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Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Responsabilité – Article L. 650-1 C. Com. – Fraude.

Créé le

04.05.2018

Cass. com. 13 décembre 2017, arrêt n° 1486 F-D, pourvoi n° Y 16-21.498, CRCAM Charente-Maritime Deux-Sèvres c/ Pierrois.


« Qu’en se déterminant par ces motifs, impropres à caractériser, à l’encontre de la banque, une fraude, laquelle s’entend, en matière civile ou commerciale, comme un acte réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’application d’une loi impérative ou prohibitive, et sans caractériser l’une des deux autres causes de déchéance du principe de non-responsabilité édicté par l’article L. 650-1 du code de commerce que sont l’immixtion caractérisée et l’obtention de garanties disproportionnées, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » au regard de l’article L. 650-1 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008.

En prise à des difficultés financières, des débiteurs ont bénéficié d’un accord de conciliation amiable prévoyant notamment l’octroi d’un nouveau prêt de 325 000 euros. Celui-ci a toutefois été finalement de 365 000 euros. Par ailleurs, la banque a obtenu de nouvelles garanties postérieurement audit accord alors que l’article L. 351-6 du Code rural et de la pêche maritime, relatif au règlement amiable agricole, décide dans son alinéa 3 que « l’accord ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº178