Chronique Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Prêts structurés – Emprunts toxiques – Franc suisse – Taux fixe – Taux variable – Personne morale de droit public – Contrat d’option – Spéculation – Aléa – Emprunteur averti.

Créé le

31.07.2018

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Mis à jour le

07.08.2018

Cass. com. 28 mars 2018, arrêt n° 344 FS-P+B+I, pourvoi n° V 16-26.210, Commune de Saint-Leu-La-Forêt c/ Dexia et al.


• « Mais attendu, en premier lieu, qu’ayant relevé que, si le taux d’intérêt de la deuxième phase de remboursement des prêts n’était pas fixé au moment de la signature des contrats, le mode de calcul de ce taux variable était précisément défini, l’arrêt retient que les engagements des parties ont ainsi été définitivement fixés lors de la conclusion des contrats litigieux, sans qu’une nouvelle manifestation de volonté de leur part ne soit requise ; que c’est donc à bon droit que la cour d’appel en a déduit que ces contrats n’incorporaient pas des contrats d’option ;
Et attendu, en second lieu, qu’après avoir relevé que les contrats de prêts litigieux comportent un aléa, consistant en l’application, pour la deuxième phase de remboursement, d’un taux variable calculé en fonction du taux de variation du cours du change de l’euro en franc suisse, l’arrêt retient qu’ils ne constituent pas, pour autant, des contrats spéculatifs puisque, en les souscrivant, la commune n’a pas cherché à s’enrichir mais seulement à refinancer des investissements réalisés dans l’intérêt général à des conditions de taux d’intérêt les plus avantageuses possibles ; qu’en cet état, et dès lors que le caractère spéculatif d’une opération ne peut résulter de la seule exposition de la collectivité territoriale à des risques illimités, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche invoquée par la première branche et n’avait pas à effectuer celle, inopérante, invoquée par la troisième, a légalement justifié sa décision » ;

• « Le caractère averti d’un emprunteur ne se présume pas et doit résulter d’une analyse concrète, au jour de la conclusion du prêt litigieux » ;
• « Mais attendu que la cour d’appel ayant, par les motifs vainement critiqués par le quatrième moyen, retenu que la commune était avertie, le moyen est sans portée ;
Attendu que la solution du litige ne nécessitant, en conséquence, aucune interprétation de l’annexe, section B, de la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 ni de l’annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004, il n’y a pas lieu à renvoi préjudiciel ».

Les emprunts structurés, encore appelés emprunts toxiques, opposent depuis quelques années les collectivités territoriales aux banques. Sont notamment concernés les emprunts commercialisés par Dexia auprès de quatre communes qui ont tenté de les remettre en cause. En vain, toutefois, devant la cour d’appel de Versailles qui les a déboutées de leur action dans quatre arrêts du 21 septembre 2016 [1] . En vain également devant la Cour de cassation comme l’illustre son arrêt du 28 mars 2018 qui concerne la commune de Saint-Leu-La-Forêt.

On comprend bien l’origine du conflit : le coût du crédit pour cette commune en raison du mode de rémunération du prêteur. Si pendant deux périodes de temps, situées au début (phase 1) et en fin (phase 3) des contrats de prêt, le taux d’intérêt était fixe, il était prévu que pendant la période de temps intermédiaire (phase 2), relativement longue (entre 16 et 20 ans selon les contrats), dans l’hypothèse où « le cours de l’euro en franc suisse serait inférieur au cours pivot de 1, 45 franc suisse, les intérêts seraient calculés par application d’un taux variable composé d’un taux fixe et de 50 % du taux de variation du cours de change de l’euro en franc suisse ». Or l’évolution ayant été défavorable à la commune de Saint-Leu-La-forêt, celle-ci a cherché à obtenir la nullité de ses engagements (I.) et, à défaut, la reconnaissance de la responsabilité de Dexia (II.) [2] .


