Crédit à la consommation renouvelable et usurpation d’identité : l’obligation de vigilance de la banque renforcée lors de la souscription

Créé le

15.07.2026

CA Bourges 15 mai 2026, n° 25/00209.

La décision commentée présente un intérêt particulier dans la mesure où elle se situe à la croisée du droit de la consommation et du droit bancaire, en confrontant les exigences de protection du consommateur-emprunteur aux obligations de vigilance pesant sur les établissements de crédit en matière d’usurpation d’identité1. En effet, la Cour d’appel de Bourges avait à se pencher sur la question de savoir si un prêteur professionnel ayant conclu un contrat de crédit renouvelable à distance pouvait obtenir le remboursement des sommes prêtées dès lors qu’il ne démontrait pas que l’emprunteur avait effectivement souscrit le contrat.

En l’espèce, un crédit renouvelable lié à une carte bancaire pour un montant maximal autorisé de 3 800 euros avait été octroyé par la banque d’une grande surface à une personne physique. Dès l’origine, le prétendu emprunteur ne s’était jamais acquitté du paiement des différentes échéances convenues. La banque l’a donc assigné en paiement des échéances et, subsidiairement, en résolution du contrat.

Conformément à l’article 1353 du Code civil, il incombait à la banque, réclamant l’exécution du contrat, de démontrer que le prétendu emprunteur assigné était bien celui avec qui elle avait conclu le contrat. À cet effet, cette dernière avait rapporté un certain nombre de documents, mais les informations contenues en leur sein comportaient des anomalies. En effet, plusieurs incohérences quant à l’identité de l’emprunteur pouvaient être relevées, les données relatives aux revenus étaient confuses et les fiches de paie fournies contenaient également des erreurs quant à l’ancienneté de l’emprunteur dans l’entreprise.

Selon la Cour d’appel de Bourges, ces anomalies étaient suffisamment apparentes pour qu’un professionnel du crédit procède à des vérifications complémentaires avant d’accorder le financement. Conformément aux articles L. 312-16 et L. 312-17 du Code de la consommation, une telle analyse approfondie incombait au prêteur professionnel. Les juges retenaient également qu’aucune échéance n’avait été honorée. Le fait que le prétendu emprunteur se soit placé en défaut dès l’entrée dans la relation contractuelle constituait un indice supplémentaire de l’existence d’une usurpation d’identité dans le chef de l’emprunteur. En outre, le prêteur aurait d’autant plus dû faire preuve de vigilance que les sommes empruntées n’étaient pas destinées à transiter sur le compte bancaire de l’emprunteur mais étaient amenées à être directement utilisées dans le cadre d’achats ou de retraits réalisés au moyen de la carte émise, conformément aux articles L. 312-57 et suivants du Code de la consommation relatifs aux crédits renouvelables.

Il en résulte que la Cour d’appel rejette l’ensemble des demandes formulées par la banque tenant au paiement des échéances et à l’anéantissement du contrat de crédit. Elle enjoint également à cette dernière de procéder aux formalités nécessaires en vue de la radiation de l’inscription du prétendu emprunteur au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dans la mesure où ce dernier n’avait commis aucun défaut de paiement.

La Cour se prononce enfin sur la demande indemnitaire formulée par la banque en dernier ordre de subsidiarité sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle. Cette dernière considérait que le prétendu emprunteur avait commis une faute de négligence lui causant un préjudice, en laissant l’auteur de l’usurpation d’identité accéder à ses documents personnels. La Cour d’appel rejette également cette demande. Elle considère que la banque n’établit pas la négligence revendiquée compte tenu du fait que plusieurs éléments laissaient penser que la collecte des informations du consommateur s’était faite par le dépôt d’un dossier de candidature à la location immobilière. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº228
Notes :
1 Sur cette question, voir : M. Lassalle-Han, « La vigilance bancaire », RTD Com. 2025, p. 873.