Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Crédit – Devoir de mise en garde – Caution – Capacités financières de la caution –Risque de l’endettement né de l’octroi du prêt.

Créé le

13.02.2018

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Mis à jour le

20.02.2018

Cass. com. 15 novembre 2017, arrêt n° 1437 FS-P+B+I, pourvoi n° F 16-16.790, Société Banque populaire Occitane c/ Lalloz et al., JCP 2017, éd. G, 1256, obs. J. Lasserre Capdeville.

 

« Mais attendu que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque de l’endettement né de l’octroi duprêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur ; qu’après avoir constaté que Mme Lalloz n’était pas une caution avertie et retenu que l’opération était vouée à l’échec dès son lancement, la cour d’appel en a, à bon droit, déduit que la banque était tenue à l’égard de Mme Lalloz à un devoir de mise en garde lors de la souscription de son engagement, peu important que celui-ci fût adapté à ses propres capacités financières ».

Il est acquis en jurisprudence que le banquier manque à son devoir de mise en garde :
– envers l’emprunteur non averti si son attention n’est pas attirée sur l’importance de l’endettement qui résulterait du crédit accordé [1] ;
– envers la caution non avertie si son attention n’est pas attirée sur le caractère disproportionné de l’endettement eu égard à ses propres capacités financières [2] .
A contrario, le débiteur non averti n’a pas normalement à être mis en garde si son endettement n’excède pas ses capacités. De même, la caution non avertie n’a pas normalement à être mise en garde si l’engagement garanti n’excède pas ses capacités. La question est toutefois de savoir si, même en ce cas, la mise en garde de la caution n’est pas nécessaire s’il existe un risque né de l’octroi du prêt garanti en raison de l’inadaptation du crédit aux capacités financières de l’emprunteur.

Quelques arrêts de la Cour de cassation, non publiés au Bulletin de la Cour, ont eu à connaître de cette question.
Étant observé que certains de ces arrêts ne sont pas totalement clairs, parce qu’ils paraissent exiger un cumul de conditions : « Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que M. X…, caution non avertie, avait été personnellement mis en garde au regard de ses capacités financières et des risques de l’endettement né de l’octroi des prêts, la cour d’appel a privé sa décision de base légale [3] . D’autres arrêts, toutefois, le sont plus puisqu’ils admettent que le devoir de mise en garde soit mis en oeuvre au profit de la caution même si l’engagement garanti n’est pas disproportionné à ses ressources, dès lors qu’il existe un risque d’endettement au niveau débiteur : « Et attendu, d’autre part, qu’après avoir énoncé qu’un établissement bancaire est tenu d’alerter la caution non avertie sur le risque de non-remboursement de l’emprunt qu’elle garantit, l’arrêt relève que pour le remboursement du prêt de 200 000 euros consenti sur 84 mois, la société Le Saint Georges II devait faire face à des mensualités s’élevant à 2 798,67 euros, s’ajoutant au règlement d’un loyer commercial d’un montant de 12 271,33 euros par mois et que cet emprunt était manifestement excessif au regard des capacités d’autofinancement du cédant et du chiffre d’affaires très insuffisant réalisé par celui-ci au cours des trois exercices précédents ; qu’il relève aussi que les cautions n’étaient pas averties, M. X…, ouvrier chez Peugeot, et Mme X…, mère au foyer, n’ayant aucune implication dans le fonctionnement de l’entreprise et aucune expérience dans le domaine de la restauration ; qu’il retient enfin que la caisse ne pouvait ignorer le caractère disproportionné de l’emprunt consenti au regard des capacités de financement de l’emprunteur principal, et ne justifie pas avoir mis M. et Mme X… en garde sur les conséquences pouvant en découler pour eux, du fait de leur qualité de cautions solidaires ; que par ces constatations et appréciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision [4] . »
Cette jurisprudence, relayée en doctrine [5] , est confortée par la Cour de cassation qui, dans son arrêt du 15 novembre 2017, prend officiellement position, son arrêt ayant les honneurs du bulletin de la Cour : « la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur ». La mise en garde de la caution doit être effective dans les deux situations clairement visées sans que l’inadaptation de l’engagement garanti aux ressources de la caution ne conditionne la mise en garde à effectuer en cas de risque d’endettement né de l’octroi du crédit. Solution qui nous paraît justifiée puisque la garantie consentie par la caution a été incontestablement déterminante dans l’octroi du crédit.
Aussi est-il normal que la caution ait conscience du risque qu’elle prend en cautionnant le débiteur.

1 V. la jurisprudence citée par Th. Bonneau, Droit bancaire, 12e éd. 2017, LGDJ, n° 938. 2 V. la jurisprudence citée par Bonneau, op. cit., n° 945. 3 Cass. com. 12 janvier 2010, JCP 2010, éd. E, 1341, note V. Legrand. 4 Cass. com. 22 mars 2011, pourvoi n° 10-14.472, LEDB mai 2011, p. 5, obs. M. Mignot. 5 D. Legeais, Opérations de crédit, Lexisnexis, 2015, n° 728.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº177
Notes :
1 V. la jurisprudence citée par Th. Bonneau, Droit bancaire, 12e éd. 2017, LGDJ, n° 938.
2 V. la jurisprudence citée par Bonneau, op. cit., n° 945.
3 Cass. com. 12 janvier 2010, JCP 2010, éd. E, 1341, note V. Legrand.
4 Cass. com. 22 mars 2011, pourvoi n° 10-14.472, LEDB mai 2011, p. 5, obs. M. Mignot.
5 D. Legeais, Opérations de crédit, Lexisnexis, 2015, n° 728.