Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Crédit – Obligation de conseil – Obligation de mise en garde – Assurance facultative – Opportunité de l’opération – Débiteur – Caution – Biens communs

Créé le

04.07.2016

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Mis à jour le

21.07.2016

Cass. com. 9 février 2016, arrêt n° 142 FS-P+B, pourvoi n° T 14-23. 210, Gauchotte c/ Banque Populaire Lorraine Champagne (BPLC).
Cass. com. 9 février 2016, arrêt n° 143 FS-P+B, pourvoi n° J 14-20. 304, Schneider c/ Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique.
Cass. com. 1er mars 2016, arrêt n° 220 FS-D, pourvoi n° E 14-19. 886, Leclerc et a. c/ Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) Centre Loire et al.
Cass. com. 1er mars 2016, arrêt n° 209 F-D, pourvoi n° K 14-22. 582, Valero c/ Caisse régionale de Crédit maritime Mutuel du Littoral du Sud-Ouest.

 

• « Mais attendu que l’établissement de crédit qui consent un prêt n’étant pas tenu à l’égard de l’emprunteur d’un devoir de conseil sur l’opportunité de souscrire une assurance facultative, la cour d’appel n’avait pas à procéder à la recherche inopérante invoquée » (arrêt n° 142) ;
• « Mais attendu qu’après avoir énoncé que le consentement de Mme Pavillon au cautionnement donné par son époux en garantie des dettes de la société, en application de l’article 1415 du Code civil, n’a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de partie à l’acte et qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au créancier bénéficiaire du cautionnement de fournir des informations ou une mise en garde au conjoint de son cocontractant, préalablement à son consentement exprès, l’arrêt retient à bon droit que Mme Pavillon n’était créancière d’aucune obligation d’information ou de mise en garde à l’égard de la banque bénéficiaire du cautionnement » (arrêt n° 143) ;
• « Mais attendu, en premier lieu, que l’établissement de crédit qui consent un prêt n’est pas tenu d’éclairer la caution de l’emprunteur sur les risques d’un défaut d’assurance » (arrêt n° 220) ;
• « Mais attendu que l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard de
l’emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi, et non pas sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée » (arrêt n° 209).

Le banquier dispensateur de crédit a des obligations tant à l’égard de l’emprunteur que de la caution, ses obligations allant au-delà du crédit pour concerner l’assurance contractée en vue de garantir les obligations du débiteur, tout au moins s’il propose ladite assurance. Ces obligations ne sont toutefois pas sans limites.

Tout d’abord, le banquier, s’il doit informer son client [1] , n’a pas en revanche à le conseiller. La Cour de cassation l’a clairement indiqué dans son arrêt du 13 janvier 2015 [2] . Elle le rappelle dans l’arrêt 142 du 9 février 2016 : le banquier n’a pas à conseiller l’emprunteur sur l’opportunité de souscrire une assurance facultative. Comme le souligne le Professeur Didier R. Martin [3] , « il n’appartient pas à la banque de juger de l’opportunité du projet (ce qu’elle fait pour elle-même, mais dont elle n’a pas comptable envers le client) ni d’influencer le choix final du client qui a ses raisons profondes, que la raison commerciale ne connaît pas, et dans lesquelles la banque n’a pas à s’immiscer ».

Ensuite, si le banquier est astreint, selon les cas, en matière de crédit, à un devoir de mise en garde [4] – l’emprunteur profane doit être mis en garde, en cas de risque excessif, sur l’importance de l’endettement qui résulterait du prêt accordé [5] – et, en matière d’assurance, à un devoir d’éclairer – le devoir d’éclairer l’emprunteur, profane comme averti, indépendamment de tout risque d’endettement excessif [6] , « sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’ emprunteur [7] » – , ces devoirs sont doublement encadrés.

D’une part, par leur objet : le devoir de mise en garde ne porte pas sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée comme l’a souligné la Cour de cassation dans l’arrêt 209 du 1er mars 2016. D’autre part, par le cercle des créanciers qui sont parties au contrat générant l’obligation. Cette position a conduit la Cour de cassation à considérer, dans l’arrêt 143 du 9 février 2016, que le conjoint de la caution n’est pas créancier du devoir de mise en garde, peu important qu’il ait donné, conformément à l’article 1415 du Code civil, son consentement pour l’engagement des biens communs en garantie de la dette principale.

On peut hésiter à approuver cette solution car le conjoint qui donne un tel consentement va, tout autant que la caution elle-même, supporter les conséquences de la mise en jeu de la garantie. Certes, comme le relève la Cour, le conjoint n’est pas partie au contrat de caution. Mais la communauté qui a acquitté une dette n’a pas normalement droit à récompense [8] ; elle y a uniquement droit si les engagements contractés l’ont été « dans l’intérêt personnel de l’un des époux, ainsi pour l’acquisition, la conservation ou l’amélioration d’un bien propre [9] ».

On peut également avoir quelques réserves lorsque la Cour de cassation juge, comme c’est le cas dans l’arrêt 220 du 1er mars 2016, que le banquier dispensateur de crédit n’a pas à éclairer la caution de l’emprunteur sur les risques d’un défaut d’assurance : ce défaut d’assurance ne rend-il pas le risque de la caution plus aigu ?

Cette solution nous paraît toutefois devoir être approuvée car elle est en harmonie avec celle retenue par l’arrêt 142 du 9 février 2016. Par ailleurs, elle ne concerne que la caution ; elle ne concerne pas l’emprunteur dont l’offre de prêt mentionne que celui-ci sera garanti par un contrat d’assurance. La Cour de cassation a en effet jugé, dans un arrêt du 14 juin 2007 [10] , que dans une telle hypothèse, le banquier doit vérifier, lorsque l’assurance n’est pas souscrite auprès de lui, qu’elle l’a bien été, la non-souscription de l’assurance devant le conduire à éclairer le client sur les risques d’un défaut d’assurance.

