Le Conseil d’État a apporté une onction à l’analyse de la Commission des sanctions de l’AMF en ce qui concerne l’activité d’intermédiaire en biens divers visée par les articles L. 550-1 et suivants du code monétaire et financier. La solution qui mérite un signalement consacre largement la jurisprudence extensive retenue par la Commission des sanctions dont nous avions pu faire le commentaire dans ces colonnes [1] .
La Commission des sanctions de l’AMF avait, dans une décision du 13 novembre 2018, condamné la société Signatures (ex Artecosa) et son dirigeant social à une interdiction d’exercer l’activité d’intermédiaire en biens divers pendant 10 ans ainsi qu’à une sanction pécuniaire pour le seul dirigeant de 50 000 euros. Ladite société proposait à ses clients d’acquérir une œuvre d’art ou une collection d’œuvres d’art dans des conditions permettant de procéder à un investissement présenté comme intéressant. Ces œuvres étaient essentiellement des lettres, manuscrits, documents autographes et photographies anciennes. Les opérations consistaient à distribuer une brochure intitulée « L’art investit le patrimoine » au travers d’un réseau de conseillers. Cette brochure précisait les informations de contact de la société pour procéder à un investissement. Celui-ci prenait la forme d’une acquisition par les clients de plusieurs œuvres d’art avec la possibilité d’en laisser la garde à Signatures qui devait alors les valoriser culturellement et les exploiter.
La commission des sanctions de l’AMF, après avoir qualifié l’activité de la société Signatures en intermédiation en biens divers, avait condamné celle-ci pour ne pas avoir respecté deux obligations imposées aux intermédiaires en biens divers, à savoir le dépôt préalable de toute communication à caractère promotionnel et pour le caractère trompeur desdites communications [2] . Cette décision a été contestée par le mandataire liquidateur de la société Signatures devant le Conseil d’État tant en ce qui a trait à la qualification d’intermédiaire en biens divers retenue par la Commission des sanctions de l’AMF, qu’en ce qui a trait au caractère inexact et trompeur des communications à caractère promotionnel. Enfin, le requérant contestait les sanctions infligées sur le fondement d’un manque de motivation et pour leur caractère disproportionné.
Nous avions relevé dans notre précédent commentaire que la Commission des sanctions avait retenu une approche particulièrement extensive de la gestion des biens divers [3] . Elle s’était attachée à démontrer la réalité économique d’une telle gestion sans s’arrêter aux relations contractuelles entre l’intermédiaire et ses clients. En effet, la Commission – qui ne s’était pas arrêtée aux stipulations contractuelles permettant aux clients de résilier à tout moment la convention – avait relevé que la société Signatures proposait plusieurs prestations liées à la valorisation du bien caractérisant selon elle une gestion de biens divers. Cette analyse de la gestion par la finalité économique des opérations réalisées est consacrée par le Conseil d’État qui relève que « cette société ne se bornait pas à acheter des œuvres d’art pour le compte de ses clients et à les garder, mais les choisissait, les expertisait et les exploitait en vue de leur valorisation culturelle, dans l’objectif de dégager, à terme, une plus-value au profit de ses clients ». La finalité de réalisation d’une plus-value, que nous avions alors déduite à la lecture de la décision de la commission des sanctions, est clairement affirmée. De même, le Conseil d’État précise bien que « sont sans incidence à cet égard […] l’absence formelle d’un contrat de gestion […] [et] la circonstance que le contrat de garde pouvait être résilié à tout moment ». En effet, la Haute juridiction rappelle que le texte de l’article L. 550-1 du code monétaire et financier n’impose aucunement la conclusion d’un contrat de gestion. Le constat d’une activité économique de gestion suffit à la qualification d’intermédiation en biens divers. De même, la résiliation à tout moment n’empêche pas en amont de réaliser de tels actes de gestion. Cette position n’est pas une surprise, le Conseil d’État ayant déjà, au préalable, écarté ces divers critères contractuels de son analyse de l’intermédiation en biens divers [4] .
S’agissant de la communication à caractère promotionnel, le Conseil d’État reprend l’analyse de la Commission des sanctions : la brochure permettait bien une mise en contact des clients avec la société Signatures et il importait peu que cette brochure ne soit pas transmise directement aux clients par Signatures mais par un réseau de conseillers en gestion du patrimoine et de conseillers en investissement financier. La lecture des textes légaux laissait peu de place au doute.
Enfin, le Conseil d’État valide l’analyse de la Commission des sanctions quant au caractère trompeur et inexact de la brochure incriminée, ce qui là encore ne prêtait pas à difficultés. Cette brochure prévoyait une série d’opérations qui n’auront finalement jamais été menées. On peut ainsi citer le recours à un expert extérieur en valorisation, l’existence d’une garantie pour les fonds recueillis ou encore un engagement de participer à des expositions temporaires dans des lieux prestigieux. On se souvient que l’instruction de l’AMF avait au contraire relevé que les expertises étaient réalisées par des salariés de la société, qu’il n’existait aucune garantie bancaire et aucune exposition dans un lieu prestigieux.
L’arrêt du Conseil d’État, qui fait l’objet d’une mention dans les tables du recueil Lebon, consacre l’analyse économique de l’activité d’intermédiaire en biens divers. Elle doit recevoir une entière approbation puisque l’objectif de la loi consiste justement à placer sous la tutelle de l’AMF des activités constituant des placements financiers sans en avoir la qualification précise. L’objectif peut ainsi être facilement atteint sans s’arrêter aux multiples constructions contractuelles et juridiques qui peuvent être mises en place pour échapper à cette qualification. Celles-ci s’avéreront vaines. On note aussi que le Conseil d’État n’a pas hésité à réformer la sanction de la Commission des sanctions de l’AMF sur le quantum de la peine pécuniaire prononcée contre le dirigeant, portée de 50 000 à 100 000 euros. La prudence impose donc aux intermédiaires dont les opérations présentent une parenté avec le placement financier, d’analyser les textes légaux et de se placer si nécessaire sous le contrôle de l’AMF.
Intermédiaire en biens divers – Gestion – Communication – Sanction – Art – Caractère trompeur – Caractère inexact.
[1]. AMF, CDS 13 nov. 2018, SAN-2018-15 : Banque & Droit, no 183, janv-févr. 2019, p. 40, chr. P. Barban ; V. égal. BJB janv. 2019, n° 117z1, p. 31
[2]. C. mon. fin., art. L. 550-1, III.
[3]. P. Barban, art. préc.
[4]. V. égal. CE 27 juill. 2016, no 381019 : S. von Coester, « Notion d’intermédiaires en biens divers : le Conseil d’État valide la politique répressive du régulateur », BJB oct. 2016, n 116f9, p. 403 ; BJB oct. 2016, n° 116g0, p. 406, note th. Perroud.