Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes bancaires – Droit au compte – Procédure disciplinaire – Preuve – Caractère vraisemblable du manquement

Créé le

07.07.2016

CE, 9e et 1re sous-sections réunies, n° 381173, 14 octobre 2015, Société Générale, Revue Banque n° 790, décembre 2015. 77, obs. J-Ph. Kovar et J. Lasserre-Capdeville.


« Considérant qu’en présence d’éléments rendant vraisemblable un manquement à l’obligation mentionnée au point 2 entraînant l’engagement d’une procédure devant la commission des sanctions, il appartient au collège de l’ACPR, qui a la charge de l’établir, de demander formellement à l’établissement de crédit mis en cause d’apporter les éléments, dont cet établissement est seul à disposer, permettant de déterminer, pour les demandeurs auxquels la Banque de France l’a désigné, les suites données aux demandes d’ouverture de compte ; que c’est seulement au vu des réponses fournies par l’établissement de crédit, ou de l’absence de réponse, que le manquement peut, le cas échéant, être regardé comme établi ; que, par suite, la commission des sanctions ne pouvait retenir que le manquement n° 1 était établi par l’autorité de poursuite sur le seul fondement de son caractère vraisemblable, révélé par l’écart constaté entre le nombre de demandes et le nombre d’ouvertures de comptes relevant du dispositif de droit au compte, sans que la Société Générale n’ait été invitée à apporter, pour les demandeurs concernés, les éléments dont elle était la seule à disposer et qui permettaient de déterminer les suites données aux décisions prises par la Banque de France ».

Si une banque a été désignée 6 534 fois durant une période de référence et n’a ouvert que 1 257 comptes relevant du dispositif du droit au compte [1] , est-ce que cet écart suffit, à lui seul, à caractériser un manquement au dispositif ? La Commission des sanctions de l’ACPR l’avait pensé dans sa décision n° 2013-04 du 11 avril 2014. Le Conseil d’État annule cette décision dans son arrêt du 14 octobre 2015, lequel présente un double intérêt.

Tout d’abord parce qu’il rappelle, si besoin en était, l’action de l’ACPR pour assurer la protection de la clientèle. Il est certes vrai que la décision de sanction a été annulée. Mais elle l’a été pour des raisons liées aux preuves retenues et non pas parce que l’ACPR serait sans pouvoir pour faire respecter le droit au compte. Étant observé que l’on pourrait se demander si la voie civile n’aurait pas été plus adéquate car elle seule permet la réparation du préjudice subi par les clients. Une telle réparation est toutefois délicate à obtenir : il faut prouver non seulement la faute mais également le préjudice. Ce dernier n’étant pas pris en compte en matière disciplinaire, la sanction disciplinaire permet plus facilement d’obtenir le respect du droit au compte par les établissements de crédit et, dans le même temps, d’éliminer les éventuels contentieux avec les clients, le respect du droit au compte conduisant à l’ouverture des comptes.

Ensuite parce que l’arrêt commenté interdit à l’ACPR de s’en tenir au caractère vraisemblable du manquement pour prendre une décision de sanction. Comme le souligne le Conseil d’état dans son arrêt du 14 octobre 2015, la banque poursuivie doit être « invitée » à communiquer les éléments de preuve permettant de déterminer les suites qu’elle a données aux demandes d’ouverture de compte formulées par la Banque de France. On pourrait, il est vrai, considérer que ce travail constitue une lourde charge tant pour la banque poursuivie que pour l’autorité de poursuite lorsque le nombre de demandes est élevé. Mais ce travail nous paraît indispensable pour assurer une justice juste et non arbitraire.

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.

 

1 Art. L. 312-1, Code monétaire et financier, v. Th. Bonneau, Droit bancaire, 11e éd. 2015, LGDJ, n° 467.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº165
Notes :
1 Art. L. 312-1, Code monétaire et financier, v. Th. Bonneau, Droit bancaire, 11e éd. 2015, LGDJ, n° 467.