Les comptes bancaires peuvent fonctionner à l’initiative de leur titulaire ou à celle de leurs
Le cadre de la contestation est classique : des virements effectués par l’ex-conjointe du titulaire du compte au cours de leur mariage. Les juges du fond ont condamné la banque à payer au second le montant des virements contestés au motif que la copie informatique « ne peut servir de preuve dématérialisée au sens de l’article 1348 ni de commencement de preuve par écrit car elle émane de l’établissement qui l’oppose » au titulaire du compte. Cette motivation est censurée par la Cour de cassation au visa des articles 1341, 1347 et 1348 du Code civil, au motif que « le banquier dépositaire, qui se borne à exécuter les ordres de paiement que lui transmet le mandataire du déposant, peut rapporter la preuve par tous moyens du contrat de mandat auquel il n’est pas partie ». Elle doit être doublement approuvée.
Tout d’abord sur le fond. Les contrats de dépôt et de mandat s’entremêlent, mais la situation est claire. Il convient de bien distinguer deux types de rapport : les rapports du banquier et du titulaire du compte ; les rapports du titulaire du compte et de la personne qui est autorisée, en vertu d’une procuration, à faire fonctionner le compte.
À l’égard du titulaire du compte, le banquier teneur de compte est à la fois dépositaire et mandataire : dépositaire pour les fonds dont il a la garde ; mandataire lorsqu’il procède aux opérations d’encaissement et de décaissement.
Situation qui n’est pas altérée lorsque le titulaire du compte donne une procuration à un tiers. En ce cas, ce dernier est le mandataire du titulaire du compte et n’entretient de rapport contractuel qu’avec celui-ci ; il n’en a pas avec le banquier, qui demeure un tiers au contrat de mandat conclu par son client. Il en est ainsi parce que le banquier n’entretient, avec ce tiers, aucun rapport contractuel du fait de ce mandat : le mandataire du titulaire du compte est transparent. Il n’est que l’instrument qui permet de faire fonctionner un compte qui lie uniquement la banque teneur de compte au titulaire de celui-ci. Il est seulement l’instrument, et non l’une des parties, permettant l’exécution de l’opération d’encaissement ou de décaissement réalisée entre le titulaire du compte et la banque.
Ensuite sur le terrain de la preuve. La
La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.