Dans sa décision du 20 décembre 2019, la Commission des sanctions avait infligé des sanctions à une société de gestion et à ses deux dirigeants pour avoir méconnu leurs obligations professionnelles. En particulier, la Commission avait Le Conseil d’Etat rejette le recours formé par le dirigeant d’une société de gestion qui avait été sanctionné pour des manquements à ses obligations professionnelles Par décision du 13 avril 2022, le Conseil d’Etat a rejeté le recours formé par le président du conseil d’administration d’une société de gestion contre la décision de la Commission des sanctions du 20 décembre 2019 ayant prononcé à son encontre une interdiction d’exercer pendant une durée de cinq ans l’activité de gestionnaire d’actifs pour compte de tiers et de gestion collective, assortie d’une publication sous forme non anonymisée de sa décision pendant cinq ans. Conseil d’État, 13 avril 2022, n° 439048 Commentaire d’Amélie du Passage retenu que la société de gestion, qui exerçait à la fois les activités de gestion collective et de gestion sous mandat, ne disposait pas d’un dispositif opérationnel relatif aux conflits d’intérêts. De plus, la Commission des sanctions avait retenu que la société de gestion avait manqué à son obligation de mentionner, dans les rapports de gestion, qu’une ventilation des frais prélevés, plus détaillée que celle figurant dans ces rapports, pouvait être adressée aux mandants sur demande. Elle avait retenu que les manquements retenus à l’égard de la société de gestion étaient imputables aux deux dirigeants en leur qualité de dirigeants responsables.
Seul le président du conseil d’administration de la société de gestion a formé un recours contre la décision.
Dans sa décision du 24 novembre 2021, le Conseil d’Etat a rejeté ce recours, approuvant à la fois la caractérisation des griefs et la sanction prononcée. En outre, il a considéré que la sanction complémentaire tenant à la publication non anonymisée de la décision pendant cinq ans à l’égard du requérant ne lui avait pas causé un préjudice disproportionné.