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Chronique Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Prêts structurés – Emprunts toxiques – Franc suisse – Taux fixe – Taux variable – Personne morale de droit public – Contrat d’option – Spéculation – Aléa – Emprunteur averti.

Créé le

31.07.2018

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Mis à jour le

07.08.2018

Cass. com. 28 mars 2018, arrêt n° 344 FS-P+B+I, pourvoi n° V 16-26.210, Commune de Saint-Leu-La-Forêt c/ Dexia et al.


• « Mais attendu, en premier lieu, qu’ayant relevé que, si le taux d’intérêt de la deuxième phase de remboursement des prêts n’était pas fixé au moment de la signature des contrats, le mode de calcul de ce taux variable était précisément défini, l’arrêt retient que les engagements des parties ont ainsi été définitivement fixés lors de la conclusion des contrats litigieux, sans qu’une nouvelle manifestation de volonté de leur part ne soit requise ; que c’est donc à bon droit que la cour d’appel en a déduit que ces contrats n’incorporaient pas des contrats d’option ;
Et attendu, en second lieu, qu’après avoir relevé que les contrats de prêts litigieux comportent un aléa, consistant en l’application, pour la deuxième phase de remboursement, d’un taux variable calculé en fonction du taux de variation du cours du change de l’euro en franc suisse, l’arrêt retient qu’ils ne constituent pas, pour autant, des contrats spéculatifs puisque, en les souscrivant, la commune n’a pas cherché à s’enrichir mais seulement à refinancer des investissements réalisés dans l’intérêt général à des conditions de taux d’intérêt les plus avantageuses possibles ; qu’en cet état, et dès lors que le caractère spéculatif d’une opération ne peut résulter de la seule exposition de la collectivité territoriale à des risques illimités, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche invoquée par la première branche et n’avait pas à effectuer celle, inopérante, invoquée par la troisième, a légalement justifié sa décision » ;

• « Le caractère averti d’un emprunteur ne se présume pas et doit résulter d’une analyse concrète, au jour de la conclusion du prêt litigieux » ;
• « Mais attendu que la cour d’appel ayant, par les motifs vainement critiqués par le quatrième moyen, retenu que la commune était avertie, le moyen est sans portée ;
Attendu que la solution du litige ne nécessitant, en conséquence, aucune interprétation de l’annexe, section B, de la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 ni de l’annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004, il n’y a pas lieu à renvoi préjudiciel ».

Les emprunts structurés, encore appelés emprunts toxiques, opposent depuis quelques années les collectivités territoriales aux banques. Sont notamment concernés les emprunts commercialisés par Dexia auprès de quatre communes qui ont tenté de les remettre en cause. En vain, toutefois, devant la cour d’appel de Versailles qui les a déboutées de leur action dans quatre arrêts du 21 septembre 2016[1] . En vain également devant la Cour de cassation comme l’illustre son arrêt du 28 mars 2018 qui concerne ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº180
RB