Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Crédit-bail – Obligation d’utiliser la langue française.

Créé le

24.03.2017

-

Mis à jour le

19.06.2017

Civ. 1re, 22 sept. 2016, arrêt n° 979 F-P+B, pourvoi n° C 15-21.176, Mme R. C. c/ Siemens Lease Services SAS.


« Mais attendu […] que l’ordonnance de Villers-Cotterêts ne concerne que les actes de procédure et qu’il appartient au juge du fond, dans l’exercice de son pouvoir souverain, d’apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis ».

Alors que la globalisation des échanges tend à imposer l’anglais comme la langue des affaires internationales, notamment en matière de crédit-bail, un contrat de location portant sur dispositif médical fabriqué par une société israélienne donne l’occasion à la Cour de cassation de rappeler le domaine de l’usage obligatoire de la langue française tel qu’exigé par l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539. Toujours en vigueur, ce texte édicté par le roi François 1er, dispose dans son article 111 impose que « tous les actes » et « tous les arrêts » soient « prononcés, publiés et notifiés aux parties en langue maternelle française, et pas autrement ».

En l’espèce, la locataire avait assigné le bailleur pour obtenir la nullité du contrat et le bailleur avait reconventionnellement demandé, et obtenu de la cour d’appel, que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers. La locataire soutenait dans son pourvoi que le juge du fond ne pouvait pas fonder sa décision sur un document rédigé en anglais en l’absence de traduction en français et sans en préciser le sens. En l’occurrence, elle reprochait à la cour d’appel de s’être fondée sur le certificat de marquage CE versé au débat par la bailleresse alors que celui-ci était établi en anglais.

La Cour de cassation rejette la critique : l’exigence multiséculaire de l’usage du français ne concerne que les actes de procédure et il appartient au juge du fond, dans l’exercice de son pouvoir souverain, d’apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis, dont le certificat de conformité délivré par la bailleresse. La solution est établie [1] et n’est pas neuve [2] mais son rappel est utile au regard de l’usage croissant de l’anglais, notamment en matière de crédit. En d’autres termes, les actes juridiques versés au débat peuvent être retenus par le juge au regard de leur force probante, même s’ils sont rédigés en langue étrangère et qu’ils ne sont assortis d’aucune traduction. Le juge a aussi le pouvoir de les rejeter [3] , y compris en invoquant l’absence de traduction [4] : le pouvoir souverain d’appréciation n’est limité que par une exigence de motivation.

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurrée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.

 

1 V. Rép. pr. civ., v. Principes directeurs du procès, par L. Weiller, n° 396 et s. 2 Com. 27 nov. 2012, n° 11-17.185, Dalloz actualité, 14 déc. 2012, obs. X. Delpech ; dans le même sens, v. Civ. 1re, 22 oct. 2009, n° 08-17.525, Bull. civ. I, n° 210 ; D. 2009. 2614 ; Dr. et proc. 2010. 101. 3 V. Rép. pr. civ., v° Preuve, par F. Ferrand, n° 548. 4 V. par ex. Com. 27 nov. 2012, n° 11-17.185, inédit.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº171
Notes :
1 V. Rép. pr. civ., v. Principes directeurs du procès, par L. Weiller, n° 396 et s.
2 Com. 27 nov. 2012, n° 11-17.185, Dalloz actualité, 14 déc. 2012, obs. X. Delpech ; dans le même sens, v. Civ. 1re, 22 oct. 2009, n° 08-17.525, Bull. civ. I, n° 210 ; D. 2009. 2614 ; Dr. et proc. 2010. 101.
3 V. Rép. pr. civ., v° Preuve, par F. Ferrand, n° 548.
4 V. par ex. Com. 27 nov. 2012, n° 11-17.185, inédit.