Crédit-bail – Résolution de la vente – Caducité du contrat de crédit-bail.

Créé le

15.10.2018

Cass. ch. mixte, 13 avril 2018, arrêt n° 285 P+B+R+I, pourvoi n° H 16-21.345 et n° M. 16-21.947, Société Le Poids lourd 77 c/ Société Aptibois et al., avis du Premier avocat général Laurent Le Mesle et Rapport du Conseiller Y. Maunard, JCP 2018, éd. G, 543, note F. Buy et E, 1344, note E. Valette et L. Cann ; D. 2018 p. 1185, note H. Barbier ; Rev. trim. dr. civil 2018. 388, obs. H. Barbier.

« Mais attendu que la Cour de cassation jugeait jusqu’à présent que la résolution du contrat de vente entraînait nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de l’application de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation (Ch. mixte, 23 novembre 1990, pourvois n° 86-19.396, n° 88-16.883 et n° 87-17.044, Bull. 1990, ch. mixte, n° 1 et 2 ; Com. 12 octobre 1993, pourvoi n° 91-17.621, Bull. 1993, IV, n° 327 ; Com. 28 janvier 2003, pourvoi n° 01-00.330 ; Com. 14 décembre 2010, pourvoi n° 09-15.992) ;

Que, par ailleurs, il a été jugé que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants (Ch. mixte, 17 mai 2013, pourvois n° 11-22.768 et n° 11-22.927, Bull. 2013, ch. mixte, n° 1) et que l’anéantissement de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres (Com. 12 juillet 2017, pourvoi n° 15-27.703, publié) ;

Que, si cette dernière jurisprudence n’est pas transposable au contrat de crédit-bail mobilier, accessoire au contrat de vente, la caducité qu’elle prévoit, qui n’affecte pas la formation du contrat et peut intervenir à un moment où celui-ci a reçu un commencement d’exécution, et qui diffère de la résolution et de la résiliation en ce qu’elle ne sanctionne pas une inexécution du contrat de crédit-bail mais la disparition de l’un de ses éléments essentiels, à savoir le contrat principal en considération duquel il a été conclu, constitue la mesure adaptée ;

Qu’il y a lieu, dès lors, modifiant la jurisprudence, de décider que la résolution du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, la caducité, à la date d’effet de la résolution, du contrat de crédit-bail et que sont inapplicables les clauses prévues en cas de résiliation du contrat ;

Que c’est donc à bon droit que la cour d’appel a retenu que le crédit-preneur devait restituer le véhicule à la banque et que celle-ci, qui ne pouvait pas se prévaloir des clauses contractuelles de garantie et de renonciation à recours, devait lui restituer les loyers perçus en exécution du contrat de crédit-bail ».

1989, 1990 et 2018 : trois arrêts de la chambre mixte de la Cour de cassation pour déterminer le sort du contrat de crédit-bail en cas de résolution de la vente [1] . Les arrêts de 1989 [2] et 1990 [3] raisonnent classiquement, l’arrêt de 1990 clarifiant la situation résultant de l’arrêt de 1989 [4] . L’arrêt de 2018 prend en compte la réforme 2016 du droit des contrats. Contrairement à ce qui avait été décidé en 1990, la résolution de la vente n’entraîne plus la résiliation du contrat de crédit-bail ; elle provoque sa caducité. La différence n’est pas seulement terminologique ; elle est également substantielle, ce que la Cour de cassation a souligné dans son arrêt du 13 avril 2018. La résiliation, comme la résolution, suggère une inexécution de la part de l’une des parties. La caducité ne sanctionne pas une inexécution ; elle tire les conséquences de la disparition d’un élément essentiel du contrat, à savoir la disparition du contrat de vente en considération duquel il a été conclu.

Cette situation est prise en compte par l’alinéa 1 de l’article 1186 du Code civil [5] selon lequel « un contrat valablement formé devient caduc si l’un ses éléments essentiels disparaît » : elle est distincte de celle des alinéas 2 et 3 du même texte relatifs aux ensembles contractuels auxquels l’arrêt de 2018 fait référence lorsqu’il mentionne la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la location financière pour souligner que celle-ci n’est pas transposable au crédit-bail. La Cour s’en explique : le contrat de crédit-bail est accessoire au contrat de vente alors que la location financière repose sur des contrats concommitants ou successifs : le contrat de location et le contrat de prestation de service [6] . Le résultat est toutefois le même : la caducité du contrat. Étant observé que l’on peut discuter la raison avancée pour justifier cette différence – le caractère accessoire du contrat de crédit-bail [7] – et s’interroger sur les différences de solutions pouvant exister entre les deux situations. On peut penser qu’en matière de location financière, peu importe le contrat résolu ; cette résolution entraîne nécessairement la caducité de l’autre contrat. En revanche, en matière de crédit-bail, seule la résolution de la vente entraîne la caducité du contrat de crédit-bail ; l’inverse n’est pas vrai.

Étant observé que deux questions essentielles se posent : les loyers perçus pendant l’exécution du contrat de crédit-bail peuvent-ils être conservés par le crédit-bailleur ? Les clauses qui aménagent les conséquences de la résolution de la vente peuvent-elles continuer à s’appliquer ? Les réponses étaient positives lorsque la résolution du contrat de vente entraînait la résiliation du contrat de crédit-bail [8] . Elles sont désormais négatives sous l’empire de la nouvelle jurisprudence qui consacre la caducité du contrat de crédit-bail.

