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Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Crédit – Obligation de conseil – Obligation de mise en garde – Assurance facultative – Opportunité de l’opération – Débiteur – Caution – Biens communs

Créé le

04.07.2016

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Mis à jour le

21.07.2016

Cass. com. 9 février 2016, arrêt n° 142 FS-P+B, pourvoi n° T 14-23. 210, Gauchotte c/ Banque Populaire Lorraine Champagne (BPLC).
Cass. com. 9 février 2016, arrêt n° 143 FS-P+B, pourvoi n° J 14-20. 304, Schneider c/ Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique.
Cass. com. 1er mars 2016, arrêt n° 220 FS-D, pourvoi n° E 14-19. 886, Leclerc et a. c/ Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) Centre Loire et al.
Cass. com. 1er mars 2016, arrêt n° 209 F-D, pourvoi n° K 14-22. 582, Valero c/ Caisse régionale de Crédit maritime Mutuel du Littoral du Sud-Ouest.

 

• « Mais attendu que l’établissement de crédit qui consent un prêt n’étant pas tenu à l’égard de l’emprunteur d’un devoir de conseil sur l’opportunité de souscrire une assurance facultative, la cour d’appel n’avait pas à procéder à la recherche inopérante invoquée » (arrêt n° 142) ;
• « Mais attendu qu’après avoir énoncé que le consentement de Mme Pavillon au cautionnement donné par son époux en garantie des dettes de la société, en application de l’article 1415 du Code civil, n’a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de partie à l’acte et qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au créancier bénéficiaire du cautionnement de fournir des informations ou une mise en garde au conjoint de son cocontractant, préalablement à son consentement exprès, l’arrêt retient à bon droit que Mme Pavillon n’était créancière d’aucune obligation d’information ou de mise en garde à l’égard de la banque bénéficiaire du cautionnement » (arrêt n° 143) ;
• « Mais attendu, en premier lieu, que l’établissement de crédit qui consent un prêt n’est pas tenu d’éclairer la caution de l’emprunteur sur les risques d’un défaut d’assurance » (arrêt n° 220) ;
• « Mais attendu que l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard de
l’emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi, et non pas sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée » (arrêt n° 209).

Le banquier dispensateur de crédit a des obligations tant à l’égard de l’emprunteur que de la caution, ses obligations allant au-delà du crédit pour concerner l’assurance contractée en vue de garantir les obligations du débiteur, tout au moins s’il propose ladite assurance. Ces obligations ne sont toutefois pas sans limites.

Tout d’abord, le banquier, s’il doit informer son client[1] , n’a pas en revanche à le conseiller. La Cour de cassation l’a clairement indiqué dans son arrêt ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº167
RB