La cour d’appel de Paris a rejeté l’ensemble des moyens de procédure tirés notamment de la méconnaissance du principe de loyauté et des droits de la défense lors de l’enquête, tenant en particulier à l’absence de versement au dossier de l’ensemble des éléments communiqués aux enquêteurs par un concurrent des requérantes ainsi qu’à l’absence d’avertissement prélable de ce que la réglementation française relative au manquement d’entrave avait vocation à s’appliquer dans le cadre des réponses apportées par les requérantes à des régulateurs étrangers sollicités dans le cadre de l’enquête ouverte par l’AMF.
Elle a également écarté le moyen de procédure pris de la méconnaissance par le président de l’AMF et le rapporteur des exigences de loyauté, d’impartialité et du principe de la présomption d’innocence.
S’agissant des manquements déclaratifs reprochés, la cour d’appel a confirmé que les textes sur le fondement desquels les requérantes avaient été sanctionnées par la commission leur imposaient de préciser la nature des instruments dérivés acquis devant faire l’objet de déclarations d’acquisition et de franchissement de seuils. La cour d’appel a en conséquence retenu les manquements tenant à l’inexactitude de ces deux déclarations reprochés aux requérantes, dans la mesure où celles-ci avaient déclaré détenir des contracts for difference alors qu’il s’agissait en réalité d’equity swaps, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si cette inexactitude avait eu une incidence sur le marché.
La cour d’appel a en revanche indiqué que la réglementation régissant la déclaration d’intention quant à l’apport des titres acquis à l’offre publique en cours n’imposait pas de préciser la nature des instruments financiers dérivés acquis, de sorte qu’elle a mis hors de cause les requérantes de ce chef, réformant la décision de la commission sur ce point.
La cour d’appel a également confirmé le manquement tiré de la tardiveté de la déclaration d’intention d’apport des titres acquis à l’offre reproché aux deux requérantes, en considérant qu’il résultait clairement de la réglementation applicable que le déclarant devait préciser s’il avait l’intention d’apporter à l’offre, non seulement les actions déjà acquises, mais aussi, en cohérence avec sa déclaration d’intention de poursuivre ses acquisitions, les actions qu’il était susceptible d’acquérir pendant la période d’offre, notamment à la suite du dénouement de ses instruments dérivés, grâce au rachat des actions préalablement acquises en couverture par la banque contrepartie.
S’agissant du manquement d’entrave à l’enquête, la cour d’appel a rappelé que sa caractérisation n’est pas subordonnée à la preuve de l’intention de faire obstacle au bon déroulement de l’enquête mais peut résulter de simples actes de négligence, sans se limiter au refus exprès. Elle a également relevé qu’en l’espèce, la requérante sanctionnée de ce chef pouvait raisonnablement déduire de ses échanges avec l’homologue anglais de l’AMF, par lequel elle était sollicitée, qu’une enquête avait été ouverte par l’AMF. Elle a également constaté qu’en ne communiquant pas, elle-même, l’ensemble des éléments demandés au stade de l’enquête, celle-ci avait opposé un refus persistant aux demandes des enquêteurs, de sorte que le manquement d’entrave reproché était bien caractérisé à son encontre.
Sur le quantum des sanctions, la cour d’appel a souligné la gravité des manquements retenus, et insisté sur la qualité de professionnels des marchés financiers des requérantes. Elle a toutefois estimé qu’il convenait de tenir compte du caractère inédit de l’interprétation du texte imposant de déclarer son intention quant à l’apport à l’offre des titres susceptibles d’être acquis, pour modérer les sanctions prononcées, les portant de 15 à 14 millions d’euros pour la première requérante, et de 5 à 4,5 millions d’euros pour la seconde.