Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Prêt – Transfert de la créance à un fonds de titrisation – Défaillance du débiteur – Qualité pour agir.

Créé le

24.04.2018

-

Mis à jour le

26.06.2018

Cass. com. 13 décembre 2017, arrêt n° 1519 FS-P+B+I, pourvoi n° Y 16-19.681 et V 16-24.853, Fonds commun de titrisation Hugo créances 3 c/ Delauney.


« Mais attendu qu’il résulte de l’application combinée des articles L. 214-172 et L. 214-180 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, applicable en l’espèce, que si, ne jouissant pas de la personnalité morale, un fonds commun de titrisation est, à l’égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion, il appartient à celui qui lui transfère des créances par bordereau, ou à l’entité qui en était chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d’exercer les actions en justice nécessaires, la possibilité offerte aux parties de confier tout ou partie de ce recouvrement à une autre entité désignée à cet effet supposant que le débiteur soit informé de cette modification par lettre simple ; qu’ayant relevé qu’aucune désignation précise n’avait été faite de l’entité chargée du recouvrement des créances cédées au fonds et qu’il n’était pas justifié que le débiteur ait été informé d’un éventuel changement à cet égard, c’est à bon droit que la cour d’appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif au contenu du bordereau de cession, critiqué par la deuxième branche, a retenu que, si la société de gestion GTI était effectivement le représentant légal du fonds sans avoir besoin d’un pouvoir ou d’un mandat, elle n’était pas, pour autant, expressément chargée du recouvrement des créances cédées, ce recouvrement s’entendant notamment de l’action en justice nécessaire, et en a déduit que, faute de qualité à agir à cette fin, l’action en paiement qu’elle avait formée contre M. Delauney était irrecevable ».

L’absence de personnalité juridique des fonds communs de titrisation [1] est source d’ambiguïté. Car, d’un côté,
les créances titrisées deviennent la propriété des fonds.
D’un autre côté, le fonds, faute de personnalité, n’a pas la qualité de créancier, tout au moins si on considère que cette qualité est uniquement reconnue au profit des personnes juridiques. On ne doit toutefois pas exagérer la difficulté car les fonds sont représentés par une société de gestion et des règles de recouvrement des créances ont été posées par l’article L. 214-172 du Code monétaire et financier [2] . Ce texte est d’ailleurs clair. Il formule deux règles :
– à titre de principe, le recouvrement est assuré non par la société de gestion mais par l’établissement cédant dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme de titrisation ;
– à titre dérogatoire, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité dès lors que le débiteur est informé par lettre simple.

 

Ces règles demeurent après la réforme issue de l’ordonnance du 4 octobre 2017 [3] . Certes, le texte a été modifié. Il ne modifie toutefois pas les règles de principe ; seules les modalités de mise en oeuvre ont été légèrement modifiées :

 

« Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’ acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances » ;

 

« Toutefois, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion ou confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. Chaque débiteur est informé de ce changement ».

 

D’où l’intérêt de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 décembre 2017 et dont l’importance est soulignée par le fait qu’il est destiné au bulletin des arrêts (P), au bulletin d’information (B) et au site internet (I) de la Cour. Étant observé que la solution ne pouvait pas être autre dans l’espèce à l’origine de l’arrêt commenté : aucune entité de recouvrement autre que l’établissement cédant n’avait été désignée ; aucune information n’avait été donnée au débiteur. On peut dès lors se demander pourquoi donner une telle importance à l’arrêt du 13 décembre 2017. Sans doute cette importance est liée au fait que malgré son pouvoir de représentation et sa possibilité pour agir en justice, la société de gestion n’a pas, sauf si elle a été expressément désignée comme l’entité de recouvrement, la qualité pour agir à cette fin. Ce dont doivent prendre acte tant les sociétés de gestion que les établissements de crédit qui recourent aux opérations de titrisation.

1 Art. L. 214-180, al. 2, Code monétaire et financier. 2 V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 12e éd. 2017, LGDJ, n° 1076. 3 Ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs et du financement par la dette.

Documents à télécharger:
Link
À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº178
Notes :
1 Art. L. 214-180, al. 2, Code monétaire et financier.
2 V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 12e éd. 2017, LGDJ, n° 1076.
3 Ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs et du financement par la dette.