M. T. avait été poursuivi devant le tribunal correctionnel, notamment pour déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d’un organisme de protection sociale une allocation ou prestation indue, exécution d’un travail dissimulé, blanchiment, abattage d’animal hors d’un abattoir dans des conditions illicites, tromperie sur la nature, la qualité substantielle, l’origine ou la quantité d’une marchandise, jet de sous-produits animaux ou de produits dérivés et faux.
Les juges du premier degré l’avaient relaxé pour les faits de blanchiment, mais déclaré coupable des autres infractions. À ce titre, il avait été condamné à douze mois d’emprisonnement et à une amende délictuelle de 50 000 euros. Les magistrats avaient également ordonné la confiscation du matériel saisi ainsi que de sommes créditrices d’un des comptes courants de M. T. (en l’occurrence 100 000 euros). La Cour d’appel de Bastia avait, par un arrêt du 29 janvier 2020, confirmé la culpabilité des prévenus, et aggravé la peine d’emprisonnement à 18 mois.
M. T. avait formé un pourvoi en cassation. Il y critiquait, notamment, la confirmation des dispositions du jugement ayant prévu la confiscation[i] des sommes créditrices saisies sur le compte bancaire, soit un montant de 100 000 euros.
Sur ce point, la Haute juridiction, commence par rappeler que le juge qui prononce une peine doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur. Plus précisément, hormis le cas où la confiscation porte sur un bien qui constitue le produit ou l’objet de l’infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, « doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété de l’intéressé lorsqu’une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d’office lorsqu’il s’agit d’une confiscation de tout ou partie du patrimoine ». Il incombe en conséquence au magistrat qui décide de confisquer un bien, après s’être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l’origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s’expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété du prévenu.
Ceci avait-il été respecté en pratique ? À l’évidence non. Pour confirmer la confiscation des sommes créditrices saisies sur un compte bancaire du prévenu ouvert au sein de l’établissement A. pour un montant de 100 000 euros, l’arrêt de la cour d’appel s’était contenté de dire que l’intéressé disposait sur les comptes ouverts auprès de cette banque d’une somme de 271 699,47 euros et que la confiscation de la somme de 100 000 euros était proportionnée au regard des infractions et des sommes figurant sur son compte bancaire.
Dès lors, en se prononçant ainsi, « par des motifs qui ne précisent pas à quel titre le bien a été confisqué », la cour d’appel, qui n’avait pas mis la Cour de cassation en mesure de s’assurer que les exigences de motivation rappelées ci-dessus ont été respectées, n’avait pas justifié sa décision. La décision de la cour d’appel est donc cassée en ses dispositions relatives à la confiscation de la somme concernée.
Cette solution ne surprendra pas le lecteur. À plusieurs reprises déjà, ces dernières années, la Cour de cassation s’est prononcée en ce sens à l’égard de confiscations de fonds saisis sur un compte bancaire[ii]. Par ces décisions, qui se veulent très précises, la Haute juridiction a pour intérêt de dégager un canevas de la motivation attendue de la mesure de confiscation. Cela facilite incontestablement la tâche de la juridiction de renvoi devant se prononcer, par la suite, sur ce point.
On soulignera encore que la chambre criminelle cherche, à travers cette jurisprudence, à distinguer les saisies portant sur la valeur de l’objet ou du produit direct ou indirect de l’infraction, des saisies d’autres biens ou fonds appartenant au prévenu, les premières n’étant pas soumises au principe de proportionnalité[iii]. n
Fonds saisis sur un compte bancaire – Confiscation des fonds – Motivation du juge.
[i] . C. pén., art. 131-21. – E. Camous, « Peines criminelles et correctionnelles. Confiscation », JurisClasseur Pénal Code, art. 131-21 et 131-21-1, 2017.
[ii] . Cass. crim. 27 juin 2018, n° 16-87.009 : Bull. crim. 2018, n° 128 ; D. 2018, AJ p. 1494 ; D. 2018, p. 2266, obs. C. Ginestet ; Dalloz actualité, 24 juill. 2018, obs. M. Recotillet ; Gaz. pal ., 2018, p. 2453, note R. Mésa. – Cass. crim. 12 juin 2019, n° 18-83.396. - Dans le même sens, concernant la confiscation de deux biens immobiliers, Cass. crim. 16 janv. 2019, n° 17-86.581 : D. 2019, AJ p. 128 ; AJ Pénal 2019, p. 218, obs. G. Hennebois.
[iii] . Cass. crim. 7 déc. 2016, n° 16-80.879 : Bull. crim. 2016, n° 331 ; JCP G 2017, 13, note J.-H. Robert. – Cass. crim. 5 janv. 2017, n° 16-80.275 : Bull. crim. 2017, n° 7. - Cass. crim. 13 juin 2018, n° 17-83.893 : AJ pénal 2018, p. 426, obs. O. Violeau ; Dalloz actualité, 6 juill. 2018, obs. C. Fonteix. – Cass. crim. 15 mai 2019, n° 18-84.494.