Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Chèque – Mention obligatoire – Créance – Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude

Créé le

15.11.2016

Cass. com. 16 décembre 2014, arrêt n° 1132 F+P+B, pourvoi n° F 13-20.895, Kochowski c/ Proffit et Bernal.


« Mais attendu […] que la cour d’appel n’a fait que tirer les conséquences qui s’évinçaient de l’absence des mentions exigées par l’article L. 131-2 du Code monétaire et financier, dont il résultait que le chèque ne valait plus que comme commencement de preuve de la créance invoquée par le bénéficiaire contre le tireur, ces conséquences étant indépendantes de la faute imputée au tireur ».

Dans le cadre de l’acquisition d’un bien immobilier, un acheteur remet un chèque à l’ordre du gérant de la société propriétaire du bien. Par la suite, le gérant se voit opposer le rejet du chèque en raison d’une opposition pour perte. Assigné pour l’opposition illégale et en paiement du chèque, l’acheteur fait valoir le défaut de validité du chèque pour absence de date et de lieu de création.

Le gérant est débouté par les juges du fond et forme un pourvoi invoquant le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour échapper à ses engagements. Il lui est reproché de s’être volontairement abstenu de renseigner le lieu et la date de sa signature sur le chèque litigieux. Il aurait ainsi commis une faute intentionnelle dont il ne peut se prévaloir pour faire échec au transfert irrévocable de la propriété de la provision au bénéficiaire qu’emporte la remise d’un chèque, et échapper ainsi au paiement et à son engagement.

Le pourvoi est logiquement rejeté. La faute du tireur peut certes engager sa responsabilité, mais elle ne peut couvrir l’irrégularité dans les mentions obligatoires du chèque. Un titre qui n’a pas valeur de chèque, faute de comporter toutes les mentions obligatoires qu’imposées par l’article L. 131-2 du Code monétaire et financier, ne peut produire les effets légaux de la remise du chèque. Le titre incomplet n’a de valeur juridique que sur le terrain du droit commun : il ne vaut que simple commencement de preuve par écrit d’une reconnaissance de dette du souscripteur envers le bénéficiaire [1] . Tel est précisément le raisonnement adopté par la Cour de cassation : « la cour d’appel n’a fait que tirer les conséquences qui s’évinçaient de l’absence des mentions exigées par l’article L. 131-2 du Code monétaire et financier, dont il résultait que le chèque ne valait plus que comme commencement de preuve de la créance invoquée par le bénéficiaire contre le tireur, ces conséquences étant indépendantes de la faute imputée au tireur ».

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.

 

1 V., par ex., Civ. 1re, 10 mars 1992, n° 90-21.074, Bull. civ. I, n° 78 ; D. 1992. 337, obs. M. Cabrillac.

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Banque et Droit Nº161
Notes :
1 V., par ex., Civ. 1re, 10 mars 1992, n° 90-21.074, Bull. civ. I, n° 78 ; D. 1992. 337, obs. M. Cabrillac.