Cette solution a été consacrée alors même que l’on aurait pu considérer que le banquier n’avait pas à s’immiscer dans les affaires de son client à partir du moment où celui-ci avait pris la décision de choisir l’assureur et donc de ne pas passer par l’intermédiaire de son banquier pour contracter l’assurance permettant de couvrir l’exécution de tout ou partie de ses engagements. La solution consacrée par la Cour de cassation dans son arrêt du 14 juin 2007 est néanmoins logique puisque le recours à l’assurance était mentionné dans l’offre de prêt.

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.

 

1 Th. Bonneau, Droit bancaire, 11e éd. 2015, LGDJ, n° 563. 2 Cass. com. 13 janvier 2015, Banque et Droit n° 160, mars-avril 2015. 34, obs. Th. Bonneau ; Revue Banque n° 784 mai 2015. 84, obs. M. Boccara et M. Varnav ; Rev. dr. bancaire et financier mai-juin 2015, com. n° 71, obs. F-J. Crédot et Th. Samin ; D. 2015, pan. P 2151, obs. D-R. Martin. 3 Martin, obs. préc. sous Cass. com. 13 janvier 2015. 4 Bonneau, op. cit. n° 907. 5 Voir notamment, Cass. Civ. 1re, 8 juin 2004, Bull. civ. I, n° 166, p. 138 ; Banque et Droit n° 98, novembre-décembre 2004. 56, obs. Th. Bonneau ; Rev. dr. bancaire et financier n° 4, juillet-août 2004. 245, obs. F-J. Crédot et Y. Gérard ; Rev. trim. dr. com. 2004. 581, obs. D. Legeais ; JCP 2004, éd. E, 1442, note D. Legeais. 6 Cass. civ. 1re, 30 septembre 2015, Banque et Droit janvier-février 2015. 44, obs. Th. Bonneau. 7 V. notamment, Cass. ass. plén., 2 mars 2007, Bull. civ. n° 4 p. 9 ; Banque et Droit n° 114, juillet-août 2007. 20, obs. Th. Bonneau ; JCP 2007, éd. G, II, 10098, note A. Gourio et éd. E, 1375, note D. Legeais ; Rev. trim. dr. com. 2007. 433, obs. D. Legeais ; D. 2007, p. 985, note S. Piedelièvre, Revue Banque, juin 2007, no 692, obs. J-L. Guillot et S. Fayner ; Rev. dr. bancaire et financier, mai-juin 2007. 11, obs. F-J. Crédot et Th. Samin. 8 V. N. Mouligner-Baud, Jurisclasseur civil Code, Art. 1409 à 1420, Fasc. unique : Communauté légale. – Passif propre et passif commun . – Obligation et contribution à la dette en régime légal, spéc. n° 56, 60, 105 et 112. 9 Art. 1416, Code civil. 10 Cass. civ. 2e, 14 juin 2007, Bull. civ. II n° 163 p 138 ; Banque et Droit n° 115, septembreoctobre 2007. 30, obs. Th. Bonneau.

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Banque et Droit Nº167
Notes :
1 Th. Bonneau, Droit bancaire, 11e éd. 2015, LGDJ, n° 563.
2 Cass. com. 13 janvier 2015, Banque et Droit n° 160, mars-avril 2015. 34, obs. Th. Bonneau ; Revue Banque n° 784 mai 2015. 84, obs. M. Boccara et M. Varnav ; Rev. dr. bancaire et financier mai-juin 2015, com. n° 71, obs. F-J. Crédot et Th. Samin ; D. 2015, pan. P 2151, obs. D-R. Martin.
3 Martin, obs. préc. sous Cass. com. 13 janvier 2015.
4 Bonneau, op. cit. n° 907.
5 Voir notamment, Cass. Civ. 1re, 8 juin 2004, Bull. civ. I, n° 166, p. 138 ; Banque et Droit n° 98, novembre-décembre 2004. 56, obs. Th. Bonneau ; Rev. dr. bancaire et financier n° 4, juillet-août 2004. 245, obs. F-J. Crédot et Y. Gérard ; Rev. trim. dr. com. 2004. 581, obs. D. Legeais ; JCP 2004, éd. E, 1442, note D. Legeais.
6 Cass. civ. 1re, 30 septembre 2015, Banque et Droit janvier-février 2015. 44, obs. Th. Bonneau.
7 V. notamment, Cass. ass. plén., 2 mars 2007, Bull. civ. n° 4 p. 9 ; Banque et Droit n° 114, juillet-août 2007. 20, obs. Th. Bonneau ; JCP 2007, éd. G, II, 10098, note A. Gourio et éd. E, 1375, note D. Legeais ; Rev. trim. dr. com. 2007. 433, obs. D. Legeais ; D. 2007, p. 985, note S. Piedelièvre, Revue Banque, juin 2007, no 692, obs. J-L. Guillot et S. Fayner ; Rev. dr. bancaire et financier, mai-juin 2007. 11, obs. F-J. Crédot et Th. Samin.
8 V. N. Mouligner-Baud, Jurisclasseur civil Code, Art. 1409 à 1420, Fasc. unique : Communauté légale. – Passif propre et passif commun . – Obligation et contribution à la dette en régime légal, spéc. n° 56, 60, 105 et 112.
9 Art. 1416, Code civil.
10 Cass. civ. 2e, 14 juin 2007, Bull. civ. II n° 163 p 138 ; Banque et Droit n° 115, septembreoctobre 2007. 30, obs. Th. Bonneau.