Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Virement – Numéro de compte erroné – Faute du client – Responsabilité du banquier.

Créé le

26.06.2018

-

Mis à jour le

28.06.2018

Cass. com. 24 janvier 2018, arrêt n° 117 FS-P+B+I, pourvoi n° J 16-22.336, CRCAM de Paris et d’Ile-de-France c/ Caisse des dépôts et consignations, JCP 2018, éd. E, 178, obs. N. Kilgus, D. 2018. 501, note J. Lasserre Capdeville.
« Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement qui en est la conséquence ».

Lorsqu’un client donne un ordre de virement à son banquier, celui-ci est en principe responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement [1] . Cette règle, formulée par l’article L. 133-22, I, du Code monétaire et financier, l’est sous réserve notamment des dispositions de l’article L. 133-21 qui écarte, dans son alinéa 2, cette responsabilité lorsque la mauvaise exécution de l’opération est due au client, celui-ci ayant transmis à son banquier une information inexacte concernant le bénéficiaire du virement, en l’occurrence un numéro de compte erroné, le texte parlant d’« identifiant unique inexact ». Dans cette hypothèse, le banquier n’a pas à rembourser son client qui supporte ainsi seul la charge du mauvais paiement.
Dans l’espèce à l’origine de l’arrêt du 24 janvier 2018, la banque (Caisse des Dépôts et Consignations) du donneur d’ordre (SAERP) avait néanmoins remboursé celui-ci et s’était retournée vers la banque teneur du compte créditée à tort (CRCAM de Paris et d’Ile-de-France). Celle-ci avait été condamnée par les juges du fond qui lui reprochait de ne pas avoir recherché si l’identifiant unique du virement coïncidait avec le numéro de compte du bénéficiaire mentionné du virement. La Cour de cassation, dans l’arrêt du 24 janvier 2018, casse leur décision en considérant « qu’en statuant ainsi, après avoir relevé que l’ordre de virement litigieux avait été exécuté en utilisant l’identifiant unique fourni par la SAERP à la Caisse des dépôts et consignations et transmis par celle-ci à la CRCAM, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé » l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier.
Cette solution tranche avec la jurisprudence antérieure.

La Cour de cassation avait, en effet, le 29 janvier 2002 [2] , censuré des juges du fond ayant écarté une demande de remboursement au motif « qu’en statuant ainsi, alors que la banque réceptionnaire d’un ordre de virement, même électronique, ne peut se borner, avant d’en affecter le montant au profit d’un de ses clients, à un traitement automatique sur son seul numéro de compte, sans aucune vérification sur le nom du bénéficiaire, dès lors qu’il est inclus dans les enregistrements reçus du donneur d’ordre, et qu’il n’a pas été exclu de tout contrôle avec l’assentiment de ce dernier, la cour d’appel a violé » l’article 1382 (devenu 1240) du Code civil. Une telle solution devait être maintenue selon un auteur [3] , un autre auteur [4] avançant, pour en justifier le maintien, que l’article L. 133-21 ne concerne que le banquier du donneur d’ordre, et non le banquier du bénéficiaire. Aussi aurait-on pu considérer que ce dernier, non concerné par l’article L. 133-21, restait tenu d’un devoir de vigilance [5] . Étant observé que si l’alinéa 3 de l’article L. 133-21 vise « le prestataire de services de paiement du payeur », l’alinéa 2, qui écarte la responsabilité du professionnel, se borne à mentionner « le prestataire de services de paiement », ce qui paraît englober tant le banquier du donneur d’ordre que le banquier du bénéficiaire. Par ailleurs, et sans doute surtout, il s’évince de cet alinéa 2 que dans les rapports du donneur d’ordre et de son banquier, c’est le premier, et non le second, qui supporte le mauvais paiement. Aussi admettre que le banquier du donneur d’ordre puisse rendre responsable le banquier du compte crédité à tort revient à vider de son contenu l’article L. 133-21. On pourrait, il est vrai, rétorquer que, selon l’alinéa 3 de ce texte, « le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement ». Mais une telle disposition n’implique nullement de mettre le mauvais paiement à la charge du banquier du compte crédité à tort.
La décision commentée peut paraître sévère car le banquier du bénéficiaire est le seul à pouvoir vérifier que l’ensemble des données concernant le bénéficiaire du virement – le nom et le numéro de compte – est cohérent. Elle est néanmoins justifiée en raison des nouvelles règles posées par l’article L. 133-21 qui fait peser sur le client le mauvais paiement.

1 V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 12e éd., 2017, LGDJ, n° 647. 2 Cass. com. 29 janvier 2002, pourvoi n° 99-16.571. 3 J-F. Riffard, virement, fasc. 390, Juris-classeur Banque – Crédit – Bourse, spéc. n° 118. 4 V. N. Kilgus, obs. sous Cass. com. 24 janvier 2018, JCP 2018, éd. G, 178. 5 Ibid.

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Banque et Droit Nº179
Notes :
1 V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 12e éd., 2017, LGDJ, n° 647.
2 Cass. com. 29 janvier 2002, pourvoi n° 99-16.571.
3 J-F. Riffard, virement, fasc. 390, Juris-classeur Banque – Crédit – Bourse, spéc. n° 118.
4 V. N. Kilgus, obs. sous Cass. com. 24 janvier 2018, JCP 2018, éd. G, 178.
5 Ibid.