMF en précisant le nom du site internet sur lequel il est disponible. Ensuite, les communications doivent être clairement identifiables en tant que telles et présenter un contenu exact, clair et non trompeur. Enfin, elles doivent comporter des informations permettant de comprendre les risques afférents à l’offre, cohérentes et non contradictoires avec celles contenues dans le document d’information. Même les communications postérieures à la délivrance du visa, lorsque le contenu est substantiellement différent des communications préalables, sont envisagées. Selon l’article 713-6, l’émetteur soumet à l’AMF les projets de ces communications à caractère promotionnel modifiées au moins cinq jours ouvrés avant leur diffusion.
La protection des investisseurs
avant tout
Le droit français des marchés financiers offre un premier élément de réponse à la question posée par ce dossier. Les offres au public de jetons démontrent qu’il existe un encadrement pour les crypto-actifs, étant donné que ceux-ci sont au cœur des ICO. La réglementation choisie, qui repose sur un subtil alliage oscillant entre protection et innovation, démontre combien il est important, pour le législateur, de tenir compte de la spécificité de ces actifs d’un genre très nouveau, aux contours inédits et qui suscitent eux-mêmes de nouveaux risques. Grâce à la technique du visa optionnel, qui rapproche l’ICO d’une IPO, le régulateur intervient très directement dans ces opérations avec comme première préoccupation, fidèle à sa mission : la protection des investisseurs. l
[1] . R. Ophèle, Discours, conférence Banque de France-Université d’Orléans : « Crypto-actifs et cybersécurité : Innovations et défis – Les enjeux de la régulation des cryptoactifs » (Université d’Orléans), 15 oct. 2021 : www.amf-france.org
[2] . Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2019/1937, COM(2020) 593 final, 2020/0265 (COD), Bruxelles, 24 sept. 2020 ; sur lequel, v. par ex., D. Legeais, « 3 Questions. Quel est l’apport du projet de règlement européen relatif aux crypto-actifs ? » : JCP éd. E, 2020, 673 ; C. Kleiner et E. Prévost, Chronique de droit financier international, RD bancaire et fin., mars 2021, 1, spéc. n° 9 et s. ; Th. Verbiest, « La proposition de règlement concernant les marchés de crypto-actifs (MiCA) », Bull. Joly Sociétés, mai 2021, no 200a8, p. 26.
[3] . Terminologie employée par le Code monétaire et financier, v. CMF, art. L. 552-3.
[4] . La définition que donne l’article L. 552-3, alinéa 1er, du Code monétaire et financier n’apporte guère d’enseignements : « Une offre au public de jetons consiste à proposer au public, sous quelque forme que ce soit, de souscrire à ces jetons. »
[5] . B. François, « Les nouveaux modes de sollicitation des investisseurs », Rev. sociétés, 2019, p. 630.
[6] . A. Pélisson, « Le mécanisme des Initial Coin Offerings », Bull. Joly Bourse, mai 2018,n° 117n2, p. 183.
[7] . P. Pailler, « La distinction des tokens et des titres financiers », RD Bancaire et fin., mai 2020, dossier 10.
[8] . V., par ex., les chiffres cités pour 2017 par J.-M. Moulin, « Initial Coin Offerings ou ICOs » : RD Bancaire et fin., mai 2018, comm. 85 : « (…) par exemple au 4e trimestre 2017, les fonds levés par des sociétés développant des projets en lien avec la blockchain ont représenté près de 4 milliards de dollars via des ICOs et seulement 1,88 milliard via des fonds d’investissement ».
[9] . H. de Vauplane, « La levée de fonds en actifs numériques », RD bancaire et fin., mai 2019, étude 8.
[10] . En ce sens, v. A. Pélisson, « Le mécanisme des Initial Coin Offerings », op. cit. ; H. de Vauplane, « La levée de fonds en actifs numériques », op. cit.
[11] . France Stratégie, Comité de suivi et d’évaluation de la loi PACTE. Deuxième rapport, sept. 2021, p. 58.
[12] . R. Ophèle, discours préc.
[13] . Dès 2017, des critiques apparaissaient aux États-Unis, v. par ex., N. Popper, « Surge in Initial Coin Offerings Alarms a former S.E.C. Regulator », The New York Times, 27 nov. 2017, sect. B, p. 6.
[14] . L. Boisseau, « Air Next : l’arnaque qui s’est effondrée sur une simple faute d’orthographe », Les Échos.fr, 26 oct. 2021.
[15] . V. à ce sujet, H. de Vauplane, « La levée de fonds en actifs numériques », op. cit.
[16] . Comme le souligne un auteur, c’est « le couple innovation/protection [qui] constitue le point d’équilibre de toute régulation » : H. de Vauplane, « L’environnement réglementaire des FinTechs au sein de l’Union européenne », Banque & Stratégie n° 373, oct. 2018.
[17] . A.-S. Choné-Grimaldi, « Les contraintes du droit des obligations sur les opérations d’ICO », D. 2018, p. 1171.
[18] . Sur cette question, v. Th. Bonneau, « Tokens, titres financiers ou biens divers ? », RD bancaire et fin., janv. 2018, repère 1 ; v. égal. I. Barsan, « Legal challenges of Initial Coin Offerings (ICO) », RTDF 2017, n° 3, p. 54).
[19] . Soulignons toutefois que ne constitue pas une offre au public de jetons l’offre de jetons ouverte à la souscription par moins de 150 personnes agissant pour compte propre (Règl. Gén., AMF, 711-2).
[20] . Sur l’expérience du bac à sable réglementaire, v. A.-C. Muller, « La regulatory sandbox », RTDF, 2019/4, p. 46 ; N. Devillier, « Jouer dans le “bac à sable” réglementaire pour réguler l’innovation disruptive : le cas de la technologie de la chaîne de blocs », RTD com. 2017, p. 1037.
[21] . Instruction AMF, DOC-2019-06. Procédure d’instruction et établissement d’un document d’information devant être déposée auprès de l’AMF en vue de l’obtention d’un visa sur une offre au public de jetons.
[22] . Site AMF : https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-delivre-son-premier-visa-sur-une-offre-au-public-de-jetons-ico
[23] . V. l’annexe I, instr. précitée.
[24] . Il s’agit des trois visas suivants : French-ICO (ICO.19-576, 17 déc. 2019) ; WPO (ICO.20-189, 12 mai 2020) ; iExec Blockchain Tech (ICO.20-508, 13 oct. 2020).
[25] . France Stratégie, Rapport préc., spéc., p. 58.
[26] . V. égal. l’article 712-4 du Règlement général qui précise également, en son alinéa 2, que « le résumé du document d’information expose de façon équilibrée le projet et les risques qui y sont associés, les objectifs de l’émetteur de jetons ainsi que les conditions d’émission des jetons et les droits attachés à ces derniers ».