Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Ouverture de crédit – Exception de jeu – Principe de non-immixtion

Créé le

26.06.2017

-

Mis à jour le

30.06.2017

Cass. civ.1re, 26 novembre 2014, arrêt n° 1416 F-D, pourvoi n° W 13-16.378, Époux Vial c/ société Crédit Agricole Consumer Finance.

 

« Mais attendu qu’après avoir retenu que la participation aux jeux organisés par la société La Française des jeux est licite, que la banque n’avait pas à s’immiscer dans la gestion du compte de ses clients, qu’elle était un tiers aux jeux auxquels Mme Vial avait participé, et relevé que celle-ci ne rapportait pas la preuve que l’ouverture de crédit lui avait été consentie pour les besoins du jeu, la cour d’appel en a exactement déduit, sans avoir à procéder à l’analyse prétendument omise, que le découvert en compte ne constituait pas une dette de jeu, de sorte que l’exception soulevée ne pouvait être accueillie ».

Une ouverture de crédit, comme tout crédit, génère une obligation à la charge du débiteur : l’obligation de rembourser le montant des fonds dont il a bénéficié dans ce cadre. Toutefois, s’il peut démontrer que le crédit consenti a alimenté une dette de jeu et que le prêteur le savait, il peut échapper à sa dette en se prévalant de l’exception de jeu prévue par l’article 1965 du Code civil selon lequel « la loi n’accorde aucune action pour dette de jeu pour le paiement d’un parti ».

Il en est notamment ainsi entre particuliers, une personne ayant prêté de l’argent à une autre personne : le débiteur est en droit de se prévaloir de l’exception de jeu s’il est démontré que son créancier ne peut pas prétendre ignorer la destination des fonds. L’arrêt rendu le 4 novembre 2011 par la première chambre de la Cour de cassation [1] illustre une telle situation.

Il pourrait en être de même lorsque le prêteur est un professionnel. Mais, en ce cas, on peut penser que le prêteur ne connaît pas la destination des fonds. On peut d’ailleurs d’autant plus le penser que, lorsque le prêteur est un banquier, il n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Aussi est-il logique de considérer, dans l’espèce à l’origine de l’arrêt du 26 novembre 2014, que le client, faute de pouvoir rapporter la preuve que le crédit avait été consenti pour les besoins du jeu, ne pouvait pas se prévaloir de l’exception de jeu. Cette solution rejoint celle retenue à propos des casinos : « Mais attendu que le client d’un casino, dont l’activité est autorisée par la loi et réglementée par les pouvoirs publics, ne peut se prévaloir de l’article 1965 du Code civil, saut s’il est établi que la dette se rapporte à des prêts consentis par le casino pour alimenter le jeu [2] ».

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurrée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.

 

1 Cass. civ. 1re, 4 novembre 2011, pourvoi n° 10-24007. 2 Cass. civ. 1re, 31 janvier 1984, D. 1985, J, 40, note P. Diener.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº160
Notes :
1 Cass. civ. 1re, 4 novembre 2011, pourvoi n° 10-24007.
2 Cass. civ. 1re, 31 janvier 1984, D. 1985, J, 40, note P. Diener.