Si une banque a été désignée 6 534 fois durant une période de référence et n’a ouvert que 1 257 comptes relevant du dispositif du droit au
Tout d’abord parce qu’il rappelle, si besoin en était, l’action de l’ACPR pour assurer la protection de la clientèle. Il est certes vrai que la décision de sanction a été annulée. Mais elle l’a été pour des raisons liées aux preuves retenues et non pas parce que l’ACPR serait sans pouvoir pour faire respecter le droit au compte. Étant observé que l’on pourrait se demander si la voie civile n’aurait pas été plus adéquate car elle seule permet la réparation du préjudice subi par les clients. Une telle réparation est toutefois délicate à obtenir : il faut prouver non seulement la faute mais également le préjudice. Ce dernier n’étant pas pris en compte en matière disciplinaire, la sanction disciplinaire permet plus facilement d’obtenir le respect du droit au compte par les établissements de crédit et, dans le même temps, d’éliminer les éventuels contentieux avec les clients, le respect du droit au compte conduisant à l’ouverture des comptes.
Ensuite parce que l’arrêt commenté interdit à l’ACPR de s’en tenir au caractère vraisemblable du manquement pour prendre une décision de sanction. Comme le souligne le Conseil d’état dans son arrêt du 14 octobre 2015, la banque poursuivie doit être « invitée » à communiquer les éléments de preuve permettant de déterminer les suites qu’elle a données aux demandes d’ouverture de compte formulées par la Banque de France. On pourrait, il est vrai, considérer que ce travail constitue une lourde charge tant pour la banque poursuivie que pour l’autorité de poursuite lorsque le nombre de demandes est élevé. Mais ce travail nous paraît indispensable pour assurer une justice juste et non arbitraire.
La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.