Comme souvent dans ce type de contentieux1, des particuliers avaient souscrit un contrat d’achat et d’installation de panneaux solaires financé par un crédit, et l’installateur avait postérieurement été placé en liquidation judiciaire. Assignant le liquidateur et la banque en annulation des contrats, les souscripteurs se prévalaient notamment, devant le tribunal d’instance, des dispositions consuméristes relatives au crédit affecté2. L’enjeu tenait à ce stade du litige uniquement à la détermination du tribunal compétent3 : l’ancien article L. 311-42 C. conso. conférait compétence au tribunal d’instance4. La banque souleva quant à elle une exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce. Celle-ci fut accueillie par les juges du fond qui d’une part qualifièrent le contrat de crédit d’acte de commerce, et d’autre part retinrent que les parties n’avaient pas entendu soumettre volontairement le prêt aux dispositions du code de la consommation. Devant la Cour de cassation, seul le second point fut contesté. Étant entendu que le contrat de crédit était un acte de commerce, les parties pouvaient-elles soumettre le contrat de crédit souscrit pour le financement d’une installation photovoltaïque aux dispositions du code de la consommation ? C’est à cette seule question que la Cour de cassation répond dans le présent arrêt. Mais au-delà, la solution invite à s’interroger sur la nature commerciale ou civile d’un tel crédit.
Sur le premier point, dans un attendu de principe, la Cour énonce que « si les parties sont libres, sauf disposition contraire de la loi, de soumettre volontairement aux régimes de protection définis par le code de la consommation des contrats qui n’en relèvent pas, leur manifestation de volonté, dont la réalité est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond, doit être dépourvue d’équivoque ». Cette solution appelle trois remarques. En premier lieu, la Cour rappelle le droit pour les parties de soumettre volontairement aux régimes de protection définis par le code de la consommation, des contrats qui n’en relèvent pas5. Cette solution est aujourd’hui bien assise6, et son intérêt dans le domaine photovoltaïque peut précisément résulter de l’incertitude qui entoure encore ces conventions : les parties sécurisent ainsi le régime juridique applicable au contrat7. Bien évidemment, la règle trouve sa limite dans les dispositions qui soumettraient le contrat à un autre régime impératif. En deuxième lieu, l’arrêt rappelle que la volonté des parties ne doit pas être équivoque8. Remarquons que cela ne signifie pas en rien qu’elle doit être expresse : une volonté peut être à la fois tacite et dénuée d’équivoque9. L’exigence n’est guère discutable : cette « soumission volontaire » emporte des conséquences fortes pour les parties, qui se voient soumises au régime choisi dans toutes ses dispositions, sans que leur convention ne puisse valablement y déroger ponctuellement10. Il reste à savoir comment, en pratique, caractériser cette volonté. C’est précisément l’objet de la troisième remarque que l’arrêt suscite : il ne contient sur ce point aucune précision, la Cour renvoyant au pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond11. La caractérisation de la volonté des parties échappe donc au contrôle de la Cour, sauf dénaturation. Or malheureusement, peu d’éléments factuels émergent du présent arrêt, si ce n’est que les parties s’étaient référées dans le contrat de vente aux dispositions sur le démarchage, et dans le contrat de crédit à quelques dispositions du code de la consommation – sans précision. L’on apprend aussi que le crédit comportait une clause spécifiant que le crédit pouvait ne pas entrer dans le champ d’application du Code de la consommation. A s’en tenir à ces indications, il paraissait effectivement difficile d’admettre la volonté claire des parties de soumettre leur contrat aux dispositifs consuméristes. Au-delà de la solution d’espèce, l’on remarquera qu’il n’est pas exclu que la référence à une seule disposition du Code de la consommation relative au crédit mobilier puisse permettre la caractérisation d’une volonté de soumettre volontairement le contrat à l’ensemble du régime afférent : la Cour de cassation a pu le suggérer il y a quelques années12. A l’inverse, il ne paraît pas possible de déduire de la référence contractuelle à n’importe quel dispositif du Code de la consommation, l’application générale de ses dispositions13. Que les parties aient par exemple renvoyé aux règles du démarchage à domicile peut-il bien signifier qu’elles aient entendu se soumettre aux règles du crédit mobilier ? De l’ensemble de ces remarques, il faut déduire que les rédacteurs des contrats auront tout intérêt à manifester expressément leur volonté de « soumission » et, à défaut d’avoir l’intention de se soumettre intégralement à un dispositif consumériste, de se contenter de reproduire les termes de la disposition sans s’y référer expressément14.