I. Selon la commune de Saint-Leu-La Forêt, les contrats de prêts sont nuls en raison de leur caractère spéculatif. À l’appui de cette prétention qui est articulée, dans le deuxième moyen, en plusieurs branches, sont mentionnés tant les articles L. 111-1 et L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales que les articles L. 211-1, L. 321-1 et D. 211-1-A du Code monétaire et financier. Mais aucun de ces textes ne prévoit expressément une telle nullité : les textes du premier code énoncent le principe de libre administration des collectivités locales et les attributs du conseil municipal qui notamment « émet des voeux sur tous les objets d’intérêt local » ; les textes du second donnent une liste des instruments financiers, des services d’investissement et des contrats financiers. Les textes mentionnés par le moyen nous paraissent ainsi peu pertinents. La Cour de cassation donne néanmoins d’intéressantes réponses.
Tout d’abord sur le terrain de l’analyse des contrats de prêt et des instruments financiers à terme parmi lesquels figurent les contrats d’option. On ne peut qu’approuver la Cour lorsqu’elle écarte la qualification de contrat d’option. Un tel contrat implique en effet de reconnaître que l’une des parties doit manifester sa volonté, et donc lever l’option. Or rien de tel dans les contrats de prêts litigieux puisque le calcul des intérêts pouvait s’effectuer à partir d’éléments indiqués aux contrats et donc sans que soit nécessaire une nouvelle manifestation de volonté de l’une des parties. Cette solution rejoint la position prise par la CJUE qui a, dans un arrêt du 3 décembre 2015 [3] , refusé d’analyser un prêt libellé en devise étrangère en un contrat terme.
Ensuite sur le terrain de l’aléa et le caractère spéculatif des contrats de prêts. On notera que la Cour de cassation souligne le caractère aléatoire des contrats de prêts, en raison de la stipulation d’intérêts qui lie le calcul de l’intérêt au taux de variation du cours du change de l’euro en franc suisse, tout en soulignant que lesdits contrats ne constituent pas pour autant des contrats spéculatifs. Étant observé que la Cour met en avant deux arguments :
– un élément subjectif : l’absence d’intention pour la commune de s’enrichir, celle-ci ayant seulement eu l’intention d’obtenir un refinancement à des conditions avantageuses ;
– un élément objectif : le caractère spéculatif d’une opération ne peut résulter de la seule exposition de la collectivité territoriale à des risques illimités.
Ces arguments nous paraissent guère contestables car ils prennent appui sur des approches classiques de l’aléa et de la spéculation. L’aléa réside dans tout élément de hasard dont les parties acceptent de faire dépendre le montant de leur prestation de sorte que chaque partie a une chance de gain ou de perte [4] ; la spéculation vise à s’enrichir en profitant des fluctuations du marché [5] . Ces arguments ont permis à la Cour de cassation de rejeter les critiques sans avoir à statuer sur la question de savoir si le respect de l’intérêt local implique l’interdiction des contrats spéculatifs [6] .
II. La responsabilité de Dexia a été recherchée tant en sa qualité d’établissement de crédit dispensateur de crédit – c’est le 4e moyen – qu’en sa qualité de prestataire de services d’investissement : ce sont les 5e, 6e et 7e moyens. Aucune des critiques soulevées par la Commune de Saint-Leu-La-Forêt n’a été retenue.
1. Sur le terrain bancaire, la question était de savoir si la commune pouvait être considérée comme un emprunteur averti. La Cour de cassation met en avant le pouvoir souverain des juges du fond après avoir rappelé la motivation tant juridique que factuelle de l’arrêt attaqué.
Il est certain que « le caractère averti d’un emprunteur ne se présume pas et doit résulter d’une analyse concrète, au jour de la conclusion du prêt litigieux ». Cette énonciation des juges du fond rejoint la position de la Cour de cassation selon laquelle « la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti doit apprécier sa situation au moment de la conclusion du contrat afin d’être en mesure de le mettre en garde ». [7]
Il est également pertinent de prendre en considération le fait que la commune avait déjà souscrit des prêts à taux variable et qu’elle développait une politique active de gestion de sorte qu’elle ne pouvait pas ignorer l’existence d’un risque. En revanche, on pourrait être plus réservé en ce qui concerne la motivation concernant le diplôme du maire et ses activités de trésorier.

