L’arrêt du 29 novembre 2017 attire l’attention tant sur le terrain du devoir de mise en garde (1.) que sur le terrain du diviseur 360 (2.).
1. Dans sa décision du 30 juillet 2015, la cour d’appel de Nouméa avait considéré qu’un banquier avait manqué à son devoir de mise en garde tout en soulignant dans le même temps que le débiteur ne lui avait pas communiqué l’ensemble des informations relatives à ses revenus et que ledit banquier était également dans l’incapacité de lui donner des éléments d’information. D’où la cassation sur le terrain de la charge de la preuve, la Cour de cassation considérant, dans son arrêt du 29 novembre 2017, qu’il revient au client de démontrer que les prêts qui lui avaient été consentis n’étaient pas adaptés à sa situation financière.
Cette solution n’est pas étonnante car il revient au débiteur de mettre le juge en mesure « de constater l’existence d’un risque d’endettement qui serait née de l’octroi de la somme
prêtée »
[1]
.
La preuve de l’exécution du devoir de mise en garde est en revanche à la charge du banquier comme l’a décidé la Cour de cassation dans un arrêt du 11 décembre
2007
[2]
.
2. La Cour de cassation, dans son arrêt du 29 novembre 2017, rappelle que la sanction attachée à l’usage du diviseur 360 est la substitution de taux : le taux conventionnel est remplacé par le taux
légal
[3]
. L’apport de l’arrêt commenté est de mettre en lumière que cette substitution est sans incidence sur les intérêts de retard et les pénalités, ceux-ci restent dus.
1
Cass. 1re civ., 18 févr. 2009, Banque et Droit n° 125, mai-juin 2009. 25, obs. Th. Bonneau ; JCP 2009, éd. G, II, 10091, note A. Gourio et éd. E, 1364, note S. Piedelièvre, D. 2009, p. 1179, note J. Lasserre Capdeville ; RDB fin. juill.-août 2009, n° 117, obs. F-J. Crédot et Th. Samin ; Cass. com. 3 juill. 2012, Banque et Droit n° 145, sept.-oct. 2012. 19, obs. Th. Bonneau.
2
Not. Cass. com. 11 déc. 2007, Banque et Droit n° 118, mars-avril 2008. 17, obs. Th. Bonneau ; JCP 2008, éd. E, 1192, note D. Legeais et éd. G, 10055, note A. Gourio ; RTD com. 2008. 165, obs. D. Legeais ; Cass. 1re civ., 19 nov. 2009, Banque et Droit n° 129, janv.- févr. 2010. 21, obs. Th. Bonneau ; JCP 2009, éd. E, 2140, note D. Legeais et 2010, éd. E, 1496, n° 15, obs. N. Mathey ; RDB fin. janv.-févr. 2010. 38, obs. D. Legeais ; Cass. com.17 nov. 2009, Banque et Droit n° 129, janv.-févr. 2010. 22, obs. Th. Bonneau ; JCP 2010, éd. E, 1000, note D. Legeais ; RDB fin. janv.-févr. 2010. 40, obs. D. Legeais et mars-avril 2010. 46, obs. F-J. Crédot et Th. Samin ; Bull. Joly Bourse janv.-févr. 2010, § 8, p. 52, note M. Cohen-Branche.
3
Cass. com. 17 janv. 2006, Bull. civ. IV n° 11, p. 10 ; Banque et Droit n° 107, mai-juin 2006, 82, obs. Th. Bonneau ; JCP 2006, éd. E, 2658, note N. Mathey ; RDB fin. n° 2, mars-avril 2006. 14, obs. F-J. Crédot et Th. Samin ; JCP 2006, éd. E, 1850, n° 19, obs. J. S. ; Revue Banque n° 681, juin 2006. 95, obs. J-L. Guillot et M. Boccara ; RTD com. 2006. 460, obs. D. Legeais.