Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Compte bancaire – Virement effectué par un mandataire – Preuve du contrat de mandat

Créé le

18.07.2016

Cass. civ. 1re, 3 juin 2015, arrêt n° 604 FS-P+B, pourvoi n° P 14-19.825 et S 14-20. 518, CRCAM Pyrénées Gascogne c/ Lhoste et al.

 

« Qu’en statuant ainsi, alors que le banquier dépositaire, qui se borne à exécuter les ordres de paiement que lui transmet le mandataire du déposant, peut rapporter la preuve par tous moyens du contrat de mandat auquel il n’est pas partie, la cour d’appel a violé, par fausse application », les articles 1341, 1347 et 1348 du Code civil.

Les comptes bancaires peuvent fonctionner à l’initiative de leur titulaire ou à celle de leurs mandataires [1] . Généralement, la procuration dont les seconds ont été investis par les premiers a été établie en présence de la banque et sur des documents établis par la banque elle-même. Aussi la question de la preuve ne paraît-elle pas se poser. Mais elle peut l’être si la banque est incapable de produire l’original de la procuration, ce qui était le cas dans l’espèce à l’origine de l’arrêt rendu le 3 juin 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation : n’avait été versée aux débats qu’une copie informatique mentionnant l’existence de la procuration.

Le cadre de la contestation est classique : des virements effectués par l’ex-conjointe du titulaire du compte au cours de leur mariage. Les juges du fond ont condamné la banque à payer au second le montant des virements contestés au motif que la copie informatique « ne peut servir de preuve dématérialisée au sens de l’article 1348 ni de commencement de preuve par écrit car elle émane de l’établissement qui l’oppose » au titulaire du compte. Cette motivation est censurée par la Cour de cassation au visa des articles 1341, 1347 et 1348 du Code civil, au motif que « le banquier dépositaire, qui se borne à exécuter les ordres de paiement que lui transmet le mandataire du déposant, peut rapporter la preuve par tous moyens du contrat de mandat auquel il n’est pas partie ». Elle doit être doublement approuvée.

Tout d’abord sur le fond. Les contrats de dépôt et de mandat s’entremêlent, mais la situation est claire. Il convient de bien distinguer deux types de rapport : les rapports du banquier et du titulaire du compte ; les rapports du titulaire du compte et de la personne qui est autorisée, en vertu d’une procuration, à faire fonctionner le compte.

À l’égard du titulaire du compte, le banquier teneur de compte est à la fois dépositaire et mandataire : dépositaire pour les fonds dont il a la garde ; mandataire lorsqu’il procède aux opérations d’encaissement et de décaissement.

Situation qui n’est pas altérée lorsque le titulaire du compte donne une procuration à un tiers. En ce cas, ce dernier est le mandataire du titulaire du compte et n’entretient de rapport contractuel qu’avec celui-ci ; il n’en a pas avec le banquier, qui demeure un tiers au contrat de mandat conclu par son client. Il en est ainsi parce que le banquier n’entretient, avec ce tiers, aucun rapport contractuel du fait de ce mandat : le mandataire du titulaire du compte est transparent. Il n’est que l’instrument qui permet de faire fonctionner un compte qui lie uniquement la banque teneur de compte au titulaire de celui-ci. Il est seulement l’instrument, et non l’une des parties, permettant l’exécution de l’opération d’encaissement ou de décaissement réalisée entre le titulaire du compte et la banque.

Ensuite sur le terrain de la preuve. La jurisprudence [2] décide en effet que les dispositions de l’article 1341 du Code civil, qui posent l’exigence de la preuve littérale, ne s’appliquent pas à ceux qui n’ont pas été parties à l’acte et qui n’y ont pas été représentés. Cela exclut également les dispositions qui viennent déroger à l’article 1341, que ce soit l’article 1347 relatif au commencement de preuve par écrit ou l’article 1348 dont l’alinéa 2 indique que les règles de principe « reçoivent aussi exception lorsqu’une partie ou le dépositaire n’a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable ». Aussi était-il évident que l’arrêt attaqué, en exigeant une preuve littérale et en écartant les dispositions y dérogeant, alors que la question de preuve concernait un tiers à l’acte, avait fait une fausse application des dispositions légales et devait, pour cette raison, être cassé.

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.

 

1 Sur les personnes autorisées à faire fonctionner des comptes bancaires, v. not. Th. Bonneau, Droit bancaire, 10e éd., 2013, LGDJ, n° 461. 2 V. la jurisprudence citée par J.-L. Mouralis, Preuve (2, Règles de preuve), Répertoire civil, Dalloz, n° 178 et s.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº163
Notes :
1 Sur les personnes autorisées à faire fonctionner des comptes bancaires, v. not. Th. Bonneau, Droit bancaire, 10e éd., 2013, LGDJ, n° 461.
2 V. la jurisprudence citée par J.-L. Mouralis, Preuve (2, Règles de preuve), Répertoire civil, Dalloz, n° 178 et s.