Au-delà de la question soumise à la Cour, l’arrêt invite à s’interroger sur la nature commerciale ou civile d’un tel crédit. A défaut de pouvoir caractériser cette volonté de soumission au dispositif consumériste, les juges du fond avaient en effet retenu la compétence commerciale, s’agissant d’un litige relatif à des actes de commerce par accessoire. Or la Cour de cassation les en approuve : la cour d’appel a souverainement déduit des stipulations contractuelles que les parties n’avaient pas entendu soumettre les contrats litigieux aux dispositions consuméristes et a décidé à bon droit que, s’agissant d’un litige relatif à des actes de commerce par accessoire, le tribunal de commerce était compétent pour en connaître. Sans doute faut-il se garder d’accorder une quelconque portée à la mention de la nature commerciale du prêt – et à la compétence consulaire en découlant –, celle-ci n’étant pas discutée devant la Cour de cassation. L’on ne peut cependant s’empêcher de relever que la motivation de la cour d’appel était discutable. Celle-ci s’était fondée sur le fait que, « même si les demandeurs n’avaient pas la qualité de commerçant (...), l’opération d’installation d’une centrale photovoltaïque n’obéissait qu’à des motifs exclusivement mercantiles de revente de l’énergie et n’était pas destinée à un usage personnel »15 – le prêt devenant à son tour commercial par accessoire. Or un motif exclusivement mercantile n’a jamais suffi à caractériser un acte de commerce16. En outre, le souscripteur n’achète pas des panneaux pour les revendre, et devrait en conséquence échapper au champ de l’achat pour de revendre susceptible de constituer un acte de commerce à titre isolé17. Il produit en revanche de l’électricité qu’il s’engage à revendre à un fournisseur d’électricité, tel EDF, ce qui ne peut entrer dans le champ des actes de commerce qu’autant que cette revente s’inscrit dans une « entreprise », aux termes de l’article L. 110-1. Or l’on peut douter que le particulier qui installe des panneaux sur le toit de sa maison dans une démarche d’économie d’énergie et dans un souci environnemental agisse dans le cadre d’une « entreprise », revendrait-il l’intégralité de sa production. Il faut rappeler que le choix pour une revente totale ou une revente du surplus est, en pratique, uniquement guidé par les montants des aides publiques et les tarifs de revente (qui ont varié au fil du temps), sans que les motifs de l’installation ne varient selon le choix effectué. Et, à défaut d’entreprise, la revente d’électricité devrait être qualifiée de civile ; ni le contrat de vente des panneaux et d’installation, ni le prêt ne devraient en conséquence pouvoir être qualifiés d’acte de commerce par accessoire. La Cour de cassation a certes retenu que l’acquisition de panneaux photovoltaïques et son financement ne constituent des actes de commerce par accessoire que si l’électricité produite par l’installation n’est pas principalement destinée à un usage personnel18. Cette solution ne paraît cependant pas incompatible avec ce raisonnement. Il serait bien artificiel de faire varier le régime juridique de l’opération selon que la revente soit ou non totale. Dans les deux cas, l’opération est guidée par la volonté du souscripteur de réduire le coût de sa consommation personnelle d’électricité et par des préoccupations environnementales : l’usage peut être qualifié de personnel19. Voilà que les questions environnementales font revivre la vieille querelle relative à la conception subjective ou objective de la commercialité. n