On pourrait, il est vrai, considérer que la solution n’est pas si claire en ce qui concerne les loyers, tout au moins si on se limite au motif faisant référence à la date d’effet de la résolution. Mais comme celle-ci va normalement être la date de conclusion du contrat de vente [9] , il est certain que les loyers perçus entre la date de conclusion du contrat de crédit-bail et la date de sa caducité doivent être restitués. La Cour de cassation l’indique très clairement lorsqu’elle approuve la cour d’appel d’avoir retenu que le crédit-bailleur ne peut pas se prévaloir des clauses de garantie et de renonciation de recours, et donc des clauses qui organisent les conséquences de la résolution du contrat de vente. On peut être étonné de la consécration de ces solutions. Elles ne sont nullement énoncées par l’article 1186, alinéa 1, du Code civil. Elles ne le sont pas plus par l’article 1187 du Code civil dont l’alinéa 1 se borne à énoncer que « la caducité met fin au contrat » ; il ne prévoit pas que la caducité a un effet rétroactif [10] et n’interdit pas la survie des clauses aménagement les conséquences de la résolution du contrat de vente. Survie qui est d’ailleurs prévue au profit de certaines clauses par l’article 1230 du Code civil qui prévoit celle, nonobstant la résolution, des clauses relatives au règlement des différents et des clauses de confidentialité et de non-concurrence [11] .

L’arrêt du 11 avril 2018 marque un tournant : d’une jurisprudence favorable au crédit-bailleur, on passe à une jurisprudence favorable au crédit-preneur [12] . Étant observé que les dispositions du Code civil sont en principe supplétives de volonté de sorte que l’on peut penser que les crédit-bailleurs vont réagir et insérer des clauses qui permettront de restaurer leur situation [13] .

 

1 .         V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 12 éd., 2017, LGDJ, P 548 et s. ; D. Legeais, Opérations de crédit, 2 éd., 2018, Lexisnexis, n° 1074 et s.
 

2 .         Cass. ch. mixte, 3 mars 1989, JCP 1989, éd. G, II, 21365, note E. M. Bey.
 

3 .         Cass. ch. mixte, 23 nov. 1990, Bull. civ. ch. mixte, n° 2 et 3, p. 3 et 4 ; D. 1991. J. 121, note C. Larroumet ; JCP 1991, éd. E, II, 111, note D. Legeais ; Rev. dr. bancaire et bourse, n° 23, janv./févr. 1991. 21, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard ; Rev. trim. dr. civ., 1991. 360, obs. Ph. Rémy ; Rev. trim. dr. com. 1991. 440, obs. B. Bouloc ; D. Carbonnier, « Le crédit-bail : du bail au crédit (à propos des arrêts de la chambre mixte du 23 novembre 1990) », Defrénois 1991, art. 35102, p. 1025 ; M. Vasseur, « Les conséquences sur le contrat de crédit-bail de la résolution du contrat de vente de matériel », Banque et Droit, juill.-août 1991. 139, n° 18 ; E.-M. Bey, « Des conséquences de la jurisprudence de la chambre mixte de la Cour de cassation du 23 novembre 1990 sur la symbiotique du crédit-bail », Gaz. Pal., 29-30 juill. 1992, doct. p. 2.
 

4 .         Malgré l’arrêt de 1989, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait maintenu sa jusprudence : v. Th. Bonneau, Droit bancaire, 8 éd., 2009, Montchrestien, p. 416 et note 209.
 

5 .         Sur l’article 1186 du Code civil, v. O. Deshayes, Th. Genicon et Y-M. Laithier, « Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, Commentaire article par article », Lexisnexis 2016, p. 347 et s.
 

6 .         V. Bonneau, Droit bancaire, 12 éd., op. cit., n° 62.
 

7 .         V. F. Buy, note sous Cass. ch. mixte, 13 avril 2018, JCP 2018, éd. G, 543, spéc. p. 935.
 

8 .         Ibid, pp. 548-549.
 

9 .         V. la note explicative de la Cour de cassation à l’arrêt n° 285 du 13 avril 2018 – Chambre mixte (H 16-21.345, M. 16-21.947) ; Buy, ibid., spéc. p. 936.
 

10 .        La question de savoir si la caducité est ou non rétroactive est controversée en doctrine : v. les auteurs cités par Y. Maunand, Rapport, spéc. pp. 25 et 26.
 

11 .        L’énumération de l’article 1230 du Code civil n’est pas, selon Laurent Leveneur (note sous Cass. com. 7 février 2018, Contrats-Concurrence-Consommation, mai 2018, com. n° 84), « limitative » de sorte que l’on peut y ajouter « les clauses limitatives de réparation des conséquences de l’inexécution ».
 

12 .        Buy, note préc., spéc. p. 936.
 

13 .        Sur ces clauses et la prudence qu’il convient d’avoir, v. Buy, note préc., spéc. p. 936. Voir également, L. Le Mesle, Premier avocat général, avis, spéc. p. 9 : « Le juge est là pour suppléer la carence des parties, pas pour se substituer à l’expression légitime de leur libre volonté. » Voir également H. Barbier, note sous Cass. mixte, 13 avril 2018, D. 2018, p. 1185, spéc. n° 21 et s.
 

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Banque et Droit Nº181
Notes :
.        Sur ces clauses et la prudence qu’il convient d’avoir, v. Buy, note préc., spéc. p. 936. Voir également, L. Le Mesle, Premier avocat général, avis, spéc. p. 9 : « Le juge est là pour suppléer la carence des parties, pas pour se substituer à l’expression légitime de leur libre volonté. » Voir également H. Barbier, note sous Cass. mixte, 13 avril 2018, D. 2018, p. 1185, spéc. n° 21 et s.