En prise à des difficultés financières, des débiteurs ont bénéficié d’un accord de conciliation amiable prévoyant notamment l’octroi d’un nouveau prêt de 325 000 euros. Celui-ci a toutefois été finalement de 365 000 euros. Par ailleurs, la banque a obtenu de nouvelles garanties postérieurement audit accord alors que l’article L. 351-6 du Code rural et de la pêche maritime, relatif au règlement amiable agricole, décide dans son alinéa 3 que « l’accord fait également obstacle, pendant la durée de son exécution, à ce que des sûretés soient prises pour garantir le paiement de ces créances ». Le non-respect de l’accord de conciliation amiable et la prise de garanties en méconnaissance de l’article L. 351-6 ont conduit les débiteurs à invoquer la fraude de la banque et les juges du fond à retenir la responsabilité de la banque.
Mais leur décision est censurée par la Cour de cassation qui souligne, dans sa décision du 13 décembre 2017, que la fraude « s’entend, en matière civile ou commerciale, comme un acte réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’application d’une loi impérative ou prohibitive » et que les juges du fond n’ont pas caractérisé les « deux autres causes de déchéance du principe de nonresponsabilité édicté par l’article L. 650-1 du Code de commerce ».
La Cour précise que c’est la rédaction résultant de l’ordonnance du 18 décembre
2008
[1]
qui est prise en compte. Une telle précision peut paraître étonnante car c’est la version actuellement en vigueur. On doit toutefois remarquer que l’accord de conciliation date des 4 et 12 mai 2007, ce qui explique sans doute cette mention. On peut cependant penser que celle-ci n’est pas d’une grande utilité dans la mesure où la solution aurait été la même en prenant en considération la version antérieure à cette
ordonnance
[2]
.
L’arrêt commenté est dans la ligne de la jurisprudence antérieure. D’une part, l’article L. 650-1, en formulant des exceptions au principe de non-responsabilité, ne prévoit que des cas d’« ouverture » ou des cas de « déchéance » de la protection
légale
[3]
de sorte que leur caractérisation permet seulement d’écarter la règle de non-responsabilité et d’ouvrir la voie à la condamnation des créanciers, celle-ci ne pouvant être prononcée que si une faute distincte des cas de déchéance – « fraude, immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou disproportion des garanties » – est
prouvée
[4]
. D’autre part, la définition de la fraude donnée par l’arrêt commenté n’est pas nouvelle. Elle rejoint celle prise en compte dans un arrêt de la Cour de cassation en date du 8 mars
2017
[5]
: « Mais attendu qu’après avoir énoncé que toute personne agissant dans le but de préserver ses propres intérêts aux dépens d’autrui, ne commet une fraude que si elle accomplit un acte déloyal et obtient le résultat recherché par tromperie, manoeuvres, falsifications ou autres actes répréhensibles, puis constaté que si, par l’octroi du prêt du 23 septembre 2010, assorti de la constitution d’une garantie, la Société générale avait cherché à préserver ses propres intérêts, ce seul fait ne suffisait pas à caractériser la fraude invoquée par le liquidateur en l’absence de manoeuvres, de tromperie ou de contravention à la loi ou aux règlements, l’octroi d’un crédit en contrepartie d’une sûreté étant un procédé licite et la Société générale n’ayant pu méconnaître le principe d’égalité des créanciers qui ne s’applique qu’à compter de l’ouverture de la procédure collective ; qu’ayant souverainement déduit de ces énonciations, constatations et appréciations que le comportement reproché à la Société générale n’était pas constitutif d’une fraude, la cour d’appel a légalement justifié sa
décision
[6]
. »
1
Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté : selon l’article L. 650-1, dans sa version de cette ordonnance, « Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge. »
2
Ancien article L. 650-1 : « Les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours sont nulles. »
3
Cass. com. 27 mars 2012, arrêt n° 371, Banque et Droit n° 143 mai-juin 2012. 22, obs. Th. Bonneau ; D. 2012, p. 870, obs. A. Lienhard ; JCP 2012, éd. E, 1274, note D. Legeais, éd. E, 1373, n° 14, obs. J. Stoufflet, et éd. G, 635, note S. Piedelièvre ; RTD com. 2012. 384, obs. D. Legeais ; RDB fin. juill.-août 2012, com. n° 114, note F-J. Crédot et Th. Samin ; Revue des sociétés, févr. 2013, p. 91, note I. Riassetto. Dans le même sens, Cass. com., 19 juin 2012, Banque et Droit n° 145, sept.-oct. 2012. 18, obs. Th. Bonneau ; RTD com. 2012. 829, obs. D. Legeais ; Cass. com. 16 déc. 2014, arrêt n° 1113 F-D, pourvoi n° H 13-23748, Sanchez c/ Banque Populaire du Sud ; Cass. com. 22 mars 2017, arrêt n° 426 F-D, pourvoi n° F 15-13290, CRCCAM de Lorraine c/ Orfila et al. ; Cass. com. 20 septembre 2017, arrêt n° 1162 F-D, pourvoi n° V 16-12.939, Menceur c/ CRCAM du Languedoc. V. également, G. Ansaloni, « La responsabilité du banquier et les sûretés disproportionnés », Revue Banque n° 748, mai 2012. 52 ; R. Routier, « La responsabilité pour soutien abusif prévue à l’article L. 650-1 du Code de commerce présuppose un concours fautif », Actualité des procédures collectives, n° 9, 28 mai 2012. 1 ; D. Demeyère, « Précisions sur les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité du créancier dans le cadre de l’article L. 650-1 du Code de commerce », Rev. proc. coll. juill.-août 2012, Études 25, p. 23.
4
V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 12e éd. 2017, LGDJ, n° 936, p. 716 et s.
5
Cass. com. 8 mars 2017, arrêt 313 F-D, pourvoi n° 15-20288, de Carrière, ès qualités de mandataire liquidateur c/ Société générale.
6
V. également, Cass. com. 2 octobre 2012, Banque et Droit n° 146, novembre-décembre 2012. 29, obs. Th. Bonneau : « Mais attendu qu’après avoir précisé que la fraude, en matière civile ou commerciale, ne se démarque guère de la fraude pénale et qu’il s’agit d’un acte qui a été réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’application d’une loi impérative ou prohibitive, puis constaté que le comportement reproché à la banque, la non-clôture du compte malgré la lettre de dénonciation et la négociation de conventions d’amortissement du solde débiteur, ne relevait nullement de la fraude, que ce soit une fraude à la loi ou une fraude aux droits des tiers, la cour d’appel en a exactement déduit que le comportement reproché à la banque n’était pas constitutif d’une fraude. »