L’absence de personnalité juridique des fonds communs de
les créances titrisées deviennent la propriété des fonds.
D’un autre côté, le fonds, faute de personnalité, n’a pas la qualité de créancier, tout au moins si on considère que cette qualité est uniquement reconnue au profit des personnes juridiques. On ne doit toutefois pas exagérer la difficulté car les fonds sont représentés par une société de gestion et des règles de recouvrement des créances ont été posées par l’article L. 214-172 du Code monétaire et
– à titre de principe, le recouvrement est assuré non par la société de gestion mais par l’établissement cédant dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme de titrisation ;
– à titre dérogatoire, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité dès lors que le débiteur est informé par lettre simple.
Ces règles demeurent après la réforme issue de l’ordonnance du 4 octobre
« Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’ acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances » ;
« Toutefois, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion ou confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. Chaque débiteur est informé de ce changement ».
D’où l’intérêt de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 décembre 2017 et dont l’importance est soulignée par le fait qu’il est destiné au bulletin des arrêts (P), au bulletin d’information (B) et au site internet (I) de la Cour. Étant observé que la solution ne pouvait pas être autre dans l’espèce à l’origine de l’arrêt commenté : aucune entité de recouvrement autre que l’établissement cédant n’avait été désignée ; aucune information n’avait été donnée au débiteur. On peut dès lors se demander pourquoi donner une telle importance à l’arrêt du 13 décembre 2017. Sans doute cette importance est liée au fait que malgré son pouvoir de représentation et sa possibilité pour agir en justice, la société de gestion n’a pas, sauf si elle a été expressément désignée comme l’entité de recouvrement, la qualité pour agir à cette fin. Ce dont doivent prendre acte tant les sociétés de gestion que les établissements de crédit qui recourent aux opérations de titrisation.