Les emprunts structurés, encore appelés emprunts toxiques, opposent depuis quelques années les collectivités territoriales aux banques. Sont notamment concernés les emprunts commercialisés par Dexia auprès de quatre communes qui ont tenté de les remettre en cause. En vain, toutefois, devant la cour d’appel de Versailles qui les a déboutées de leur action dans quatre arrêts du 21 septembre
On comprend bien l’origine du conflit : le coût du crédit pour cette commune en raison du mode de rémunération du prêteur. Si pendant deux périodes de temps, situées au début (phase 1) et en fin (phase 3) des contrats de prêt, le taux d’intérêt était fixe, il était prévu que pendant la période de temps intermédiaire (phase 2), relativement longue (entre 16 et 20 ans selon les contrats), dans l’hypothèse où « le cours de l’euro en franc suisse serait inférieur au cours pivot de 1, 45 franc suisse, les intérêts seraient calculés par application d’un taux variable composé d’un taux fixe et de 50 % du taux de variation du cours de change de l’euro en franc suisse ». Or l’évolution ayant été défavorable à la commune de Saint-Leu-La-forêt, celle-ci a cherché à obtenir la nullité de ses engagements (I.) et, à défaut, la reconnaissance de la responsabilité de Dexia
I. Selon la commune de Saint-Leu-La Forêt, les contrats de prêts sont nuls en raison de leur caractère spéculatif. À l’appui de cette prétention qui est articulée, dans le deuxième moyen, en plusieurs branches, sont mentionnés tant les articles L. 111-1 et L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales que les articles L. 211-1, L. 321-1 et D. 211-1-A du Code monétaire et financier. Mais aucun de ces textes ne prévoit expressément une telle nullité : les textes du premier code énoncent le principe de libre administration des collectivités locales et les attributs du conseil municipal qui notamment « émet des voeux sur tous les objets d’intérêt local » ; les textes du second donnent une liste des instruments financiers, des services d’investissement et des contrats financiers. Les textes mentionnés par le moyen nous paraissent ainsi peu pertinents. La Cour de cassation donne néanmoins d’intéressantes réponses.
Tout d’abord sur le terrain de l’analyse des contrats de prêt et des instruments financiers à terme parmi lesquels figurent les contrats d’option. On ne peut qu’approuver la Cour lorsqu’elle écarte la qualification de contrat d’option. Un tel contrat implique en effet de reconnaître que l’une des parties doit manifester sa volonté, et donc lever l’option. Or rien de tel dans les contrats de prêts litigieux puisque le calcul des intérêts pouvait s’effectuer à partir d’éléments indiqués aux contrats et donc sans que soit nécessaire une nouvelle manifestation de volonté de l’une des parties. Cette solution rejoint la position prise par la CJUE qui a, dans un arrêt du 3
Ensuite sur le terrain de l’aléa et le caractère spéculatif des contrats de prêts. On notera que la Cour de cassation souligne le caractère aléatoire des contrats de prêts, en raison de la stipulation d’intérêts qui lie le calcul de l’intérêt au taux de variation du cours du change de l’euro en franc suisse, tout en soulignant que lesdits contrats ne constituent pas pour autant des contrats spéculatifs. Étant observé que la Cour met en avant deux arguments :
– un élément subjectif : l’absence d’intention pour la commune de s’enrichir, celle-ci ayant seulement eu l’intention d’obtenir un refinancement à des conditions avantageuses ;
– un élément objectif : le caractère spéculatif d’une opération ne peut résulter de la seule exposition de la collectivité territoriale à des risques illimités.
Ces arguments nous paraissent guère contestables car ils prennent appui sur des approches classiques de l’aléa et de la spéculation. L’aléa réside dans tout élément de hasard dont les parties acceptent de faire dépendre le montant de leur prestation de sorte que chaque partie a une chance de gain ou de
II. La responsabilité de Dexia a été recherchée tant en sa qualité d’établissement de crédit dispensateur de crédit – c’est le 4e moyen – qu’en sa qualité de prestataire de services d’investissement : ce sont les 5e, 6e et 7e moyens. Aucune des critiques soulevées par la Commune de Saint-Leu-La-Forêt n’a été retenue.
1. Sur le terrain bancaire, la question était de savoir si la commune pouvait être considérée comme un emprunteur averti. La Cour de cassation met en avant le pouvoir souverain des juges du fond après avoir rappelé la motivation tant juridique que factuelle de l’arrêt attaqué.
Il est certain que « le caractère averti d’un emprunteur ne se présume pas et doit résulter d’une analyse concrète, au jour de la conclusion du prêt litigieux ». Cette énonciation des juges du fond rejoint la position de la Cour de cassation selon laquelle « la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti doit apprécier sa situation au moment de la conclusion du contrat afin d’être en mesure de le mettre en
Il est également pertinent de prendre en considération le fait que la commune avait déjà souscrit des prêts à taux variable et qu’elle développait une politique active de gestion de sorte qu’elle ne pouvait pas ignorer l’existence d’un risque. En revanche, on pourrait être plus réservé en ce qui concerne la motivation concernant le diplôme du maire et ses activités de trésorier.
On doit toutefois rappeler qu’une personne morale ne peut agir que par l’intermédiaire de personnes physiques de sorte que leur compétence personnelle est prise en considération pour apprécier la qualité de la commune en tant qu’emprunteur averti ou
2. Sur le terrain financier, la commune a développé plusieurs critiques qui insistent à nouveau sur le caractère spéculatif des prêts du fait de la présence d’une option et de l’impossibilité de connaître à l’avance l’étendue maximale des engagements. Les critiques apparaissent comme une redite des autres moyens de sorte qu’il n’est pas étonnant qu’elles aient été écartées.
Les réponses données par la Cour de cassation semblent toutefois en décalage car elle revient sur le fait que la commune était avertie et qu’il est inutile d’obtenir une interprétation de la Cour de l’Union européenne.