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Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Prêt – Transfert de la créance à un fonds de titrisation – Défaillance du débiteur – Qualité pour agir.

Créé le

24.04.2018

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Mis à jour le

26.06.2018

Cass. com. 13 décembre 2017, arrêt n° 1519 FS-P+B+I, pourvoi n° Y 16-19.681 et V 16-24.853, Fonds commun de titrisation Hugo créances 3 c/ Delauney.


« Mais attendu qu’il résulte de l’application combinée des articles L. 214-172 et L. 214-180 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, applicable en l’espèce, que si, ne jouissant pas de la personnalité morale, un fonds commun de titrisation est, à l’égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion, il appartient à celui qui lui transfère des créances par bordereau, ou à l’entité qui en était chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d’exercer les actions en justice nécessaires, la possibilité offerte aux parties de confier tout ou partie de ce recouvrement à une autre entité désignée à cet effet supposant que le débiteur soit informé de cette modification par lettre simple ; qu’ayant relevé qu’aucune désignation précise n’avait été faite de l’entité chargée du recouvrement des créances cédées au fonds et qu’il n’était pas justifié que le débiteur ait été informé d’un éventuel changement à cet égard, c’est à bon droit que la cour d’appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif au contenu du bordereau de cession, critiqué par la deuxième branche, a retenu que, si la société de gestion GTI était effectivement le représentant légal du fonds sans avoir besoin d’un pouvoir ou d’un mandat, elle n’était pas, pour autant, expressément chargée du recouvrement des créances cédées, ce recouvrement s’entendant notamment de l’action en justice nécessaire, et en a déduit que, faute de qualité à agir à cette fin, l’action en paiement qu’elle avait formée contre M. Delauney était irrecevable ».

L’absence de personnalité juridique des fonds communs de titrisation [1] est source d’ambiguïté. Car, d’un côté, les créances titrisées deviennent la propriété des fonds. D’un autre côté, le fonds, faute de personnalité, n’a pas la qualité de créancier, tout au moins si on considère que cette qualité est uniquement reconnue au profit des personnes juridiques. On ne doit toutefois pas exagérer la difficulté car les fonds sont représentés ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº178
RB