On doit toutefois rappeler qu’une personne morale ne peut agir que par l’intermédiaire de personnes physiques de sorte que leur compétence personnelle est prise en considération pour apprécier la qualité de la commune en tant qu’emprunteur averti ou profane [8] .
2. Sur le terrain financier, la commune a développé plusieurs critiques qui insistent à nouveau sur le caractère spéculatif des prêts du fait de la présence d’une option et de l’impossibilité de connaître à l’avance l’étendue maximale des engagements. Les critiques apparaissent comme une redite des autres moyens de sorte qu’il n’est pas étonnant qu’elles aient été écartées.
Les réponses données par la Cour de cassation semblent toutefois en décalage car elle revient sur le fait que la commune était avertie et qu’il est inutile d’obtenir une interprétation de la Cour de l’Union européenne.

 

1 CA Versailles 21 septembre 2016 (4 arrêts), rev. dr. bancaire et financier, novembredécembre 2016, com. n° 240, note J. Martin ; D. 2016. 2309, obs. H. Synvet. 2 La Cour de cassation prend également position sur la possibilité pour une commune de saisir la CEDH ou d’invoquer une stipulation de la convention européenne des droits de l’homme : « Mais attendu que l’arrêt énonce exactement qu’une commune, qui n’est pas assimilée à une organisation non gouvernementale au sens de l’article 34 de la Convention dans la mesure où, s’agissant d’une personne morale de droit public, elle exerce une partie de la puissance publique, ne peut ni saisir la Cour européenne des droits de l’homme, ni invoquer utilement devant les juridictions nationales les stipulations de la Convention ou de son premier Protocole additionnel et ce, quelle que soit la nature du litige ; que le moyen, qui postule le contraire, n’est pas fondé. » Sur cet argumentaire donné en réponse à la prétention de l’inconventionalité de la loi de validation, v. Martin, obs. préc. sous CA Versailles 21 septembre 2016, spéc. pp. 62-63. 3 CJUE 3 décembre 2015, aff. C-312/14, Banif Plus Bank Zrt c/ Marton et Martonné Lantos, JCP (éd. G), 2015, 1401, obs. D. Berlin et 2016, 171, note M. Storck et J. Lasserre- Capdeville ; RD bancaire et fin., mars-avril 2016, comm. n° 99, note Th. Bonneau ; Banque et Droit n° 165, janvier-février 2016, p. 64, obs. J. Morel-Maroger ; Bull. Joly Bourse, mars 2016, p. 102, note M. Roussille ; Rev. trim. dr. com., 2016. 170, obs. D. Legeais ; RISF, 2016/2, p. 68, note M. Combet. 4 Dictionnaire juridique Cornu, 1987, PUF, v. Aléa. V. également, A. Bénabent, Droit des obligations, 15e éd. 2016, LGDJ, n° 22 : le contrat « est aléatoire lorsque ces prestations ou l’une d’elles dépend d’un événement aléatoire qui commande l’équilibre du contrat, dont la tournure effective est impossible à connaître à l’avance ». 5 Ibid v. Spéculation. Rapprocher A-C. Muller, Dernières décisions relatives à la responsabilité des professionnels, Rev. dr. bancaire et financier mars-avril 2010, com. n° 74, spéc. p 76 : selon cet auteur, la notion d’opération spéculative est fondée sur l’idée de risque : l’opération est spéculative si le risque de perte est plus élevé que le montant investi dans le produit financier. 6 Sur l’interdiction des produits spéculatifs, v. J. Martin, note sous TGI Paris, 10 novembre 2015, Rev. dr. bancaire et financier janvier-février 2016, com. 12. 7 Cass. civ. 1re, 2 novembre 2005, Bull. civ. I, n° 397, p. 331 ; Banque et Droit n° 107, mai-juin 2006. 83, obs. Th. Bonneau ; Rev. trim. dr. com. 2006. 171, obs. D. Legeais ; Cass. 1re civ., 9 juill. 2015, Banque et Droit n° 164, nov.-déc. 2015. p 22, note 3, obs. Bonneau ; Cass. com. 28 mars 2018, arrêt n° 276 F-D, pourvoi n° Z 16-25.248, Toulin c/ CRCAM du Languedoc et al. 8 Cf. Cass. com. 11 avril 2018, arrêt n° 405 FS-P+B, pourvoi n° C 15-27.133, A 15-27. 798, W 15-27. 840, N 15-29. 442, Schneider et al. c/ Legrand et al. : « Mais attendu que le caractèe averti de l’emprunteur, personne morale, s’apprécie en la personne de son représentant légal et non en celle de ses associés, même si ces derniers sont tenus solidairement des dettes sociales. » voir également, D. Legeais, Opérations de crédit, 2e éd. 2018, Lexisnexis, n° 704.

