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Crédit-bail – Résolution de la vente – Caducité du contrat de crédit-bail.

Créé le

15.10.2018

Cass. ch. mixte, 13 avril 2018, arrêt n° 285 P+B+R+I, pourvoi n° H 16-21.345 et n° M. 16-21.947, Société Le Poids lourd 77 c/ Société Aptibois et al., avis du Premier avocat général Laurent Le Mesle et Rapport du Conseiller Y. Maunard, JCP 2018, éd. G, 543, note F. Buy et E, 1344, note E. Valette et L. Cann ; D. 2018 p. 1185, note H. Barbier ; Rev. trim. dr. civil 2018. 388, obs. H. Barbier.

« Mais attendu que la Cour de cassation jugeait jusqu’à présent que la résolution du contrat de vente entraînait nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de l’application de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation (Ch. mixte, 23 novembre 1990, pourvois n° 86-19.396, n° 88-16.883 et n° 87-17.044, Bull. 1990, ch. mixte, n° 1 et 2 ; Com. 12 octobre 1993, pourvoi n° 91-17.621, Bull. 1993, IV, n° 327 ; Com. 28 janvier 2003, pourvoi n° 01-00.330 ; Com. 14 décembre 2010, pourvoi n° 09-15.992) ;

Que, par ailleurs, il a été jugé que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants (Ch. mixte, 17 mai 2013, pourvois n° 11-22.768 et n° 11-22.927, Bull. 2013, ch. mixte, n° 1) et que l’anéantissement de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres (Com. 12 juillet 2017, pourvoi n° 15-27.703, publié) ;

Que, si cette dernière jurisprudence n’est pas transposable au contrat de crédit-bail mobilier, accessoire au contrat de vente, la caducité qu’elle prévoit, qui n’affecte pas la formation du contrat et peut intervenir à un moment où celui-ci a reçu un commencement d’exécution, et qui diffère de la résolution et de la résiliation en ce qu’elle ne sanctionne pas une inexécution du contrat de crédit-bail mais la disparition de l’un de ses éléments essentiels, à savoir le contrat principal en considération duquel il a été conclu, constitue la mesure adaptée ;

Qu’il y a lieu, dès lors, modifiant la jurisprudence, de décider que la résolution du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, la caducité, à la date d’effet de la résolution, du contrat de crédit-bail et que sont inapplicables les clauses prévues en cas de résiliation du contrat ;

Que c’est donc à bon droit que la cour d’appel a retenu que le crédit-preneur devait restituer le véhicule à la banque et que celle-ci, qui ne pouvait pas se prévaloir des clauses contractuelles de garantie et de renonciation à recours, devait lui restituer les loyers perçus en exécution du contrat de crédit-bail ».

1989, 1990 et 2018 : trois arrêts de la chambre mixte de la Cour de cassation pour déterminer le sort du contrat de crédit-bail en cas de résolution de la vente[1] . Les arrêts de 1989[2] et 1990[3] raisonnent classiquement, l’arrêt de 1990 clarifiant la situation résultant de l’arrêt de 1989[4] . L’arrêt de 2018 prend en compte la réforme 2016 du droit des contrats. Contrairement à ce qui avait été décidé en 1990, la résolution de la vente n’entraîne plus la ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº181
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