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Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Responsabilité – Crédit – Devoir de mise en garde – Charge de la preuve – Diviseur 360 – Sanction – Intérêts de retard et pénalités.

Créé le

04.05.2018

Cass. com. 29 novembre 2017, arrêt n° 1425 F-D, pourvoi n° F 16-17.802, Banque Nouvelle-Calédonie c/ Oltra.


• « Qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombait à l’emprunteur qui invoquait l’existence d’un devoir de mise en garde de la banque à son égard de démontrer que les prêts n’étaient pas adaptés à sa situation financière et créaient, de ce fait, un risque d’endettement contre lequel il devait être mis en garde, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé » l’article 1315, devenu 1353 du Code civil ;
• « Qu’en statuant ainsi, alors que la sanction de l’inexactitude du taux effectif global, résultant de l’application d’un taux d’intérêt sur une base autre que l’année civile pour un prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, consiste seulement en la substitution de l’intérêt légal au taux conventionnel à compter de la date de conclusion du prêt, les intérêts de retard au taux légal et pénalités demeurant dus, la cour d’appel a violé » l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

L’arrêt du 29 novembre 2017 attire l’attention tant sur le terrain du devoir de mise en garde (1.) que sur le terrain du diviseur 360 (2.).

 

1. Dans sa décision du 30 juillet 2015, la cour d’appel de Nouméa avait considéré qu’un banquier avait manqué à son devoir de mise en garde tout en soulignant dans le même temps que le débiteur ne lui avait pas communiqué l’ensemble des informations relatives à ses revenus et que ledit banquier était également dans l’incapacité ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº178
RB