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Banque et Droit Nº180
Notes :
1 CA Versailles 21 septembre 2016 (4 arrêts), rev. dr. bancaire et financier, novembredécembre 2016, com. n° 240, note J. Martin ; D. 2016. 2309, obs. H. Synvet.
2 La Cour de cassation prend également position sur la possibilité pour une commune de saisir la CEDH ou d’invoquer une stipulation de la convention européenne des droits de l’homme : « Mais attendu que l’arrêt énonce exactement qu’une commune, qui n’est pas assimilée à une organisation non gouvernementale au sens de l’article 34 de la Convention dans la mesure où, s’agissant d’une personne morale de droit public, elle exerce une partie de la puissance publique, ne peut ni saisir la Cour européenne des droits de l’homme, ni invoquer utilement devant les juridictions nationales les stipulations de la Convention ou de son premier Protocole additionnel et ce, quelle que soit la nature du litige ; que le moyen, qui postule le contraire, n’est pas fondé. » Sur cet argumentaire donné en réponse à la prétention de l’inconventionalité de la loi de validation, v. Martin, obs. préc. sous CA Versailles 21 septembre 2016, spéc. pp. 62-63.
3 CJUE 3 décembre 2015, aff. C-312/14, Banif Plus Bank Zrt c/ Marton et Martonné Lantos, JCP (éd. G), 2015, 1401, obs. D. Berlin et 2016, 171, note M. Storck et J. Lasserre- Capdeville ; RD bancaire et fin., mars-avril 2016, comm. n° 99, note Th. Bonneau ; Banque et Droit n° 165, janvier-février 2016, p. 64, obs. J. Morel-Maroger ; Bull. Joly Bourse, mars 2016, p. 102, note M. Roussille ; Rev. trim. dr. com., 2016. 170, obs. D. Legeais ; RISF, 2016/2, p. 68, note M. Combet.
4 Dictionnaire juridique Cornu, 1987, PUF, v. Aléa. V. également, A. Bénabent, Droit des obligations, 15e éd. 2016, LGDJ, n° 22 : le contrat « est aléatoire lorsque ces prestations ou l’une d’elles dépend d’un événement aléatoire qui commande l’équilibre du contrat, dont la tournure effective est impossible à connaître à l’avance ».
5 Ibid v. Spéculation. Rapprocher A-C. Muller, Dernières décisions relatives à la responsabilité des professionnels, Rev. dr. bancaire et financier mars-avril 2010, com. n° 74, spéc. p 76 : selon cet auteur, la notion d’opération spéculative est fondée sur l’idée de risque : l’opération est spéculative si le risque de perte est plus élevé que le montant investi dans le produit financier.
6 Sur l’interdiction des produits spéculatifs, v. J. Martin, note sous TGI Paris, 10 novembre 2015, Rev. dr. bancaire et financier janvier-février 2016, com. 12.
7 Cass. civ. 1re, 2 novembre 2005, Bull. civ. I, n° 397, p. 331 ; Banque et Droit n° 107, mai-juin 2006. 83, obs. Th. Bonneau ; Rev. trim. dr. com. 2006. 171, obs. D. Legeais ; Cass. 1re civ., 9 juill. 2015, Banque et Droit n° 164, nov.-déc. 2015. p 22, note 3, obs. Bonneau ; Cass. com. 28 mars 2018, arrêt n° 276 F-D, pourvoi n° Z 16-25.248, Toulin c/ CRCAM du Languedoc et al.
8 Cf. Cass. com. 11 avril 2018, arrêt n° 405 FS-P+B, pourvoi n° C 15-27.133, A 15-27. 798, W 15-27. 840, N 15-29. 442, Schneider et al. c/ Legrand et al. : « Mais attendu que le caractèe averti de l’emprunteur, personne morale, s’apprécie en la personne de son représentant légal et non en celle de ses associés, même si ces derniers sont tenus solidairement des dettes sociales. » voir également, D. Legeais, Opérations de crédit, 2e éd. 2018, Lexisnexis, n° 704.